Accord d'entreprise ESTELLA CONSULTING

Accord d'entreprise relatif à la durée et l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

Société ESTELLA CONSULTING

Le 30/10/2018



Accord d’entreprise relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail






Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \uPréambule PAGEREF _Toc402028358 \h 3

Art.1. Champ d’application PAGEREF _Toc402028359 \h 3

Art. 2. Annualisation du temps de travail des ETAM PAGEREF _Toc402028360 \h 3

Art. 2.1. Le personnel concerné PAGEREF _Toc402028361 \h 3

Art. 2.2. Répartition de la durée du travail PAGEREF _Toc402028362 \h 3

Art. 2.3. Congés payés PAGEREF _Toc402028363 \h 3

Art. 2.4. Durée annuelle du travail PAGEREF _Toc402028364 \h 4

Art. 2.5. Calendrier prévisionnel PAGEREF _Toc402028365 \h 4

Art. 2.6. Heures supplémentaires pour les salariés à temps plein PAGEREF _Toc402028366 \h 4

Art. 2.7. Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc402028367 \h 4

Art. 2.8. Absence du salarié au cours de la période annuelle PAGEREF _Toc402028368 \h 5

Art. 2.9. Situation du salarié entrant ou quittant la société en cours de période d’annualisation PAGEREF _Toc402028369 \h 5

Art. 2.10. Salarié en contrat à durée déterminée ou en contrat de travail temporaire PAGEREF _Toc402028370 \h 5

Art. 2.11. Salarié à temps partiel PAGEREF _Toc402028371 \h 5

Art. 3. Organisation du temps de travail des cadres dans le cadre d’un forfait jours PAGEREF _Toc402028372 \h 6

Art. 3.1. Champ d’application PAGEREF _Toc402028373 \h 6

Art. 3.2. La durée du forfait annuel en jours PAGEREF _Toc402028374 \h 6

Art. 3.3. Les modalités et caractéristiques des conventions de forfait PAGEREF _Toc402028375 \h 6

Art. 3.4. Rémunération PAGEREF _Toc402028376 \h 7

Art. 3. 5. Limites journalières et hebdomadaires de travail PAGEREF _Toc402028377 \h 7

Art. 3.6. Modalités de décompte des jours ou demi-journées de travail PAGEREF _Toc402028378 \h 7

Art. 3.7. Modalités de prise des demi-journées ou des journées de repos PAGEREF _Toc402028379 \h 7

Art. 3.8. Modalités de contrôle et de suivi PAGEREF _Toc402028380 \h 7

Art. 3.9. Les modalités d’exercice du droit à la déconnexion PAGEREF _Toc402028381 \h 7

Art. 3.10. Congés payés PAGEREF _Toc402028382 \h 8

Art.4. Substitution - dénonciation des usages et engagements unilatéraux antérieurs PAGEREF _Toc402028383 \h 8

