Accord d'entreprise ESTEVES DEMEURES CONSTRUCTIONS

Accord Augmentation du contingent d’heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société ESTEVES DEMEURES CONSTRUCTIONS

Le 28/11/2025



ESTEVES DEMEURES CONSTRUCTIONS


Siège social 7 Rue Newton
33 370 TRESSES

05.56.94.25.58

contact@edc-constructions.fr

Accord collectif d’entreprise

Augmentation du contingent d’heures supplémentaires


Table des matières

TOC \z \o "1-3" \u \hPréambulePAGEREF _Toc213314700 \h3

Dispositions généralesPAGEREF _Toc213314701 \h4

I.Champ d’applicationPAGEREF _Toc213314702 \h4

II.ObjetPAGEREF _Toc213314703 \h4

III.Durée du travail : rappel des principesPAGEREF _Toc213314704 \h5

1)Durée du travail effectifPAGEREF _Toc213314705 \h5
2)Temps de pause et de repasPAGEREF _Toc213314706 \h5
3)Durées maximales de travailPAGEREF _Toc213314707 \h6
4)Durées minimales de reposPAGEREF _Toc213314708 \h6

IV.Contingent d’heures supplémentairesPAGEREF _Toc213314709 \h7

1)Définition des heures supplémentairesPAGEREF _Toc213314710 \h7
4)Contingent d’heures supplémentairesPAGEREF _Toc213314711 \h8
5)Contrepartie obligatoire en repos : caractéristiques, ouverture et duréePAGEREF _Toc213314712 \h8

V.Durée de l’accordPAGEREF _Toc213314713 \h9

VI.Consultation du personnelPAGEREF _Toc213314714 \h9

VII.Suivi, révision et dénonciation de l’accordPAGEREF _Toc213314715 \h9

1)Suivi de l’accordPAGEREF _Toc213314716 \h9
2)Règlement des conflitsPAGEREF _Toc213314717 \h9
3)RévisionPAGEREF _Toc213314718 \h10

VIII.Dépôt et publicité de l’accordPAGEREF _Toc213314719 \h10


Accord collectif d’entreprise
Augmentation du contingent d’heures supplémentaires

Entre

La société ESTEVES DEMEURES CONSTRUCTIONS, Société à responsabilité limitée, au capital de 35 000 euros, code NAF 4120A, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le numéro 490 307 006 00026, dont le siège social est situé 7 rue Newton – 33370 TRESSES, représentée par Monsieur ***************, en sa qualité de Gérant,

D'une part,

Et

L’ensemble du personnel,

D'autre part,


Il est conclu le présent accord d'entreprise.

Préambule
Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche de la convention collective « Bâtiment : cadres », IDCC 2420 – JO 3322 ; « Bâtiment : ETAM », IDCC 2609– JO 3002 ; « Bâtiment : Ouvriers (entreprises occupant jusqu’à 10 salariés) », IDCC 1596 – JO 3193.
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord d’entreprise est proposé à la signature conformément à l’ensemble des dispositions légales et réglementaires en vigueur notamment en matière de temps de travail ainsi qu’en matière de négociation collective, et s’inscrit dans le cadre des dispositions des lois du 20 août 2008 et du 8 août 2016 ainsi que de l’Ordonnance n°1385 en date du 22 septembre 2017 telle que modifiée par sa loi de ratification en date du 29 mars 2018.
Le présent accord est conclu dans le cadre des règles fixées aux articles L. 3121-27 à L.3121-34 du code du travail relatifs au régime juridique des heures supplémentaires.

Dispositions générales
  • Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures, quel que soit leur lieu d’affectation de travail.

Sont également concernés les travailleurs intérimaires mis à disposition de l’entreprise.
En cas de création d’un nouvel établissement de la Société pendant la durée de validité de l’accord, le nouvel établissement sera automatiquement couvert par cet accord.
Cet accord se substitue automatiquement et intégralement à l’ensemble des dispositions relatives à la durée du temps de travail (Heures supplémentaires : contingent annuel) de la Convention collective du Bâtiment (CADRE, ETAM et OUVRIERS), pour les thèmes qu’il aborde, ainsi qu’aux accords, usages, engagements unilatéraux et toutes autres pratiques de même nature existant au sein de l’entreprise à la date de sa signature.
  • Objet
Les impératifs de production de notre société, qui relève de la Convention collective du Bâtiment, obligent la société à recourir à l’accomplissement par ses salariés d’heures supplémentaires de manière récurrente.
A ce jour, le contingent d’heures supplémentaires prévu par les conventions collectives applicables est fixé à 180 heures par an et par salarié, ce qui se révèle être inadapté aux besoins et aux impératifs de notre activité de construction et de rénovation dans le secteur du bâtiment.
Compte tenu de la difficulté de recrutement de main d’œuvre qualifiée tout en ayant la volonté d’assurer la qualité de ses services et la protection des droits des salariés, les parties ont convenu d’adopter, par le présent accord, un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par les Conventions collectives du bâtiment.
L’objectif du présent accord est donc de prévoir les modalités de recours et de rémunération des heures supplémentaires afin de répondre aux besoins de l’entreprise.

