Accord d'entreprise Etablissement Failla

ACCORD COLLECTIF SUR LE CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 01/09/2019
Fin : 01/01/2999

Société Etablissement Failla

Le 25/09/2019




MARBRERIE DE DECORATION
Cuisines - Salles de bains - Escaliers

40 Av. Auguste Marius PEYRE

Z.I La Grand Colle

13110 - PORT DE BOUC

04.42.40.12.32

MISE EN PLACE D’UN ACCORD COLLECTIF

SUR LE CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

L'article L. 2232-21 du code du travail prévoit la possibilité pour l'employeur de proposer aux salariés un projet d'accord portant sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise.

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

LA SOCIÉTÉ ÉTABLISSEMENT FAILLA,

SARL au capital de 1.500 Euros, immatriculée au RCS d’AIX-EN-PROVENCE sous le numéro 850 534 686, dont le siège social est 40 Avenue Marius Peyre, ZI Le Grand Colle – 13110 PORT DE BOUC,
Prise en la personne de son représentant légal, , domicilié en cette qualité audit siège.

(Ci-après

« la Société ÉTABLISSEMENT FAILLA » ou « la Société »)


D’une part,

ET :

L’ensemble du personnel après approbation de l’accord à la majorité des deux tiers du personnel.

D’autre part,

PRÉAMBULE



Il est rappelé que la Société ÉTABLISSEMENT FAILLA relève des dispositions de la Convention collective nationale des ouvriers industries de carrières et de matériaux (IDCC 87), Convention collective nationale des employés techniciens agents de maitrise des industries de carrières et de matériaux (IDCC 135), Convention collective nationale des cadres des industries de carrières et de matériaux (IDCC 211).

La Société ÉTABLISSEMENT FAILLA exerce son activité en qualité d’entreprise de marbrerie.

Compte tenu des variations d’activité de son secteur d’activité, les parties ont souhaité permettre une organisation du travail plus flexible tenant compte des besoins économiques et des besoins des salariés, au plus près des réalités de l’entreprise.

En l’absence de délégué syndical et de représentants du personnel en raison de l’effectif de 02 salariés équivalent temps plein que compte l’entreprise, la Société a décidé de proposer directement aux salariés un projet d’accord relatif au contingent d’heures supplémentaires.

L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise ont été soumises à l’approbation par les salariés à la majorité du personnel.

Le projet d’accord a été communiqué à chacun des salariés de la Société le 09 septembre 2019.

Le 16 septembre 2019, une réunion a été organisée par la Direction aux fins de présenter le projet préalablement transmis individuellement à chaque salarié.

Un référendum de l’ensemble du personnel a été organisé le 25 septembre 2019 à l’issue duquel le projet d’accord a été adopté.

Le présent accord répond au souci d’assurer une optimisation organisationnelle de l’entreprise et des modalités d’aménagement du temps de travail adaptées aux besoins internes et spécificités de l’entreprise.

Il a également pour ambition de garantir le développement et la pérennité de l’entreprise, et ainsi donner satisfaction à ses partenaires économiques et ses clients, ainsi qu’à ses salariés.

Conscientes de ces enjeux, les parties sont convenues d’adapter les règles existantes en matière de durée et d’aménagement du temps de travail à ces nouvelles contraintes économiques.



IL A ÉTÉ ARRÉTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :



ARTICLE I : OBJET


Le présent accord a pour objet d’aménager le temps de travail au sein de l’entreprise dans le cadre des dispositions de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale, ainsi que des dispositions ultérieures issues notamment de la Loi Travail du 8 août 2016 et des Ordonnances MACRON du 22 septembre 2017.

En vertu de ces dispositions, et notamment de l’article L. 3121-33 du Code du travail, il est convenu de redéfinir le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise.

Le présent accord a ainsi pour objet de déroger aux dispositions de la Convention collective nationale des ouvriers des industries de carrières et de matériaux (IDCC 87), Convention collective nationale des employés techniciens agents de maitrise des industries de carrières et de matériaux (IDCC 135), Convention collective nationale des cadres des industries de carrières et de matériaux (IDCC 211) en vertu desquelles le contingent annuel d’heure supplémentaires est fixé à 145 heures.



ARTICLE II : CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés présents et futurs de la Société ÉTABLISSEMENT FAILLA, ainsi que l’ensemble de ses établissements actuels ou futurs, sous réserve naturellement des dispositions individuelles spécifiques prévues par les contrats de travail.

ARTICLE III : CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES


Les parties conviennent que le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise est fixé à 300 heures.

Les heures supplémentaires donnant lieu à repos compensateur de remplacement équivalent ne s’imputeront pas sur le contingent d’heures supplémentaires ci-dessus défini, conformément aux dispositions légales.


  • Volume du contingent annuel d’heures supplémentaires 


Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures par année de référence (année civile).

Ce contingent annuel conventionnel d’heures supplémentaires sera de plein droit applicable à l’année civile en cours à la date d’entrée en vigueur du présent accord.


  • Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires


Le dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires pourra intervenir par décision de la Direction, au regard du volume de travail du service du ou des salariés concernés, ou de tout autre impératif qui s’imposerait à l’entreprise afin de pérenniser son activité ou la développer.

