Accord d'entreprise ESWING PRO

Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail en forfait annuel jours

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société ESWING PRO

Le 01/12/2023



ACCORD D’ENTREPRISE

Relatif à l’aménagement du temps de travail en forfait annuel jours



Entre les soussignés :


La SAS ESWING PRO

Immatriculée sous le numéro Siret 97929886600026
Dont le siège social est situé 475 Route des Vernes – 74370 ANNECY
Présidée par ESWING SPORT SA,
Convention collective appliquée : Sport – IDCC 2511

Dénommée ci-dessous « la société »,
d'une part,

Et,


L’ensemble des membres du personnel de l’entreprise statuant à la majorité des deux tiers,


d'autre part,



Il a été conclu le présent accord d’entreprise en vue de la modification de l’aménagement du travail en forfait annuel en jours.

PREAMBULE


L’article 5.3.1 de la convention collective nationale du Sport, pris en son avenant n°123 du 18 octobre 2017, dont dépend la société, prévoit l’aménagement du temps de travail en forfait annuel en jours.

Les modalités visées par l’article précité n’étant pas suffisantes, un accord d’entreprise se doit de compléter et de modifier ces dispositions.

En application de l’article L.3121-63 du Code du travail, les parties souhaitent conclurent un accord d’entreprise afin de pouvoir apporter de la flexibilité dans l’organisation du travail des salariés bénéficiant d’une autonomie avérée.

L’aménagement du temps travail en forfait jours a pour objectif de s’adapter aux besoins et impératifs de la société notamment en termes de gestion de la clientèle et de faire bénéficier les salariés autonomes d’une marge de manœuvre permettant de trouver un équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle.

La mise en œuvre de ce dispositif n’a pas pour but de contourner la réglementation en matière de durées légales de travail, de repos quotidiens, de repos hebdomadaires. La santé et la sécurité des salariés restent la clé principale d’une collaboration professionnelle de longue durée.

Le présent accord se substitue de plein droit aux dispositions de la convention collective nationale du Sport relatives au forfait annuel en jours, conformément à l’article L.2253-1 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 1 – Objet DE L’ACCORD


Le présent accord a pour objectif de fixer les modalités applicables aux salariés soumis au forfait annuel en jours.

Les modalités de recours au présent dispositif ainsi que l’ensemble des conséquences afférentes sont définies ci-après.

ARTICLE 2 – PERIODE D’aPPLICATION


Conformément à l’article L.2232-21 du Code du travail, le projet d’accord a été soumis aux salariés en date du vendredi 1er décembre 2023. L’accord a ensuite fait l’objet d’un référendum du personnel le lundi 18 décembre 2023, lors duquel la majorité des 2/3 a été atteinte.

L’accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 3 – CHAMP D’APPLICATION


L’ensemble du personnel de la société, quel que soit le statut professionnel (cadre ou non-cadre), l’ancienneté et la nature du contrat de travail (CDD, CDI) est concerné par l’application du présent accord, sous réserve de bénéficier d’une classification minimale de groupe 4 et dont l’emploi, les responsabilités et l’autonomie justifient le présent aménagement du travail.

De facto, sont exclus les salariés sous contrat de travail en heures, les salariés mineurs et les cadres dirigeants non soumis au droit du travail.

ARTICLE 4 – DETerMINATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

4.1 Décompte annuel de la durée du travail et période de référence


La durée du travail est fixée à 218 jours par an, journée de solidarité incluse.
Ce nombre correspond au plafond maximal annuel légal et est calculé après déduction des jours de repos hebdomadaire, des jours fériés chômés, des jours de congés payés légaux et des jours de repos (RTT).

La période de référence déterminée pour le calcul du forfait annuel et le suivi de la durée du travail est fixée du 1er janvier N au 31 décembre N.