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par les conventions collectives du bâtiment en garantissant le respect des droits des salariés tout en prenant en compte les contraintes économiques de l'entreprise.

Au-delà de l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires, le présent accord a également pour objet de fixer les contreparties prévues pour les heures supplémentaires effectuées dans le cadre dudit contingent, et de fixer les modalités de dépassement éventuel du contingent d’heures supplémentaires et de prise des contreparties en repos des heures supplémentaires effectuées au-delà dudit contingent.
Cet accord collectif précise notamment :
  • Rappel sur la définition du travail effectif
  • la période de référence pour le calcul des heures alimentant le contingent ;
  • les limites annuelles et hebdomadaires pour le décompte des heures supplémentaires
  • le contingent annuel d’heures supplémentaires

  • Durée du travail : rappel des principes
  • Durée du travail effectif
Il est rappelé que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles (L.3121-1 Code du travail).
  • Temps de pause et de repas
Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives (L.3121-16 Code du travail).
Le temps de pause n'est pas considéré comme du temps de travail effectif, ni rémunéré comme tel. Il en va ainsi notamment de la pause quotidienne déjeuner accordée le cas échéant aux salariés.
De même, s'agissant des temps de déplacements, les trajets effectués par les salariés pour se rendre de leur domicile ou de leur lieu de repos au lieu de travail ou en revenir, ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif.
  • Durées maximales de travail
  • Durée maximale quotidienne de travail
Conformément aux dispositions des articles L. 3121-19 du Code du travail, les parties décident d'un commun accord que la durée maximale quotidienne de travail pourra être portée à 12 heures.
  • Durée maximale hebdomadaire de travail
Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures. Cette durée est maximale. Ce rappel informatif n’incite en aucun cas les salariés à l’atteindre. La réalisation d’un tel temps de travail doit résulter de circonstances très exceptionnelles et si un contexte particulier le justifie.
En cas de circonstances très exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale précitée peut être autorisé par l'autorité administrative, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine.
Il est rappelé que tout dépassement de la durée maximale hebdomadaire de 48 heures ne pourra pas être réalisé à la seule initiative d’un salarié. En cas de circonstances exceptionnelles, un tel dépassement sera demandé et validé par la Direction après consultation et autorisation de l’Inspection du travail.
  • Durée maximale hebdomadaire de travail sur 12 semaines consécutives
Par le présent accord, il est convenu que la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser 46 heures. Aucune réévaluation à la hausse de cette limite de dépassement hebdomadaire n’est prévue ou admise par le présent accord.
  • Durées minimales de repos
  • Durée minimale quotidienne de repos
Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives (Code du travail, article L3131-1).
Pour information, l'employeur peut déroger à la durée de repos quotidien lorsque les travaux urgents

 suivants doivent être effectués sans attendre :

  • Mesures de sauvetage
  • Prévention d'accidents imminents
  • Réparation d'accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments
Ou si l’entreprise doit faire face à un surcroît extraordinaire de travail.
Dans de telles circonstances, l'employeur en informe l'inspecteur du travail et la durée de repos quotidien peut être abaissé à 9 heures consécutives.
  • Durée minimale hebdomadaire de repos
Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien (11 heures). Par conséquent, la durée minimale du repos hebdomadaire, d'une semaine à l'autre, est d'au moins 35 heures consécutives.
Dans l'intérêt des salariés, la journée de repos hebdomadaire est le dimanche.
  • Contingent d’heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise.
  • Définition des heures supplémentaires
Constitue une heure supplémentaire toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire. Ces heures ouvrent droit à une contrepartie.
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine, soit du lundi 0 heures au dimanche 24 heures.
Sont pris en compte dans le décompte de la durée du travail le temps de travail effectif.

  • Majoration de salaire

Les heures supplémentaires ouvrent droit à une majoration salariale. Le taux de majoration est fixé par la convention collective du Bâtiment. Cette majoration est égale à :
  • 25% pour les 8 premières heures (soit de la 36ème heure à la 43ème heure de travail)
  • 50% pour les heures suivantes (soit à partir de la 44ème heure de travail).

