Accord d'entreprise ETABLISSEMENT PUBLIC D AMENAGEMENT DE ECOVALLEE PLAINE DU VAR

ACCORD FORFAIT JOURS-CLAUSES POUR CADRES AUTONOMES

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société ETABLISSEMENT PUBLIC D AMENAGEMENT DE ECOVALLEE PLAINE DU VAR

Le 20/10/2017



Accord Forfait jours-clauses





  • ENTRE LES SOUSSIGNES :

-L'EPA Eco-Vallée de la Plaine du Var

Inscrite au RCS de Nice sous le numéro 508.858.883

dont le siège social est à Nice (06200)

455 Promenade des Anglais

Immeuble "Nice Plaza"


Représentée par Monsieur xxxxx XXXXX, agissant en qualité de Directeur Général




D’une part





ET :


-Monsieur yyyyy YYYYY

Délégué du Personnel




D’autre part







ET APRES AVOIR RAPPELE QUE :


  • L’EPA Eco-vallée Plaine du Var a fait savoir aux organisations syndicales représentatives par courrier RAR du 14 mars 2017 et au Délégué du personnel titulaire élu par lettre contre décharge le 13 mars 2017 son intention de négocier un accord forfait jours pour une certaine catégorie de cadres de l’Etablissement.
  • Le 18 avril 2017, M. yyyyy YYYYY, délégué du personnel titulaire élu, a fait part de son souhait de négocier un tel accord, et a indiqué qu’il n’était mandaté par aucune organisation syndicale représentative.
  • Les parties entendent tenir compte des nouvelles évolutions jurisprudentielles et législatives pour réviser les dispositions relatives au forfait jours en annulant toutes dispositions antérieures.

Article 1 - Salariés visés


Conformément à l'article L.3121-58 du code du Travail, le mécanisme du forfait jours sur l'année peut viser les salariés suivants :
  • Personnel relevant de la catégorie des cadres et disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés. Il s’agit des catégories de cadres 3.2 et 4 de l’Etablissement, comme défini dans les statuts du personnel.
Il est rappelé que la convention de forfait en jours doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant.

Article 2 – Durée du forfait jours

  • 2.1. Durée du forfait

La durée du forfait jours est de 210 jours annuels, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant des droits à congés payés complets.
La période de référence du forfait est du 1er janvier au 31 décembre.

  • 2.2. Conséquences des absences

En cas d’absence, pour quelque cause que se soit non assimilée à du temps de travail effectif comme défini à l’article L3121-1 du Code du travail le nombre de jours dû au titre du forfait est déterminé comme suit :
  • Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence
  • Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence
  • Soit CP le nombre de congés payés dû sur la période de référence
  • Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence
  • Soit F le nombre de jours du forfait jours sur la période de référence.
Il convient de déterminer dans un premier temps le nombre de semaines travaillées (Y) qui est déterminé comme suit :
N – RH – CP – JF = P (le nombre de jours potentiellement travaillés)
P/ 5 jours par semaine = Y c'est-à-dire le nombre de semaines travaillées sur la période de référence.

Le nombre de jours non travaillés (JNT) au titre du forfait jours est déterminé par la différence entre le nombre de jours potentiellement travaillés et le nombre de jours du forfait jours : P – F. Ce calcul sera réalisé chaque année par l’entreprise, compte tenu, notamment, du nombre réel de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire. Un exemple de calcul est annexé.
Le nombre de jours travaillés en moyenne par semaine (JM) correspond au nombre de jours du forfait jours (F) divisé par le nombre de semaines travaillées sur cette même période de référence (Y).
Ainsi, une semaine d’absence, non assimilée à du temps de travail effectif, entraine une diminution proportionnelle :
  • d’une part, du nombre de jours travaillés dû par le salarié (cf. annexe pour un exemple) ;
  • et, d’autre part, du nombre de jours non travaillés à la durée de cette absence.
Pour les salariés entrant ou sortant en cours de la période de référence ci-dessus, le nombre de jours prévus au premier alinéa est déterminé selon les règles ci-dessus.

Conséquences en matière de rémunération. La retenue est déterminée comme suit (cf. annexe pour un exemple) :

  • Nombre de jours au titre du forfait jours
+ nombre de jours de congés payés
+jours fériés (ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire)
+ nombre de jours non travaillés (JNT, cf. ci-dessus)
= Total X jours
  • La valeur d’une journée de travail correspond à la rémunération annuelle brute divisée par le total du nombre de jours ci-dessus (Total X jours).

Article 3 – Régime juridique

Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L.3121-62 du code du travail, à :
  • la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail ;
  • la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 ;
  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22.
Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.

Article 4 – Garanties


  • 4.1. Temps de repos.

Repos quotidien

En application des dispositions de l’article L.3131-1 du code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives en vigueur.
L’amplitude de la journée de travail ne peut être supérieure à 13 heures.