Par ailleurs, conformément à l’article L.3121-62 du Code du travail, il est rappelé que les salariés soumis à une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
  • A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l’article L.3121-18 du Code du travail
  • A la durée légale hebdomadaire de travail prévue à l’article L.3121-27 du Code du travail

A contrario, ils bénéficient des dispositions légales du Code du travail relatives :
  • Au repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures entre deux journées de travail (article L.3131-1) ;
  • Au repos hebdomadaire d’au moins 24 heures consécutives (article L.3132-2) ;
  • A l’interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine (article L.3132-1)
  • A l’interdiction de travailler plus de 48 heures par semaine (article L.3121-20).

4.2 Forfait annuel réduit


Il est admis, sur accord exprès et non équivoque de l’employeur et des salariés concernés, de convenir d’un forfait annuel en jours réduit c’est-à-dire inférieur à 218 jours.

Le nombre de jours de travail sera fixé dans la convention individuelle de forfait jours conformément à l’article 8 du présent accord.

Le forfait annuel réduit est soumis aux dispositions générales détaillées dans l’article 4.1 de l’accord.

Il est entendu que la durée du travail en forfait jours réduit est indépendante des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel. Seules les dispositions présentées ici sont applicables.

4.3 Impact des absences et proratisation en cas d’entrée ou sortie en cours d’année

4.3.1 Entrée ou départ au cours de la période de référence

La durée annuelle du travail de 218 jours fait l’objet d’un calcul au prorata temporis pour le salarié débutant son contrat de travail en cours d’année.

La durée du travail applicable pour l’année concernée fera l’objet d’un calcul proportionnel entre le nombre de jours calendaires de l’année, le nombre de jours de présence effective théorique, les jours de congés payés, le nombre de jours de repos et des jours fériés chômés.

Dans le cadre de la sortie des effectifs au cours de l’année, une vérification sera effectuée afin de s’assurer que le nombre de jours travaillés ou assimilés à du temps de travail corresponde au nombre de jours rémunérés depuis le 1er janvier N jusqu’à la rupture du contrat de travail.

Un rappel de salaire sera versé au salarié si ce dernier a travaillé plus de jours que prévu.
A contrario, une retenue sur salaire pourra être effectuée si le salarié n’a pas atteint le nombre de jours de travail théorique.

4.3.2 Absences du salarié au cours de la période de référence


La suspension de la convention individuelle de forfait jours pour toutes les absences indemnisées, les congés et absences d’origine conventionnelle ainsi que les absences pour état de santé non rémunérées seront déduites, sans que ses absences n’aient pour effet d’augmenter le nombre de jours travaillés prévus au forfait.

Seules les absences énoncées à l’article L.3121-50 du Code du travail ouvrent droit à la récupération du temps de travail perdu.

La valeur d’une journée entière d’absence sera calculée comme suit :

Salaire de base contractuel / 22 jours moyen annuel


La valeur d’une demi-journée d’absence sera calculée comme suit :

Salaire de base contractuel / 44 demi-jours moyen annuel

ARTICLE 5 – DEPASSEMENT DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS


Le forfait annuel en jours fixé à l’article 4.1 ci-dessus, pourra faire l’objet d’un dépassement dans les cas suivants :
  • Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel intégral du fait d’absences ou d’arrivée en cours d’année. Dans ce cas, le nombre de jours de travail est augmenté du nombre de jours de congés payés non acquis ;
  • Pour les salariés renonçant aux jours de repos détaillés à l’article 6 ci-après ;
  • Pour les salariés ayant demandé le rachat de jours de repos (RTT).

Le dépassement du nombre de jours travaillés ne pourra excéder 235 jours conformément à l’article L.3121-66 du Code du travail.

Par ailleurs, en cas de dépassement du plafond annuel, le salarié bénéficie, au cours du 1er trimestre de l’année suivante, du nombre de jours de repos égal au dépassement constaté. Le plafond annuel de jours de l’année considérée est alors réduit d’autant.

ARTICLE 6 – DETERMINATION DES JOURS DE REPOS


Les salariés en forfait jours bénéficient de repos (RTT) calculés annuellement selon la formule suivante :

Nombre de jours de l’année – samedis et dimanches – les jours de congés payés acquis – les jours fériés ouvrés – les jours théoriques de travail du forfait = RTT


Ces jours de RTT doivent être pris par journée entière ou demi-journée, de manière isolée ou juxtaposée avec des jours de congés payés, au cours de l’année considérée.