Art. 5. Durée - Entrée en vigueur PAGEREF _Toc402028384 \h 8

Art. 6. Interprétation PAGEREF _Toc402028385 \h 8

Art. 7. Suivi - Rendez vous PAGEREF _Toc402028386 \h 9

Art. 8. Dénonciation – Révision PAGEREF _Toc402028387 \h 9

Art. 9. Dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _Toc402028388 \h 9


Préambule
Afin de mieux répondre aux nécessités de l’activité et de ses variations sur l’année, il est apparu nécessaire de mettre en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année.
Le présent accord a pour objet de définir les nouvelles modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail.
Il est ainsi prévu pour les salariés ayant le statut ETAM la mise en place d’un régime d’annualisation du temps de travail et pour les salariés statut cadre la mise en place d’un régime de forfait annuel en jours.
Art.1. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société.
Art. 2. Annualisation du temps de travail des ETAM
Art. 2.1. Le personnel concerné
Sont concernés tous les personnels salariés de la société ETAM et les cadres hors forfait jours.
Art. 2.2. Répartition de la durée du travail
La répartition de la durée du travail est définie dans un cadre annuel tel que le permet l’article L 3121-44 du Code du travail.
Ce cadre annuel s’entend de la période du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Art. 2.3. Congés payés
Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés. Chaque mois de travail ou période assimilée ouvre droit à un congé de 2,08 jours ouvrés, dans la limite de 25 jours ouvrés de congés par an.
Afin de permettre la coïncidence de la période de congés payés avec la période d’annualisation, il est convenu que, conformément à l’art. L 3141-11 du code du travail, la période de référence des congés payés démarrera le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre.
Les congés payés seront pris la période au cours de laquelle ils sont acquis.
Les congés payés acquis sur la période du 1er juin au 31 décembre 2018 ainsi que les congés correspond à la période du 2016-2017 non pris au 31 décembre 2018 devront être pris sur les années suivantes dans la limite de 5 jours ouvrés par an.


Art. 2.4. Durée annuelle du travail
La durée annuelle de travail effectif est fixée à 1607 heures.
Art. 2.5. Calendrier prévisionnel
La répartition des heures de travail est faite de manière à couvrir l’ensemble des besoins de l’activité.
Un calendrier prévisionnel indicatif des jours et des horaires de travail pour l’année est établi par la direction pour chaque service en fonction de ses spécificités propres.

Le planning annuel comprend obligatoirement 5 semaines de congés payés. Il sera programmé trois semaines de fermeture dans l’année dont deux semaines consécutives en été et une semaine à la période de Noël.
Les deux autres semaines seront déterminées par la direction, en prenant en compte les souhaits des salariés et sous réserve de fonctionnement de l’entreprise. Les salariés feront ainsi connaître leurs souhaits pour les deux semaines de congés hors périodes de fermeture au 15 novembre de chaque année pour l’année suivante.
La direction confirmera les dates de congés avec la communication du planning à chaque salarié pour mi décembre.

La répartition du temps de travail pourra être modifiée en fonction des nécessités de service.
Les modifications du calendrier prévisionnel seront notifiées aux salariés au moins 7 jours calendaires avant la date à laquelle ce changement doit intervenir. Dans ce cas, le nouveau planning est porté à la connaissance des salariés par voie électronique.

Ce délai de prévenance pourra être réduit à trois jours encas d’urgence.
Art. 2.6. Heures supplémentaires pour les salariés à temps plein
Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail effectif accomplies par les salariés à la demande de la direction.

Consécutivement à l’aménagement du temps de travail sur l’année, constitueront des heures supplémentaires les heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée annuelle de travail, soit 1607 heures ainsi que les heures de travail effectif supérieures à 39 heures par semaines.

Les heures supplémentaires seront rémunérées conformément aux dispositions légales, à savoir :
  • Les heures supplémentaires réalisées au delà du seuil de 1607 heures seront payées en fin d’année,
  • Les heures supplémentaires réalisées au delà de 39 heures par semaine seront payées le mois au cours duquel elles sont réalisées.

Art. 2.7. Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base de la durée mensuelle moyenne rémunérée stipulée au contrat, indépendamment de l’horaire réellement accompli.
Art. 2.8. Absence du salarié au cours de la période annuelle
Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues dans la paie du mois en cours.
En cas d'absence non récupérable (exemple : en cas d’absence pour maladie ou accident du travail, congé maternité, congés pour événements familiaux, …), le temps de travail non effectué sera valorisé sur la base du temps que le salarié aurait accompli s'il avait été présent et déduit du nombre d’heures à travailler.
Art. 2.9. Situation du salarié entrant ou quittant la société en cours de période d’annualisation
Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat, n’a pas accompli la totalité de la période annuelle telle que définie ci-dessus, une régularisation est effectuée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat, selon les modalités suivantes :
  • s'il apparaît qu'un salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées. Ces heures sont rémunérées au taux horaire normal dans la mesure où elles ne dépassent pas le seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires.
  • si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l'employeur et cet excédant avec la dernière paie en cas de rupture.

En cas d’entrée et de sortie en cours de période d’annualisation, la détermination des heures qui auraient dues être travaillées se fait  en fonction du calendrier des périodes travaillées.

Art. 2.10. Salarié en contrat à durée déterminée ou en contrat de travail temporaire
Les dispositions du présent article s’appliquent aux salariés sous contrat à durée déterminée et aux intérimaires quand la durée du contrat est au moins égale à 2 semaines. Leur contrat de travail précise alors les conditions et les modalités d’aménagement de leur temps de travail.
Art. 2.11. Salarié à temps partiel
Le recours au travail à temps partiel doit faire l’objet d’un contrat écrit. Le contrat de travail détermine une durée de travail annuelle. La durée annuelle doit, en tout état de cause, être inférieure à la durée définie à l’article 2.4. du présent accord.

L’ensemble des dispositions du présent accord s’applique aux salariés à temps partiels hormis l’article 2.6.

Il peut être accompli des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée annuelle définie au contrat de travail. Toutefois, l’accomplissement d’heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée annuelle du travail au niveau de la durée définie à l’article 2.4. du présent article.

Les heures complémentaires éventuellement accomplies feront obligatoirement l’objet d’un paiement, majoré dans les conditions légales.
Art. 3. Organisation du temps de travail des cadres dans le cadre d’un forfait jours
Art. 3.1. Champ d’application
Dans la mesure où les cadres de la société disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et considérant que la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein des établissements et services auprès desquels ils interviennent, les personnels cadres concernés pourront voir leur temps de travail organisé dans le cadre d’un régime de forfait annuel en jours.
Sont concernés  notamment les catégories professionnelles suivantes :
  • Les ingénieurs,
  • Les Techniciens cadres
  • Les Cadres administratifs (RRH, responsable financiers, qualité,…)
Art. 3.2. La durée du forfait annuel en jours
La durée du travail de ces salariés ne pouvant être ni prédéterminée, ni contrôlée a posteriori, il sera possible de convenir dans leur contrat de travail de l’adoption d’une convention de forfait annuel en jours, le nombre maximum de jours de travail étant de 218 jours par an sur la période du 1er janvier au 31 décembre.

En cas d’arrivée ou de départ d’un salarié concerné en cours d’année, le nombre de jours de travail sera déterminé au prorata du nombre de jours calendaires de présence du salarié dans l’entreprise au cours de l’année.

Les salariés pourront, en accord avec l’employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos dépasser. La demande sera faite par écrit, l’employeur répondant dans un délai maximum de 30 jours. Un avenant au contrat de travail sera alors établi pour l’année concernée. Dans ce cas, le salarié ne pourra pas dépasser le nombre de jours du forfait de plus de sept jours. Les jours de travail supplémentaire seront rémunérés, majorés de 10%.

Art. 3.3. Les modalités et caractéristiques des conventions de forfait
La mise en œuvre d’une convention de forfait annuel en jours suppose l’indication dans le contrat de travail ou dans un avenant au contrat de travail du régime du forfait. L’employeur pourra proposer aux salariés en poste un avenant à leur contrat de travail afin de mettre en œuvre le forfait jours. Le refus opposé par un salarié d’adopter un régime de forfait annuel ne peut être considéré comme fautif et ne pourra pas entraîner la rupture du contrat de travail.
Les conventions de forfait indiqueront le nombre jours annuels ainsi que la rémunération mensuelle de base.
Art. 3.4. Rémunération
La rémunération des salariés concernés sera lissée sur l’année et versée chaque mois indépendamment de l’horaire et du nombre de jours de travail réellement effectués.
Art. 3. 5. Limites journalières et hebdomadaires de travail
Les salariés travaillant dans le cadre d’un régime de forfait annuel en jours bénéficieront des droits en matière de repos quotidien et hebdomadaire et seront soumis au respect des durées maximales de travail quotidiennes et hebdomadaires.
Art. 3.6. Modalités de décompte des jours ou demi-journées de travail
Chaque mois, les salariés concernés remettront à leur supérieur hiérarchique une fiche individuelle récapitulant les jours de travail, de repos et de congés du mois précédent. Ce document permettra d’assurer un suivi objectif, fiable et contradictoire du respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire.
Art. 3.7. Modalités de prise des demi-journées ou des journées de repos
Chaque cadre détermine son calendrier de travail et de repos pour l’année en fonction des nécessités inhérentes à sa mission.
Art. 3.8. Modalités de contrôle et de suivi
L’activité des salariés concernés devra faire l’objet d’un suivi particulier permettant d’évaluer la charge de travail ainsi que l’organisation du travail.
Un entretien annuel sera organisé entre leur supérieur hiérarchique et chacun des cadres concernés. Au cours de cet entretien, un bilan devra être dressé sur les modalités d'organisation du travail du salarié, sa charge individuelle de travail, l'amplitude de ses journées de travail, l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Par ailleurs, le salarié et le responsable hiérarchique devront arrêter ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés identifiées qui devront être consignées dans le compte-rendu de ces entretiens.

