Accord d'entreprise ETABLISSEMENT JOSEPH PARIS

ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 05/09/2019
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ETABLISSEMENT JOSEPH PARIS

Le 05/09/2019


ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL



ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La société ETABLISSEMENT JOSEPH PARIS, ayant son siège social 7 boulevard du Général Koenig, 44 100 Nantes, représentée par, agissant en sa qualité de Directeur, et ayant tous pouvoirs à cet effet,

D’une part,

ET

Le Comité social et économique (CSE), représenté par les membres titulaires de la délégation du personnel,

D’autre part,


Ci- après ensembles dénommés « Les Parties »,




PREAMBULE


La société ETABLISSEMENT JOSEPH PARIS exerce une activité de conception, fabrication, négoce et montage et la mise en service d’ouvrages et d’équipements électromécaniques, métalliques et hydrauliques.

Ce secteur professionnel implique des variations d’activité qui nécessitent de pouvoir adapter les horaires de travail des salariés en fonction des besoins de l’entreprise, lesquels peuvent varier en fonction des périodes de l’année et des chantiers confiés à l’entreprise.


Après discussions, les parties ont convenu de leur volonté de convenir d’un système d’annualisation du temps de travail, sur une période de 12 mois, avec l’attribution de jours de repos sur l’année, dans les conditions définies ci-après.

Outre le fait que ce système permet une adaptation des horaires des salariés en fonction des variations d’activité de l’entreprise, il offre aux salariés une meilleure gestion de leur temps de travail, tout en étant compatible avec leur vie privée et familiale.

Les parties ont alors débuté la négociation du présent accord.

Les parties précisent que ledit accord annule et remplace toute pratique, usage, accord atypique portant sur le même objet.


ARTICLE 1 - SALARIES CONCERNES


Sont concernés par cette organisation du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, les salariés à temps complet, liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, ainsi que les salariés intérimaires, sans condition d’ancienneté, dont l’organisation du temps de travail ne relève pas d’une convention de forfait annuel en jours.

Tous les services et tous les sites et lieux de travail sont concernés, sauf ceux pour lesquels une autre organisation de la durée du travail (exemple : forfait mensuel d’heures supplémentaires, …) a pu être prévue par le contrat de travail des salariés concernés.

Ne sont en revanche pas concernés, les salariés à temps partiel.


ARTICLE 2 - PERIODE DE REFERENCE


La période de référence retenue pour l’aménagement de la durée du travail sur une période de douze mois, est celle courant du 1er janvier de l’année N jusqu’au 31 décembre de l’année N.

Le premier exercice d’application débutera le 1er octobre 2019, pour se finir le 31 décembre 2019 (exceptionnellement, ce premier exercice sera d’une durée de 3 mois, et par la suite, la période considérée sera de 12 mois.)


ARTICLE 3 - DUREE ANNUELLE DU TEMPS DE TRAVAIL ET DUREE HEBDOMADAIRE MOYENNE


En application des dispositions légales, est considéré comme du temps de travail effectif, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

La durée annuelle du temps de travail est, en principe, fixée, pour l’année, à 1607 heures de temps de travail effectif, incluant 7 heures au titre de la journée de solidarité.

Pour information, l’aménagement de la durée du travail est ainsi basé sur un cadre hebdomadaire moyen de 35 heures de temps de travail effectif.


ARTICLE 4 – DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL


La durée maximale quotidienne du travail effectif est en principe de 10 heures. Des dérogations sont possibles, conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles.

La durée maximale de travail effectif hebdomadaire ne peut dépasser 48 heures sur une semaine. Elle ne pourra, par ailleurs, en principe dépasser 42 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. Des dérogations sont possibles, conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles.


ARTICLE 5 – HORAIRES DE TRAVAIL - VARIATION DE LA DUREE HEBDOMADAIRE


Les horaires de travail par semaine pourront varier selon les périodes, et pourront être différents d’un service à l’autre.

La variation des horaires est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de temps de travail effectif, conformément aux dispositions de l’article 3 du présent accord, de sorte que les heures de travail effectuées en-deçà et au-delà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période de référence.

Le temps de travail pourra varier entre 0 et 48 heures hebdomadaires de temps de travail effectif, en fonction des périodes de basse ou haute activité, tout en étant conforme aux durées maximales de travail prévues à l’article 4 du présent accord.

En cas de période prolongée d’inactivité, il pourra être envisagé le recours à l’activité partielle.