En cas de dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires, le salarié bénéficiera d’une contrepartie obligatoire sous forme de repos, conformément aux règles légales applicables, outre le règlement de ces heures à taux majoré.


  • Conditions et modalités de prise de la contrepartie en repos


  • Consultation des représentants du personnel sur le dépassement du contingent :

Tout dépassement du contingent d’heures supplémentaires est subordonné à l’avis préalable du comité social et économique (CSE) s’il est mis en place, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail.

  • Information du salarié sur la contrepartie en repos :

Toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel conventionnel fixé ci-dessus donnera lieu, indépendamment des majorations légales pour heures supplémentaires ou du repos compensateur de remplacement prévu par les dispositions légales, à une contrepartie obligatoire en repos d'une durée fixée par la loi.

A ce jour, l'article L. 3121-38 du Code du travail fixe cette durée à 100 % pour les entreprises de plus de vingt salariés et à 50 % pour les entreprises employant jusqu’à vingt salariés.

La Société informera chaque salarié, dans un document annexé au bulletin de paye, du nombre d’heures de contrepartie obligatoire en repos porté à son crédit, et dès que ce nombre atteindra sept heures, de l’ouverture du droit et de l’obligation de prendre le repos dans un délai maximum de deux mois.

  • Délai de prise de la contrepartie en repos :

La contrepartie obligatoire en repos pourra être prise par journées entières ou demi-journées, au choix du salarié, dès que ce dernier aura acquis un crédit de repos d’au moins sept heures.

La contrepartie en repos devra être prise dans un délai de deux mois à compter de l’ouverture du droit (dès obtention du crédit de sept heures consécutives).

Si le salarié ne formule pas de demande dans le délai de deux mois à compter de l'ouverture du droit, l’employeur devra lui demander de poser son repos dans un délai maximum d'un an.A défaut de prise du repos au terme du délai d’un an à compter de l’ouverture du droit, les droits acquis seront définitivement perdus par le salarié.

  • Modalités de la demande de prise de la contrepartie en repos :

La demande de repos doit être formulée à partir du formulaire de demande de congé auprès de la Direction en respectant un délai minimum :

  • D’une semaine pour tout congé inférieur ou égal à deux jours ;
  • De deux semaines pour tout congé supérieur à deux jours et jusqu’à cinq jours ;
  • De quatre semaines pour un congé supérieur à cinq jours.

La Direction fera connaître son acceptation ou son refus dans le délai de :

  • Deux jours ouvrés suivant le jour de réception de la demande pour toute demande de congé inférieur ou égal à deux jours ;
  • Sept jours ouvrés suivant le jour de réception de la demande pour toute demande de congé supérieur à deux jours.

En cas de refus de l’employeur, la Direction fixera, après concertation avec le salarié, une autre date pour la prise de son repos dans le délai de deux mois courant à partir de la date du refus.

ARTICLE IV : APPLICATION ET SUIVI DE L'ACCORD

  • Durée et révision de l'accord


1°) Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s’appliquera à compter du 1er septembre 2019.


2°) L'accord pourra être révisé ou modifié selon les conditions légales en vigueur.


Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée à chacune des autres parties signataires.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ou des propositions de remplacement.

Lorsqu’elle émane des salariés, la demande de révision de l’accord devra être exprimée par 2/3 des salariés de l’entreprise. Le recueil de la volonté des salariés devra avoir lieu en respectant les règles du scrutin confidentiel et personnel.

La demande de révision émanant des salariés devra être adressée un mois avant la date d’anniversaire de l’accord.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, l’employeur proposera la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion d’un nouvel accord.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Par ailleurs, si l’entreprise devait un jour bénéficier d’un CSE, un ou plusieurs membres de la délégation du personnel au CSE pourrait émettre une demande de révision en application de l’article L. 2232-23-1 ou L. 2232-26 du Code du travail.


  • Dénonciation


L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :

La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et doit donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.

La mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l'une des parties devra obligatoirement être précédée par l'envoi aux autres parties signataires d'une lettre recommandée explicitant les motifs de cette dénonciation, et la proposition d’un projet d’accord de substitution.

Lorsqu’elle émane des salariés, la demande de dénonciation de l’accord devra être exprimée par 2/3 des salariés de l’entreprise. Le recueil de la volonté des salariés devra avoir lieu en respectant les règles du scrutin confidentiel et personnel.

La dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.

La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.

Par ailleurs, si l’entreprise devait un jour bénéficier d’un CSE, un ou plusieurs membres de la délégation du personnel au CSE pourrait émettre une demande de dénonciation en application de l’article L. 2232-23-1 ou L. 2232-26 du Code du travail.


  • Validité et publicité de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l’article D. 2231-2 du Code du travail, à savoir un dépôt sur la plateforme en ligne de télédéclaration : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire est également adressé au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Fait à PORT-DE-BOUC, le 25 septembre 2019.

Pour la Société ÉTABLISSEMENT FAILLA



Pour les salariés :

Procès-verbal de ratification ci joint.




(*) Signatures précédées de la mention manuscrite « lu et approuvé » + paraphe de chaque page
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir