Accord d'entreprise ETABLISSEMENT JEAN BAPTISTE PELLET

UN AVENANT A L' ACCORD DU 04/05/2020 RELATIF A L'AMENAGEMENT DES CONGES PAYES

Application de l'accord
Début : 16/05/2020
Fin : 31/12/2020

2 accords de la société ETABLISSEMENT JEAN BAPTISTE PELLET

Le 13/05/2020


AVENANT n° 1 A l’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF

A L’AMENAGEMENT DES CONGES PAYES du 04 mai 2020

ENTRE :

La société ETS JB PELLET SAS dont le siège social est au XXXXXXXXXXXXXX, représentée par XXXXXXXXXXXXXXX, agissant en vertu des pouvoirs dont il dispose,


Ci-après dénommée la société ;

D’une part,


ET

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Membre du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles,

D’autre part,

Ensemble désignées « les Parties » ;

Préambule :


Le comité social et économique et la société ETS JB PELLET ont conclu un accord collectif relatif à l’aménagement des congés payés. Dans ce cadre, les parties ont souhaité se revoir afin d’apporter certaines modifications à l’accord initial du 04 mai 2020.

Article 1 – OBJET DE L’AVENANT


Le présent avenant annule et remplace l’ensemble des dispositions prévues aux articles 2 et 3 de l’accord collectif d’entreprise du 04 mai 2020 sur l’aménagement des congés payés.

Article 2 – CHAMP D’APPLICATION

Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société ETS JB PELLET SAS.

Article 3 – NOMBRE DE CONGES PAYES POUVANT ETRE IMPOSES OU MODIFIES


L’employeur peut imposer ou modifier, au plus :

  • 6 jours ouvrables de congés payés pour les congés payés acquis et devant être pris avant le 31 mai 2020 (N) ;
  • 6 jours ouvrables de congés payés pour les congés payés déjà acquis et devant être pris à compter du 1er mai 2020 (N+1).
Les jours de congés imposés ou modifiés correspondant à l’année N+1 pourront l’être sur l’année N. Le nombre total des jours de congés imposés et modifiés en fonction des dispositions dérogatoires ne pourra pas dépasser 6 jours ouvrables par salarié.

Toutefois, la société pourra toujours imposer ou modifier des dates de congés pour un nombre allant jusqu’à la totalité des jours de congés des salariés en respectant les dispositions habituelles du code du travail.





Article 4 – AMENAGEMENT DES DATES DE DEPARTS EN CONGES PAYES


L’accord individuel des salariés sur le fractionnement de leurs congés payés n’est pas nécessaire et la société n’est pas tenue d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

La société est également dispensée de respecter les critères d’ordre de départ et de consulter préalablement le comité social et économique sur ces derniers et sur la période de prise.

  • Prise de congés payés

  • Choix de l’année des congés

Il est précisé que les présentes dispositions s’appliquent prioritairement aux congés payés portant sur la période de prise actuelle (N).

Toutefois, elles peuvent également concerner ceux déjà acquis qui ont vocation à être posés sur la prochaine période d’ouverture des congés payés (N+1), notamment, pour les salariés qui auraient soldé l’intégralité de leurs congés payés acquis.

  • Demande de souhaits

L’employeur s’efforcera de demander aux salariés par tous moyens s’ils souhaitent prendre des congés payés durant la période d’activité partielle (allant jusqu’au 30 juin 2020 et pouvant être renouvelée).
Les salariés pourront faire part de leur préférence sur le nombre et les dates de congés payés.
L’employeur pourra se dispenser d’une telle demande ou d’attendre la réponse si la bonne marche de l’entreprise le nécessite.
L’employeur ne sera pas tenu par ces souhaits.

  • Prise des congés payés

L’employeur pourra imposer à chaque salarié des jours de congés payés en application de ces mesures dérogatoires dont le nombre maximum est fixé selon les dispositions de l’article 3 du présent avenant.

L’employeur informera individuellement les salariés concernés en respectant un délai de prévenance d’au moins 1 jour franc.

Les dates retenues par l’employeur le seront en considérant l’intérêt et la bonne marche de l’entreprise et, éventuellement conformément à l’article 4-1, b) du présent accord, les vœux du salarié.

  • Modalités d’ajustements des dates de congés payés


L’employeur pourra modifier unilatéralement les dates de congés payés déjà fixées jusqu’au 31 mai 2020 (N) (Date butoir de la période en cours).

Il en est de même des jours de congés payés déjà fixés sur la période comprise entre le 1er mai 2020 et le 31 décembre 2020 (N+1).

Les modifications seront opérées en fonction de l’intérêt de l’entreprise et de sa bonne marche. L’employeur n’est pas tenu de consulter les salariés sur les dates envisagées.

L’employeur informera individuellement les salariés concernés en respectant un délai de prévenance d’au moins 1 jour franc.


Article 5 – Dispositions relatives à l’avenant


1-Durée

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en application à compter du lendemain de son dépôt et prendra fin le 31 décembre 2020. 

Toutes les autres clauses de l’accord du 04 mai 2020 relatif à l’aménagement des congés payés, et non visées par le présent avenant restent en vigueur et applicables.

2- Révision


Le présent avenant pourra être révisé, à tout moment par accord entre les parties.

3- Clause de sauvegarde


En cas de modification des dispositions législatives, règlementaires ou conventionnelles qui rendrait inapplicable une quelconque disposition du présent avenant, des négociations s’ouvriraient à l’initiative de la partie la plus diligente pour examiner les possibilités d’adapter le présent avenant à la situation nouvelle ainsi créée.

4- Validité de l’accord


La validité des accords ou des avenants de révision conclus avec un ou des membres de la délégation du personnel du comité social et économique, mandaté ou non, est subordonnée à leur signature par des membres du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.

Pour l'appréciation de la condition de majorité prévue au premier alinéa, lorsqu'un accord est conclu par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique central, il est tenu compte, pour chacun des membres titulaires de la délégation, d'un poids égal au rapport entre le nombre de suffrages exprimés dans l'établissement en faveur de ce membre et du nombre total des suffrages exprimés dans chaque établissement en faveur des membres titulaires composant ladite délégation.

5- Dépôt et publicité


Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6, R.2231-1-1 et D.2231-4 et suivants du Code du travail. Il sera par conséquent déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes. Chaque partie signataire se verra remettre une copie.
Il est rappelé que le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Le présent avenant est affiché sur les panneaux d’affichage et un exemplaire est tenu à la disposition du personnel.


Fait à Bourgoin Jallieu, le 13 mai 2020

En 4 exemplaires


Pour la société ETS JB PELLET SAS Pour le Comité Social et Economique

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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