ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS
ENTRE LES SOUSSIGNES
ESVS France,
Dont le siège social est situé 275 BOULEVARD ALBERT 1er, 33130 BEGLES
SIRET : 84158704100028, Représentée par Madame XXX, en qualité de Présidente,
D’une part,
Et,
L’ensemble des membres du personnel de l’entreprise statuant à la majorité des deux tiers,
D’autre part,
PREAMBULE
La Société Européenne de Chirurgie Vasculaire (ci-après « la Société » ou « ESVS ») fondée à Londres le 6 mai 1987, regroupe aujourd’hui plus de 3000 membres, dont une majorité de professionnels issus du continent européen. La Société œuvre depuis sa création à promouvoir l’excellence dans la chirurgie vasculaire, notamment à travers l’organisation d’événements scientifiques, la publication de recherches, la formation continue et la coopération entre spécialistes à l’échelle internationale.
Dans ce cadre, les salariés de la Société ESVS sont régulièrement amenés à effectuer des déplacements professionnels en France ou en Europe. Ces déplacements sont indispensables à la bonne exécution des missions de la Société, notamment en lien avec :
L’organisation et la participation aux congrès annuels, colloques, séminaires et réunions scientifiques de haut niveau ;
La coordination des projets européens ou internationaux pilotés ou soutenus par l’ESVS ;
La représentation institutionnelle de la Société auprès de ses membres, partenaires ou instances externes ;
Toutefois, ces mobilités professionnelles engendrent des implications importantes, tant sur le plan organisationnel que sur le plan humain et financier. Elles soulèvent des enjeux liés à la prévisibilité, à la prise en charge des frais engagés, à l’aménagement du temps de travail, à la sécurité des salariés, à l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, ainsi qu’au respect des obligations légales de l’employeur en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Dans un souci de transparence et d’équité, la Société entend formaliser, par le présent accord, un cadre clair, stable et partagé pour encadrer les déplacements professionnels de ses salariés. L’objectif est de garantir une gestion homogène et sécurisée de ces mobilités, tout en tenant compte de la diversité des situations individuelles et des impératifs propres à chaque mission.
Le présent accord a donc pour objet :
d’encadrer les modalités de préparation, d’exécution et de suivi des déplacements professionnels des salariés ;
de définir les conditions de prise en charge financière (transport, hébergement, restauration, frais annexes) ;
de préciser les règles applicables en matière de temps de travail, de récupération, et de compensation ;
de renforcer les mesures de prévention des risques professionnels et de sécurité dans le cadre des déplacements ;
d’assurer une égalité de traitement entre salariés.
En agissant ainsi, l’ESVS confirme son engagement à créer un environnement de travail responsable, inclusif et respectueux, dans lequel les salariés peuvent exercer leurs fonctions dans des conditions optimales, en cohérence avec les exigences de leur métier et les valeurs portées par la Société.
Article 1 – DEFINITIONS
Les définitions qui suivent reprennent exclusivement des dispositions prévues par le Code du travail. Elles sont rappelées à titre informatif et n’introduisent aucune règle dérogatoire propre à l’accord d’entreprise.
1.1 DEFINITION DU DOMICILE
Le domicile est celui où le salarié a sa résidence principale, déclaré à la Direction des Ressources Humaines et enregistré dans le système de paie.
Il est rappelé que le salarié est tenu d’informer l’entreprise de tout changement d’adresse ou de situation.
DEFINITION DU LIEU HABITUEL DE TRAVAIL
Le lieu habituel de travail est le lieu indiqué sur le contrat de travail ou sur le dernier avenant au contrat de travail, ou encore celui mentionné sur le bulletin de salaire. Il est aussi appelé lieu de rattachement.
DEFINITION DU TEMPS NORMAL DE TRAJET
Le temps normal de trajet est défini comme le temps pour se rendre de son domicile à son lieu habituel de travail et vice-versa.
Pour un salarié en déplacement, il s’agit du temps entre le lieu d’hébergement et le lieu d’exécution de la mission et vice-versa.
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-4 du Code du travail, le temps de déplacement entre le domicile du salarié et son lieu habituel de travail n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. À ce titre, il n’ouvre pas droit à rémunération spécifique ni à contrepartie sous forme de repos.