Les salariés concernés pourront saisir leur supérieur en cas de difficulté inhabituelle portant sur la charge de travail ou l'isolement professionnel. Dans ce cas, un entretien sera organisé dans les 8 jours. Un compte rendu de l’entretien sera établi et un suivi des mesures mises en place pour traiter la situation sera mis en place.
Art. 3.9. Les modalités d’exercice du droit à la déconnexion
Les salariés concernés par le forfait annuel en jours bénéficieront des mesures suivantes :
  • Un temps de déconnexion de référence est défini entre 20h et 7h30, du lundi au vendredi, ainsi que le samedi et le dimanche toute la journée.
  • Le salarié en forfait jours a le droit de ne pas répondre aux messages et appels reçus en dehors de ses heures habituelles de travail et s’abstient de solliciter ses équipes ou ses collègues en dehors de ces mêmes heures.
  • Le salarié en forfait jours n’a pas l’obligation de consulter ses courriels électroniques professionnels en dehors des horaires de travail.
  • Le salarié en forfait jours n’a pas l’obligation de se connecter au serveur de l’entreprise en dehors des horaires de travail.
Art. 3.10. Congés payés
Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés. Chaque mois de travail ou période assimilée ouvre droit à un congé de 2,08 jours ouvrés, dans la limite de 25 jours ouvrés de congés par an.
Afin de permettre la coïncidence de la période de congés payés avec la période de référence retenue pour le forfait jours, il est convenu que, conformément à l’art. L 3141-11 du code du travail, la période de référence des congés payés démarrera le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre.
Les congés payés seront pris la période au cours de laquelle ils sont acquis.
Les congés payés acquis sur la période du 1er juin au 31 décembre 2018 ainsi que les congés corresponds à la période du 2016-2017 non pris au 31 décembre 2018 devront être pris sur les années suivantes dans la limite de 5 jours ouvrés par an.
Art.4. Substitution - dénonciation des usages et engagements unilatéraux antérieurs
Les dispositions du présent accord se substituent à l’ensemble des usages, engagements unilatéraux et dispositions de la convention collective des bureaux d’étude technique en matière de durée et d’aménagement du temps de travail.
Art. 5. Durée - Entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Cet accord entrera en vigueur le 1er janvier 2019.
Art. 6. Interprétation
Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité.

Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la Direction convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée de deux représentants du personnel et de deux représentants de la société.
L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.
Art. 7. Suivi - Rendez vous
Les signataires conviennent de se retrouver deux ans après l’entrée en vigueur du présent accord afin d’établir un bilan.
Par ailleurs, en cas de modification des dispositions légales en la matière, les parties signataires se retrouveront afin d’étudier la nécessité ou non de réviser le présent accord.
Art. 8. Dénonciation – Révision
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.
Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE du Rhône.
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de ce dépôt.
Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’employeur comme les parties représentatives des salariés, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Art. 9. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise, auprès du Ministère du travail selon les modalités légales.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.


Fait en double exemplaire
À Lyon, le 30/10/2018




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