ARTICLE 6 – MODALITES D’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL, DES JRTT ET DES HEURES SUPPLEMENTAIRES


Dans le cadre de l’organisation de la durée du travail convenue par le présent accord, plusieurs modalités d’organisation ont été prévues, afin, notamment, de tenir compte des spécificités propres à certains services.


ARTICLE 6-1 – Détail des modalités d’organisation


  • Modalité n°1 : durée du travail organisée en moyenne sur 35 heures hebdomadaire de temps de travail effectif


Les salariés concernés verront leur durée de travail hebdomadaire, fixée à 35 heures en moyenne.

Ces salariés se verront appliquer les dispositions prévues par le présent accord, en ce qui concerne l’aménagement du travail sur l’année.

Ils ne bénéficient pas de jours de repos supplémentaires (JRTT).


Deux autres modalités sont par ailleurs prévues, prévoyant une durée de travail hebdomadaire supérieure à 35 heures de travail en moyenne et permettant l’acquisition des jours de repos supplémentaires sur l’année, dans les conditions définies ci-après :

  • Modalité n°2 : durée du travail organisée en moyenne sur 35.70 heures hebdomadaire de temps de travail, avec acquisition de jours de repos supplémentaires sur l’année (JRTT)


A ce jour, sont notamment concernés par cette organisation les salariés de l’atelier.

Le temps de travail hebdomadaire moyen est fixé à 35.70 heures pour une semaine complète, c’est-à-dire sans prise de jours de repos supplémentaires.

En contrepartie, les salariés concernés bénéficient, pour une année complète de travail au sein de l’entreprise, de 5 jours de repos supplémentaires.

Le nombre de jours de repos supplémentaires, fixe d’une année sur l’autre, est calculé ainsi :

Tps de travail
  • [(Tps de travail – 35 h. rémunérées) x 47 sem.] / __________________ = nb. JRTT

5 jours par semaine


35.70
  • [(35.70 – 35 h. rémunérées) x 47 sem.] / (_______________ ) = 4.60 arrondi à 5

5 jours par semaine


  • Modalité n°3 : durée du travail organisée en moyenne sur 36.65 heures hebdomadaire de temps de travail, avec acquisition de jours de repos supplémentaires sur l’année (JRTT)


A ce jour, sont notamment concernés par cette organisation les salariés des services Bureaux d’Etudes Electricité, Bureaux d’Etudes Générale, Travaux Extérieurs, Comptabilité, QHSE…

Le temps de travail hebdomadaire moyen est fixé à 36.65 heures pour une semaine complète, c’est-à-dire sans prise de jours de repos supplémentaires.

En contrepartie, les salariés concernés bénéficient, pour une année complète de travail au sein de l’entreprise, de 11 jours de repos supplémentaires.

Le nombre de jours de repos supplémentaires, fixe d’une année sur l’autre, est calculé ainsi :

Tps de travail
  • [(Tps de travail – 35 h. rémunérées) x 47 sem.] / __________________ = nb. JRTT

5 jours par semaine



36.65
  • [(36.65 – 35 h. rémunérées) x 47 sem.] / (_______________ ) = 10.57 arrondi à 11

5 jours par semaine



La période de référence retenue pour l’acquisition des jours de repos supplémentaires est la même que celle définie dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année.

La prise de jours de repos supplémentaires acquis n’entraîne pas de baisse de rémunération pour les salariés.


ARTICLE 6-2 – Qualification des heures comprises entre l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures de travail effectif et l’horaire moyen de temps de travail défini selon le service


Dans le cadre des modalités n°2 et 3 prévues ci-dessus, les heures de travail réalisées entre l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de travail défini dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année et 35.70 heures hebdomadaires ou 36.65 heures hebdomadaires de travail, selon les services, sont intégralement compensées par l’attribution de jours de repos supplémentaires sur l’année.

Ces heures ne génèrent donc pas d’heures supplémentaires.

Il est rappelé que la différence entre la durée moyenne de travail de 35 heures hebdomadaires, et l’horaire hebdomadaire de travail fixé selon les services, donne lieu, pour les salariés concernés, à l’acquisition de jours de repos supplémentaires sur l’année (JRTT), dans les conditions définies ci-après :


Les parties s’accordent sur le fait que les jours de repos supplémentaires (JRTT) :

  • Peuvent être pris par demi-journée ou journée entière ;
  • Peuvent être pris par anticipation, autrement dit, avant que le droit à repos supplémentaire n’ait été acquis par le salarié ;
  • Sont fixés, pour partie, par les salariés, et pour partie, par l’employeur, dans les conditions définies ci-après :


  • Jours de repos supplémentaires pris à l’initiative de l’employeur


Chaque année, l’employeur positionne collectivement des jours de repos supplémentaires sur les ponts, c’est-à-dire sur les jours compris entre un jour férié chômé et un jour de repos hebdomadaire.