DEFINITION DU DEPLACEMENT PROFESSIONNEL
On entend par déplacement professionnel au sens du présent accord, tout déplacement, effectué sur demande et/ou avec l’accord du manager, qui amène le salarié à exercer son activité professionnelle (réunions, rendez-vous clients, salons, action de formation, séminaire…) dans un autre lieu que son lieu habituel de travail. Il est rappelé que, par principe, le temps de déplacement professionnel ne constitue pas du temps de travail effectif.
Lorsque le salarié est amené à effectuer un déplacement professionnel dans le cadre de l’exécution de ses fonctions les temps de déplacement nécessaires à l’accomplissement de cette mission peuvent donner lieu à une compensation. En effet, le temps de déplacement professionnel peut ouvrir droit à une contrepartie lorsque sa durée excède celle du trajet habituel domicile–lieu de travail du salarié.
Toutefois, si au cours de ce déplacement, le salarié est amené à réaliser une tâche professionnelle à la demande ou avec l’accord de l’employeur (par exemple, participer à une réunion téléphonique, rédiger un compte rendu ou répondre à des sollicitations professionnelles) — alors ce temps est considéré comme du temps de travail effectif. En effet, conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail, est considéré comme temps de travail effectif le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur, se conforme à ses directives et ne peut vaquer librement à des occupations personnelles.
Ainsi, la distinction repose sur le degré de contrainte exercé par l’employeur pendant le déplacement :
Si le salarié est libre de ses activités pendant le déplacement, il ne s’agit pas de temps de travail effectif.
Si le salarié exécute une mission sur instruction de l’employeur pendant ce temps, il s’agit bien de temps de travail effectif et il doit être rémunéré en conséquence.
HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées que sur demande orale ou écrite ou validation préalable de l’employeur. Elles ne peuvent en aucun cas résulter d’une décision unilatérale du salarié. Le salarié ne peut pas prétendre au paiement d'heures supplémentaires accomplies si elles n'ont pas été demandées par l'employeur. Toutefois, les heures supplémentaires sont dues s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui ont été confiées au salarié.
Il est précisé que la participation à des événements professionnels organisés à l’initiative de clients ou de partenaires, tels que des dîners ou réceptions en soirée, ne constitue pas du temps de travail effectif, sauf si cette participation a été expressément requise par l’employeur. En l’absence d’une telle demande formelle de l’employeur, ces invitations relèvent de la seule convenance du salarié, n'ont pas un caractère obligatoire, et ne peuvent donner lieu à rémunération ou à reconnaissance d’heures supplémentaires.
Article 2 - BENEFICIAIRES
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise, qu’il s’agisse de salariés dont le contrat de travail est en vigueur au jour du présent accord mais également des salariés embauchés ultérieurement, en CDI et en CDD, en contrat d’apprentissage ou en contrat d’apprentissage ainsi que les stagiaires à temps complet et à temps partiel.
Article 3 – PROCEDURES
Sauf cas de force majeure ou circonstances exceptionnelles dûment justifiées, tout déplacement professionnel doit être notifié au salarié avec un délai de prévenance minimum de 5 jours ouvrés. Ce délai vise à permettre au salarié de s’organiser dans des conditions raisonnables, tant sur le plan professionnel que personnel.
La notification du déplacement devra s'accompagner de la remise d’une lettre de mission, précisant notamment :
La date et l’heure de départ et de retour prévisionnels,
Le lieu du déplacement,
L’objet de la mission,
Les modalités pratiques (transport, hébergement, etc.),
Ladite lettre de mission sera soumise à la validation préalable du Manager.
Il est recommandé de privilégier les moyens de communication alternatifs aux déplacements (téléphone, visioconférence, etc.), chaque fois que cela est possible. Lorsque le déplacement s’avère nécessaire, il devra être anticipé et planifié dans les meilleurs délais, en concertation avec le supérieur hiérarchique concerné.
Les jours de déplacements devront être reportés dans l’agenda professionnel utilisé au sein de l’entreprise, afin de garantir une visibilité partagée sur les absences du site de travail habituel.
ARTICLE 4 : COMPENSATION
Dans le cadre des missions réalisées à l’étranger ou en en tout autre lieu distinct du lieu de travail habituel, la Société reconnaît que les déplacements professionnels peuvent avoir un impact significatif sur l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés.
Consciente de cette réalité, la Société s’engage à mettre en place des mesures visant à compenser l’effort consenti par le salarié dans le cadre de tels déplacements.
Tout déplacement professionnel effectué à l’étranger et ou en en tout autre lieu distinct du lieu de travail habituel, donne lieu, indépendamment du nombre d’heures de travail effectif réalisé pendant ledit déplacement, à l’attribution de jours de repos forfaitaires. Cette compensation est destinée à compenser le temps mobilisé, la fatigue liée au déplacement et l’éloignement du domicile personnel.
4.1. BAREME DE COMPENSATION
La compensation est fixée selon le barème suivant :
Durée totale du déplacement
(jours calendaires)
Repos accordé
2 jours (1 nuit) 0,5 jour de repos 3 jours (2 nuits) 1 jour de repos 4 à 5 jours 1,5 jours de repos 6 à 7 jours 2 jours de repos Au-delà de 7 jours 2 jours + 0,5 jour par tranche de 2 jours supplémentaires
Il est expressément précisé qu’un "jour calendaire" s’entend comme tout jour où le salarié est physiquement en déplacement, y compris le jour de départ et celui de retour. Les jours fériés ou week-ends comptent s’ils sont passés en déplacement.
Cas des salariés dont le décompte du temps de travail se réalise en heures : Le repos de 0,5 jour est équivalent à 3h30, sur la base d’une journée de travail standard de 7 heures. Ainsi :
1 jour de repos = 7 heures
0,5 jour de repos = 3h30
Cas des salariés en forfait jours : Pour les salariés relevant d’une convention de forfait annuel en jours, les jours de repos sont attribués et pris en jours ou en demi-journées, sans conversion horaire. Ainsi, par défaut :
1 jour de repos = 1 jour complet non travaillé,
0,5 jour de repos = une demi-journée (matinée ou après-midi) non travaillée.
Les repos accordés au titre des déplacements professionnels sont des jours de récupération additionnels. Dès lors, il en résulte que ces jours ne sont pas comptabilisés comme des jours de repos du forfait annuel (communément appelés JNT, jours non travaillés ). Ils constituent un volume de jours supplémentaires, exclusivement liés à l’activité de déplacement et à l’impact personnel qu’elle engendre.
Pour l’ensemble des salariés, le repos peut être pris :
Par journée entière : le salarié ne travaille pas ce jour-là ;
Par demi-journée : le salarié travaille soit le matin, soit l’après-midi, selon les règles suivantes :
Repos pris le matin : Le salarié reprend le travail après la pause déjeuner habituelle conformément à l’horaire collectif en vigueur dans l’entreprise Repos pris l’après-midi : Le salarié termine sa journée à l’issue de la pause déjeuner habituelle conformément à l’horaire collectif en vigueur dans l’entreprise
4.2. MODALITES DE PRISE DU REPOS
Le repos dû au titre d’un déplacement professionnel est crédité automatiquement au retour de celui-ci, sous réserve de la transmission par le salarié de l’ordre de mission dûment validé par la hiérarchie.
Les jours de repos peuvent être pris, au choix du salarié, par journée entière ou par demi-journée, en fonction des nécessités du service. Le salarié devra prendre les jours de repos acquis à l’issue d’un déplacement avant la fin du mois suivant celui au cours duquel ils ont été générés.
Exemple : Si un salarié effectue un déplacement professionnel le 10 septembre 2025, les jours de repos acquis à l’issue de ce déplacement devront être pris avant le 31 octobre 2025, soit avant la fin du mois suivant le mois au cours duquel les jours ont été générés.
La prise de ces repos s’effectue en concertation avec le manager hiérarchique, dans le respect de l’organisation du service.
En cas de refus opposé par l’employeur pour nécessité de service dûment justifiée, les jours de repos non pris dans le délai imparti devront être reprogrammés dans un délai maximal de 5 jours, en accord avec le salarié.
Le solde de repos est intégré et affiché sur le bulletin de paie mensuel du salarié, afin d’assurer une information transparente et actualisée.
4.3. CAS PARTICULIERS
Si le déplacement donne lieu à un départ ou un retour un samedi, un dimanche ou un jour férié, un repos additionnel d’une demi-journée est accordé. Il est toutefois rappelé que les déplacements professionnels effectués en dehors des journées habituellement travaillées doivent rester exceptionnels. Ils sont soumis à la validation préalable du Manager du salarié concerné suite au constat de l’absence d’autres possibilités de déplacement plus appropriées (et notamment pendant les journées habituellement travaillées).
Les jours de repos attribués au titre des déplacements professionnels ne constituent ni une contrepartie financière, ni un droit à rémunération complémentaire. À ce titre, ils sont strictement non convertibles en espèces et non monétisables en fin de contrat, quelle qu’en soit la cause (démission, licenciement, départ à la retraite, fin de CDD, etc.).
En cas de décision du salarié de prolonger son séjour sur le lieu de déplacement pour des raisons personnelles, au-delà de la période strictement nécessaire à la réalisation de la mission professionnelle, seule la durée initialement prévue pour ledit déplacement professionnel sera prise en compte pour le calcul des jours de repos. Ce prolongement devra être signalé au préalable à l’employeur.
ARTICLE 5 – SUIVI DE L’ACCORD
En cas de de modification substantielle des textes régissant la matière traitée par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 4 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptions du présent accord.
ARTICLE 6 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 8 octobre 2025.
ARTICLE 7 – PORTEE DE L’ACCORD
Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.
ARTICLE 8 – REVISION DE L’ACCORD
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 mois suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du Travail.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
En cas de modifications impératives fixées par la loi ou le règlement, elles devront être mises en œuvre, sans qu’un avenant à l’accord ne soit conclu.
ARTICLE 9 – DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. La partie qui dénonce l’accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.
ARTICLE 10 - Clause d’interprétation
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
ARTICLE 11 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Après avoir fait l’objet des formalités de notification, le présent accord ainsi qu’une version anonymisée seront déposés électroniquement sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr avant d’être transférés à la DREETS compétente conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail.
Un exemplaire sera également adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes. En outre, il est établi un exemplaire du présent accord pour chaque partie signataire.
ARTICLE 12 - Action en nullité
Conformément aux dispositions de l’article L.2262-14 du Code du Travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine de d’irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter de la publication de l’accord prévue à l’article L.2231-5-1 dans tous les autres cas.
Fait à Bègles, le 6 octobre 2025 Pour la Société
ESVS FRANCE
Madame XXXX Présidente
ANNEXE A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS
Pour faciliter la compréhension et permettre à chacun d’anticiper ses droits en matière de récupération, des exemples concrets sont proposés ci-dessous.
Il est rappelé le barème mis en place :
Durée totale du déplacement
(jours calendaires)
Repos accordé
2 jours (1 nuit) 0,5 jour de repos 3 jours (2 nuits) 1 jour de repos 4 à 5 jours 1,5 jours de repos 6 à 7 jours 2 jours de repos Au-delà de 7 jours 2 jours + 0,5 jour par tranche de 2 jours supplémentaires Départ ou retour un samedi, un dimanche ou un jour férié 0,5 jours de repos
✅ Exemple 1 : déplacement de 9 jours (8 nuits)
Durée du déplacement : du lundi 1er juillet au mardi 9 juillet inclus, soit 9 jours calendaires (incluant le jour de départ et celui de retour, week-end compris).
Calcul du repos :
Jusqu’à 7 jours : 2 jours de repos
2 jours supplémentaires (au-delà de 7 jours) → + 0,5 jour
Repos total : 2,5 jours de repos
✅ Exemple 2 : déplacement de 4 jours (3 nuits)
Durée du déplacement : du jeudi 4 juillet au dimanche 7 juillet inclus, soit 4 jours calendaires, week-end compris.
Calcul du repos:
Pour un déplacement de 4 jours : 1,5 jour de repos