Le salarié n’ayant pas renoncé à ses jours de RTT et ne les ayant pas soldés ou rachetés au 31 décembre N, se verra reporté ses droits jusqu’au 31 mars N+1. Passé ce délai, les jours de RTT seront considérés comme perdus sauf si le salarié justifie d’avoir été dans l’impossibilité matérielle de prendre ses repos du fait de l’employeur.

Les absences, l’entrée ou la sortie du salarié en cours d’année impacteront le présent calcul des jours de repos (RTT). L’acquisition de ces repos sera calculée prorata temporis.

ARTICLE 7 – REMUNERATION APPLICABLE


La rémunération applicable sera fixée dans la convention individuelle de forfait et ne pourra être inférieure au minima conventionnel et au salaire minimal légal.

Cependant, les salariés non-cadres en forfait annuel en jours bénéficierons d’une rémunération au moins équivalente à 15% du salaire minimal conventionnel de la classification, conformément à l’article 5.3.1.5.2 de la convention collective du Sport.

En complément de la rémunération fixe, le salarié ayant renoncé à des jours de RTT ou ayant racheté des jours de RTT, bénéficiera d’une indemnité forfaitaire et journalière calculée comme suit :

Salaire de base contractuel / 22 jours moyen annuel


Dans le cadre de la renonciation ou du rachat des jours de repos (RTT), un avenant à la convention individuelle de forfait devra être rédigé afin de déterminer le taux de majoration applicable au temps de travail supplémentaire, sans qu’il puisse être inférieur à 10% (article L.3121-59 du Code du travail). Cet avenant n’aura d’effet que pour l’année en cours.

En outre, les suspensions du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien de salaire de la part de l’employeur feront l’objet d’une retenue sur salaire à due proportion, calculée dans le respect de l’article 4.3.2 de cet accord.

ARTICLE 8 – CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT JOURS


Conformément à l’article L.3121-55 du Code du travail, la mise en pratique du présent accord est conditionnée à la rédaction d’une convention individuelle de forfait annuel en jours signée expressément par la SAS ESWING PRO et le salarié concerné entrant dans le champ des bénéficiaires de l’article 3 dudit accord.

Cette convention (contrat de travail ou avenant au contrat de travail), devra obligatoirement intégrer les mentions ci-après :
  • L’intitulé de l’emploi justifiant l’autonomie du salarié
  • Le nombre de jours annuels de travail et le décompte de la durée du travail
  • La période de référence
  • La rémunération
  • L’organisation de l’emploi du temps du salarié
  • Les dispositions relatives aux jours de repos (RTT)
  • Les modalités de décompte des jours d’absence
  • Les outils de suivi et de contrôle du temps de travail et de la charge de travail
  • Les possibilités de renonciation ou de rachat des jours de repos (RTT)
  • Le droit à la déconnexion

ARTICLE 9 – ORGANISATION, SUIVI ET CONTRÔLE DE LA CHARGE DE TRAVAIL


9.1 Organisation du temps de travail


Il est octroyé aux salariés sous convention individuelle de forfait jours, une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps. Afin de veiller au bon fonctionnement des services et dans le but de correspondre aux besoins de la société, l’emploi du temps des salariés concernés devra permettre :
  • De ne pas nuire au bon fonctionnement de la société
  • De ne pas porter atteinte à la continuité du service
  • De respecter les impératifs de la société

9.2 Suivi et contrôle de la charge de travail


Le suivi de la charge de travail fera l’objet d’un contrôle régulier par la société qui, à ce titre, met en place les outils suivants :
  • Un document mensuel de contrôle faisant apparaitre les jours travaillés, le respect des repos obligatoires ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos (repos hebdomadaire, congés payés, jours de RTT, etc.). Ce document sera analysé chaque mois par le supérieur hiérarchique ;
  • Un document annuel faisant un état récapitulatif des journées et demi-journées travaillées ainsi que des jours de repos et congés payés pris ;
  • Une déclaration devra être effectuée à chaque fois qu’une difficulté est rencontrée par le salarié concernant l’organisation du travail, la charge excessive de travail, le non-respect des dispositions légales relatives aux repos, l’articulation entre la vie privée et la vie professionnelle, la rémunération ;
  • Un entretien formalisé entre le salarié et l’employeur sera tenu annuellement sur l’ensemble des sujets précités au point 3 et sur tout sujet susceptible de favoriser la santé, la sécurité et l’amélioration de la charge de travail du salarié ;
  • Un entretien ponctuel formalisé entre le salarié et l’employeur pourra être sollicité par l’une des deux parties en cas de situation anormale telle que détaillée au point 3.

Le document de suivi mensuel et le récapitulatif annuel sera tenu conjointement par le salarié et le supérieur hiérarchique concerné.


9.3 Droit à la déconnexion

Dans le respect des dispositions de la loi n°2016-1088 du 08/08/2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, tout salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion.

Le droit à la déconnexion est instauré afin de permettre au salarié de respecter les temps de repos, de congés et de favoriser l’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle.

A cet effet, les outils de communication à distance et les outils numériques par le biais desquels les salariés travaillent, ne doivent être utilisés que sur les journées ou demi-journées de travail.

En ce sens, le salarié devra respecter les indications suivantes :
  • Les courriels et appels reçus en dehors du temps de travail ne doivent pas être traités avant le jour de travail suivant ;
  • L’utilisation des outils digitalisés sont prohibés durant les week-ends et jours fériés chômés ;
  • Informer la Direction en cas de difficultés à user du droit à la déconnexion afin d’échanger sur les solutions à envisager, sensibiliser aux risques de l’hyper connectivité ou envisager des formations sur les bonnes pratiques à adopter, etc.

La Direction est à l’écoute des salariés pour toute solution complémentaire utile et efficace.

La société ESWING PRO pourra user des outils énoncés à l’article 9.2 ci-dessus afin de vérifier le bon usage de ce droit.

ARTICLE 10 – SUIVI DE L’ACCORD


Les parties signataires peuvent se réunir annuellement ou à tout moment afin de faire un point quant au respect des dispositions de l’accord.
Une commission sera composée à cette occasion et intégrera un salarié désigné par les membres du personnel et un représentant de la Direction de la SAS ESWING PRO.

ARTICLE 11 – REVISION DE L’ACCORD


Le présent accord pourra être révisé, à tout moment et notamment dans le cadre d’évolutions législatives pouvant remettre en cause tout ou partie des présentes clauses.

Les parties se réuniront dans un délai maximal de trois mois après l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou réglementaires en cause.

Les modifications apportées seront actées par un avenant à l’accord selon les modalités fixées par la loi.

ARTICLE 12 – DENONCIATION DE l’accord


Conformément aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail, l’accord pourra être dénoncé partiellement ou intégralement par les parties signataires, après le respect d’un délai de préavis de trois mois.

Au cours du préavis, les parties s’engagent à négocier un nouvel accord de substitution. A défaut de négociation fructueuse, le présent accord continue de produire ses effets pendant un an à compter de l’expiration du préavis.

Il est précisé que la dénonciation de l’accord par une seule des parties signataires doit faire l’objet d’un courrier recommandé avec avis de réception à destination des autres signataires.

ARTICLE 13 – DIFFERENDS


Les différends qui pourraient survenir dans l’application du présent accord ou de ses avenants ultérieurs sont examinés aux fins de règlement par la Direction de la SAS ESWING PRO et les salariés.

Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuit conformément aux règles qu’il a énoncées.

A défaut de règlement amiable, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.




ARTICLE 14 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD


L’accord est déposé par la SAS ESWING PRO via la plateforme TéléAccords, à la DDETS dont relève le siège social de la société et fait l’objet d’une publication dans la base de données nationale des accords collectifs (article L.2231-5-1 du Code du travail).

Un exemplaire est transmis au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

La Direction met l’accord à disposition des salariés.


Fait à ANNECY,
Le 1er décembre 2023,

Pour la SAS ESWING PRO

ESWING SPORT SA, Présidente
Salariés : cf feuille d’émargement

Mise à jour : 2024-04-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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