Le nombre de jours de repos ainsi concerné pourra varier d’une année sur l’autre, en fonction du calendrier des jours fériés et donc du nombre de jours de ponts.

Le calendrier des jours de repos ainsi positionnés sur des ponts sera défini, chaque début d’année, et en tout état de cause avant le 31 janvier de l’année en cours.


  • Jours de repos supplémentaires pris à l’initiative des salariés


Les autres jours de repos supplémentaires seront fixés, au choix, par les salariés.

Les salariés devront formuler leur demande de prise de JRTT, en respectant un délai de prévenance d’au moins 3 jours calendaires.

Les jours de repos supplémentaires pourront être juxtaposés à une période de congés payés.

Ils pourront également être accolés aux jours fériés chômés, indépendamment des jours de repos positionnés sur des jours de ponts fixés par l’employeur.

La Direction vérifiera si les demandes formulées sont bien conformes aux dispositions du présent accord.

Les dates choisies par le salarié ne pourront être différés par l’employeur que :

  • Si les dates choisies ne sont pas conformes aux modalités de prise des jours de repos supplémentaires prévues par le présent accord ;
  • En cas de circonstances exceptionnelles (notamment, pointe d’activité exceptionnelle, absence imprévue d’un salarié du service et nécessité d’assurer son remplacement, …) ;

Dans ce cas, l’employeur devra prévenir le salarié concerné du différé de son jour de repos supplémentaire, avec un délai de prévenance, en principe fixé à 7 jours calendaires. Ce délai est réduit à 1 jour calendaire en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles.


ARTICLE 6-3 – Qualification des heures comprises entre l’horaire moyen hebdomadaire de travail effectif et 41 heures hebdomadaires de temps de travail


Sont concernés par le présent article tous les salariés, quelle que soit l’organisation de la durée du travail prévue (modalité 1, 2 ou 3).
Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est fixé à 1607 heures de travail effectif sur une période de référence de 12 mois consécutifs (cf. §3 du présent accord).

En cours de période, les heures réalisées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de travail définie par service, soit : 35 heures ou 35.70 heures ou 36.65 heures hebdomadaires en moyenne, et dans la limite d’un plafond d’heures hebdomadaires, soit 41 heures hebdomadaires de temps de travail, ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

Elles s’imputeront sur un

compte de compensation limité à 120 heures sur la période de référence. Ce compte sera créé pour chaque salarié, et sera établi à chaque période de paie. Il comportera le cumul des heures effectuées en plus ou en moins depuis le début de la période d’annualisation, dans la limite de 41 heures hebdomadaire de temps de travail.

L’état du compte est retranscrit tous les mois en annexe du bulletin de paie.

A la fin de la période d’annualisation, l’employeur clôt le compte de compensation et remet à chaque salarié concerné un document récapitulatif indiquant le nombre d’heures travaillées au cours de la période de référence, le nombre d’heures rémunérées ainsi que, le cas échéant, le nombre d’heures supplémentaires constatées.


Si, à cette date, il apparaît qu’il est dû des heures supplémentaires à un salarié, ces heures, et leurs majorations, seront payées ou feront l’objet d’un repos compensateur de remplacement, selon les pratiques en vigueur dans l’entreprise.
Sont considérées comme heures supplémentaires les heures de travail effectif excédant la durée de 1607 heures au terme de la période de référence.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 175 heures.
Si la situation du compte fait apparaître que la durée du travail est inférieure au plafond annuel légal pour une année complète (ou au prorata en cas d’année incomplète), elles ne donneront pas lieu à retenue et ne pourront donner lieu à aucune récupération.

ARTICLE 6-4 - Qualification des heures effectuées au-delà de 41 heures hebdomadaires de travail et/ou au-delà de 1607 heures à l’année


Constituent des heures supplémentaires et sont donc rémunérées comme telles :

  • au cours de la période de référence, les heures de travail effectif réalisées au-delà de 41 heures hebdomadaires ; Ces heures seront donc payées au taux majoré ou donneront lieu à l’octroi de repos compensateur de remplacement au fur et à mesure de leur exécution.

  • en fin de période d’annualisation : les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée annuelle de travail, déduction faite des heures supplémentaires déjà comptabilisées et rémunérées dans le cadre hebdomadaire et rappelé ci-dessus.
En cas de dépassement du contingent, les dispositions légales et réglementaires s’appliqueront, notamment en ce qui concerne la contrepartie obligatoire en repos.


ARTICLE 7 – LISSAGE DE LA REMUNERATION


Compte tenu de la fluctuation des horaires qui implique des écarts par rapport à l’horaire moyen de travail applicable selon les services, la rémunération mensuelle sera lissée sur une moyenne de 151.67 heures, afin d’assurer une rémunération mensuelle régulière indépendante de l’horaire réel.


ARTICLE 8 – PLANIFICATION ET DELAIS DE PREVENANCE DES CHANGEMENTS D’HORAIRES DE TRAVAIL


Le calendrier de l’annualisation détermine l’horaire hebdomadaire indicatif qui sera pratiqué tout au long de l’année.

Ce calendrier sera communiqué aux salariés au moins 15 jours calendaires avant le début de la période d’annualisation.

En outre, la programmation de l’annualisation fait l’objet d’une planification mensuelle diffusée 2 mois avant l’application des horaires.

Cette planification est indicative et pourra faire l’objet de modifications dans un délai de 7 jours calendaires minimum avant leur mise en œuvre.

En cas d’urgence ce délai de prévenance pourra être réduit à 1 jour calendaire.

Ont notamment été définies comme des situations d’urgence :

  • Remplacement pour tout absence, y compris les remplacements en cascade (maladie, congés exceptionnels, congés pour évènements familiaux, heures de délégation…)
  • Panne ou incident sur une machine ayant entraîné un arrêt ou une gêne de production ;
  • Maintenance d’une machine ;
  • Incident de transport ou de montage ;
  • Retard de livraisons des aciers ou tout autre composant ;
  • Décalage du planning d’une affaire ;
  • Demande expresse d’un client.

Il est précisé que la diffusion des plannings sera réalisée de préférence par affichage et à défaut par mail.


ARTICLE 9 - INCIDENCE DES ABSENCES, DES DEPARTS ET ARRIVEES DANS L’ENTREPRISE EN COURS D’ANNEE



ARTICLE 9-1 – Incidences générales dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année



  • Pour le salarié n’ayant pas accompli toute la période d’annualisation :


Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation, notamment du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte de l’horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base du temps de travail réellement effectuée au cours de la période, par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de référence.

  • Régularisation en cas de rupture du contrat de travail en cours d’année :


Pour le personnel dont le contrat de travail est rompu avant le terme de l’année de référence, la dernière rémunération contiendra en annexe un récapitulatif des heures de travail effectuées au cours de la période.

Le solde du compte inclura, le cas échéant, un rappel ou une retenue équivalente à la stricte différence entre les rémunérations correspondant aux heures effectivement travaillées et la durée moyenne de travail sur l’année, tel que prévu au présent accord.

  • Pour les absences :


  • En cas d’absence indemnisée du salarié ou entrainant le versement de tout ou partie de sa rémunération :


- le maintien du salaire sera calculé sur la base de la rémunération lissée ;

- pour déterminer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sur l’année, le décompte de son temps d’absence sera réalisé ainsi :

  • en cas d’absence lors d’une « période haute » (égale ou supérieure à 35 heures hebdomadaire de travail effectif) sur la base du temps de travail moyen ;
  • en cas d’absence lors d’une « période basse » (inférieure à 35 heures hebdomadaire de travail effectif) sur la base du nombre d’heures de travail effectif prévu au planning préalablement établi.

  • En cas d’absence non indemnisée du salarié ou entrainant la perte de tout ou partie de la rémunération du salarié :


- une retenue sur salaire sera effectuée sur la base du temps de travail qu’il aurait dû effectuer sur la base du planning préalablement établi,

- le décompte de son temps d’absence sur son compteur sera réalisé sur la base du temps de travail réel qu’il aurait dû réaliser selon le programme indicatif préétabli.


ARTICLE 9-2 – Incidences sur l’acquisition des jours de repos supplémentaires (JRTT) pour les salariés dont la durée de travail est organisée selon les modalités n° 2 et 3


Les parties rappellent que les jours de repos supplémentaires s’acquièrent en principe par semaine entière de travail du salarié dans l’entreprise, à concurrence des heures au-delà de 35 heures de travail.
  • En cas d’absence du salarié en cours d’année


En cas d’absence du salarié qui ne serait pas assimilée à du temps de travail effectif pour l’acquisition de jours de repos supplémentaires (exemples : absences injustifiées, congés sans solde, arrêt maladie simple, congé parental, …), le salarié n’acquiert pas de droit à repos supplémentaires sur la semaine, au cours de laquelle l’absence intervient.

Dans ces conditions, les droits à repos supplémentaires du salarié sont calculés au prorata de son temps de travail effectif au sein de l’entreprise.

Les absences du salarié assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition de jours de repos supplémentaires (notamment les périodes de congés payés, de congé maternité, de congé d’adoption, d’exercice d’un mandat de représentatifs, les arrêts de travail suite à un accident de travail ou une maladie professionnelle, les jours de repos supplémentaires, …), sont sans incidence sur le nombre de jours de repos supplémentaires acquis par le salarié sur l’année, au cours de laquelle ces absences interviennent.

Le salarié acquiert donc des droits à repos supplémentaires sur la ou les semaines, au cours desquelles l’absence assimilée à du temps de travail effectif pour l’acquisition de jours de repos supplémentaires intervient.


  • En cas de départ ou d’arrivée du salarié en cours d’année :


Cette situation concerne les embauches et ruptures de contrat de travail à durée indéterminée (pour quelque cause que ce soit) de salariés qui auraient lieu en cours de période de référence, ainsi que les salariés embauchés dans le cadre de contrat de travail à durée déterminée.

Dans ces conditions, les droits du salarié sont calculés au prorata de son temps de travail effectif au sein de l’entreprise au cours de la période de référence.

Le salarié n’acquiert de droits à repos supplémentaires que pendant ses semaines complètes de travail effectif (ou en cas d’absences assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition de jours de repos supplémentaires).

En cas de départ du salarié en cours d’année (quelle qu’en soit la cause), s’il apparaît un solde négatif de jours de repos supplémentaires (du fait des jours de repos pris par anticipation), le montant correspondant sera précompté par l’employeur sur le solde de tout compte du salarié. Il en sera de même pour un solde positif de jours de repos supplémentaires non pris par le salarié : le montant correspondant sera rémunéré par l’employeur.


ARTICLE 10 - INFORMATION DES SALARIES


En fin de période de référence, ou lors du départ du salarié en cours d’année le cas échéant, du fait de la rupture de son contrat de travail, un document sera annexé à son bulletin de paie pour l’informer du total des heures accomplies depuis le début de la période de référence.

ARTICLE 11- DISPOSITIONS FINALES

ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord prendra effet le 1er octobre 2019, sous réserve des formalités de dépôt à cette date.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


REVISION


Le présent accord est révisable dans les conditions légales et réglementaires.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires et adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ainsi qu’un projet de nouvelle rédaction.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 15 jours suivant la réception de cette lettre, la Direction invitera l’ensemble des parties ayant qualité pour négocier en vue d’une négociation.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant ou à défaut seront maintenues.

Sous réserve des règles de validité de l’accord collectif initial, les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elle modifie soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.


DENONCIATION


Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation, par une ou la totalité des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des autres parties.

Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

Au cours du préavis, les dispositions du présent accord restent en vigueur et une négociation doit obligatoirement s’engager pour déterminer les nouvelles dispositions applicables.

La dénonciation devra faire l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE compétente.



CONDITIONS DE SUIVI ET CLAUSES DE RENDEZ-VOUS


Une commission de suivi composée des parties signataires de l’accord sera mise en place.

Elle se réunira 6 mois après la mise en place de l’accord, puis une fois par an.

Le suivi de l’accord sera également effectué lors de réunions du CSE, une fois par trimestre.

Les parties à l’accord conviennent de se rencontrer au plus tard à l’issue des deux premières années de mise en œuvre du présent accord pour faire le point sur son application, et de décider, le cas échéant, d’engager la procédure de révision.




DEPOT DE l’ACCORD


Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail.

Le présent accord qui comporte 13 pages, a été établi en quatre exemplaires originaux, dont :
  • un a été remis à chaque membre titulaire du CSE qui a négocié l’accord avec la Direction ;
  • un a été conservé par la direction ;
  • un (et 1 version numérique) sera déposé auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE ;
  • un sera, en outre, déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil de Prud’hommes ;

Une copie de l’accord et des modifications éventuelles ultérieures sera :
  • tenue à disposition du personnel au siège de l’entreprise ;
  • transmise (après retrait des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la convention collective nationale de la Métallurgie ;
  • transmis dans une version anonymisée (c’est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires) à la base de données nationale pour publication en ligne.


Le présent accord sera affiché dans les locaux de l'entreprise.

Fait à Nantes

Le 5 septembre 2019,

Pour le CSE,Pour la Société,

Les membres titulaires de la délégation du personnelLe Représentant légal

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