  • Repos compensateur de remplacement

Par accord des parties et en application de l’article L.3121-28 du code du travail, le paiement des heures supplémentaires et de leur majoration pourra être remplacé par tout ou partie par un repos compensateur de remplacement.
Une heure supplémentaire ouvre droit à 1,25 d’heures de repos.
Les jours de repos pourront être attribués dès que le salarié aura atteint sept heures de repos compensateur de remplacement, qu’il pourra prendre par journée entière ou demi-journée dans un délai maximum de deux mois après son ouverture.
Pour rappel, les heures supplémentaires qui ouvrent droit à un repos compensateur ne s’imputent pas sur le contingent.
  • Contingent d’heures supplémentaires
Pour rappel, les heures supplémentaires sont demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective Bâtiment : Cadres (IDCC 2420, JO 3322), la Convention collective Bâtiment : ETAM (IDCC 2609, JO 3002) et la Convention collective Bâtiment Ouvriers : Nationale – 10 salariés (IDCC 1596, JO 3193) est de 180 heures par salariés.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail, les parties décident d’augmenter d’un commun accord le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu à l’article L. 3121-30 du Code du Travail et de le fixer à 480 heures par an et par salarié.

La période de référence pour calculer le contingent est fixé du 01/01/N au 31/12/N.
A noter que l’accomplissement des heures supplémentaires devra être fait dans le respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire ainsi que dans le respect des durées de repos comme rappelé dans le chapitre I du présent accord.
  • Contrepartie obligatoire en repos : caractéristiques, ouverture et durée
Conformément à l’article L3121-30 du Code du travail, les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires (480 heures), ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Les heures supplémentaires pourront être effectuées de manière exceptionnelle au-delà de ce contingent.
Compte tenu du nombre de salariés présents dans l’entreprise, la contrepartie en repos est égale à 50% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent. Autrement dit, 1 heure supplémentaire au-delà du contingent annuel ouvre droit à un repos obligatoire de 30 minutes, en plus de la majoration due.
Le repos obligatoire est ouvert au salarié dès que sa durée atteint 3 heures.

  • Contrepartie obligatoire en repos : prise du repos

La prise du repos par le salarié est obligatoire. L’absence de demande du salarié ne peut entraîner la perte de son droit.
Le salarié peut bénéficier de son repos par journée entière ou demi-journée dans un délai maximum de 2 mois après l’ouverture du droit.
Le salarié doit présenter sa demande de repos à l’employeur en précisant la date et la durée du repos souhaité. Il doit également respecter un délai de prévenance de deux semaines.
Dans les sept jours suivant la réception de la demande, l’employeur doit informer le salarié de son accord ou des raisons relevant d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise qui motivent le report de la demande.
En cas de désaccord, l’employeur proposera au salarié une autre date dans le délai maximum de 48 heures. La prise du repos ne peut être différée au-delà de deux mois. Si le report de la prise concerne plusieurs salariés, ils sont départagés selon l’ordre de priorité suivant (article D212-8) :
  • Demandes déjà différées ;
  • Situation de famille ;
  • Ancienneté dans l’entreprise.
  • Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 01/01/2025.

  • Consultation du personnel
Le présent accord devra être ratifié à la majorité des deux tiers du personnel pour s’appliquer, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
  • Suivi, révision et dénonciation de l’accord
  • Suivi de l’accord
Pour garantir le suivi de l’accord, les parties conviennent de se réunir tous les ans durant l’application du présent accord pour dresser un bilan de son application, pour identifier les éventuelles difficultés d’application qu’elles auront constatées et dialoguer sur les réponses à y apporter par voie de révision.
En cas d’évolution législatives ou conventionnelles susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai d’un mois afin d’adapter lesdites dispositions.
  • Règlement des conflits
Les différents qui pourraient surgir dans l’application du présent accord se régleront si possible à l’amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuit conformément aux règles qu’il a énoncées.
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 2 semaines suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l’accord.
  • Révision
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 2 mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
  • Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de « TéléAccords » du ministère du travail.
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces es pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail :
  • version intégrale du texte, signée par les parties
  • procès-verbal des résultats de la consultation du personnel
  • bordereau de dépôt,
  • éléments nécessaires à la publicité de l’accord.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative. L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de BORDEAUX.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.


Fait à TRESSES, le 28 novembre 2025.
en 3 exemplaires originaux

Pour la société

Monsieur ***************

Président
Signature


Pour Les salariés

Voir PV à la majorité des deux-tiers

Mise à jour : 2025-12-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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