Repos hebdomadaire

En application des dispositions de l’article L.3132-2 du code du travail, et bien que le temps de travail puisse être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues. Il est rappelé que sauf dérogations le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.
Il est précisé que la durée du repos hebdomadaire devra être de 2 jours consécutifs. Il ne peut y être dérogé qu’exceptionnellement en cas de circonstances identifiées (déplacements professionnels, notamment à l’étranger ; salons ou manifestations professionnels ; projets spécifiques urgents…).
  • 4.2. Contrôle.

Le forfait jours fait l’objet d’un contrôle des jours ou demi-journées travaillés. A cette fin le salarié devra remplir mensuellement un document de contrôle élaboré, à cet effet, par l’employeur et l’adresser à la Direction des Ressources Humaines de l’établissement.
Devront être identifiés dans le document de contrôle :
  • La date des journées ou de demi-journées travaillées ;
  • La date des journées ou demi-journées de repos prises. Pour ces dernières la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos (JNT)
En vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale permettant au salarié d’exercer son droit à la déconnexion, l’E.P.A met en place de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques comme par exemple :
  • L’accès à la messagerie est bloqué tous les jours entre 20 h et 7h ainsi que les weekends par décision n° 2014-024 du Directeur général
  • L’E.P.A. reconnait le droit au salarié de ne pas répondre aux sollicitations et de ne pas être obligé à se connecter pour des raisons professionnelles en dehors du temps de travail.
Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous et sans qu’il s’y substitue.
  • 4.3. Entretien annuel.

En application de l’article L.3121-64, le salarié aura annuellement d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :
  • l'organisation du travail ;
  • la charge de travail de l'intéressé ;
  • l'amplitude de ses journées d'activité ;
  • l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
  • la rémunération du salarié.
Cet entretien pourra avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation, dès lors que les points ci-dessus seront abordés.

Article 5 – Renonciation à des jours de repos


Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec l’E.P.A, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit.

Dans cette hypothèse un avenant à la convention de forfait sera établi entre le salarié et l’E.P.A. Il est précisé qu’en application des dispositions de l’article L.3121-59 du code du travail, cet avenant est valable pour une l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.

Le taux de majoration applicable à la rémunération en cas de renonciation est fixé à 10 %.

Compte tenu de la renonciation le nombre maximal de jours travaillés par période de référence est de : 5 jours.


Article 6 – Caractéristiques principales des conventions individuelles


Il est rappelé qu’en application de l’article L.3121-55 la mise en œuvre du forfait jours doit faire l’objet d’une convention individuelle écrite avec le salarié.

Cette convention précisera, notamment :

  • le nombre de jours,

  • le droit pour le salarié à renoncer, avec l’accord de l’employeur, à des jours de repos. La convention rappellera que cette renonciation doit faire l’objet d’un avenant indiquant le nombre de jours concernés, la majoration prévue, et la période de validité de l’avenant. La convention rappellera à ce titre que l’avenant n’est valable que pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.

  • que le salarié en application de l’article L.3121-62 du code du travail, n’est pas soumis à la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail, à la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 ; aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20, et L. 3121-22.

  • que le salarié a droit aux respects des temps de repos quotidien et hebdomadaires.

Annexe : exemple de modalité de calcul du nombre de jours travaillés dus en cas d’absence.


Période de référence : année 2017
  • Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence : 365 jours
  • Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence : 105 jours
  • Soit CP le nombre de congés payés dû sur la période de référence 25 jours
  • Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence : 9 jours (2 tombant soit le dimanche 01/01 soit le samedi 11/11)
  • Soit F le nombre de jours du forfait jours sur la période de référence : 210 jours
Il convient de déterminer dans un premier temps le nombre de semaines travaillées (Y) qui est déterminée comme suit :
N (365) – RH (105) – CP (25) – JF (9) = P (226) (le nombre de jours potentiellement travaillés)
P (226) / 5 jours par semaine = Y 45,2 semaines travaillées sur 2017.
Le nombre de jours non travaillés (JNT) au titre du forfait jours est déterminé par la différence entre le nombre de jours potentiellement travaillés et le nombre de jours du forfait jours : P (226)– F (210) = 16 jours sur 2017.
Le nombre de jours travaillés en moyenne par semaine correspond à F divisé par Y : 210/45,2 = 4,646 jours travaillés par semaine et le nombre de jours de repos par semaine est de 0,354 (5 jours - 4,646 jours travaillés). Ce chiffre de 0,354 peut également être déterminé par la division du nombre de JNT sur la période de référence par le nombre de semaines travaillées sur cette même période : 16 / 45,2 = 0,354.
Ainsi, une semaine d’absence non assimilée à du temps de travail effectif entraine une diminution du nombre de jours travaillés dû par le salarié de 4,646 jours et entraine une diminution du nombre de jours non travaillés auquel le salarié a droit de 0,354 jour.
En matière de rémunération, la valeur d’une journée de travail est déterminée comme suit :

  • Nombre de jours au titre du forfait jours F = 210
+ nombre de jours de congés payés = 25
+jours fériés (ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire) = 9
+ nombre de jours non travaillés (JNT, cf. ci-dessus) = 16
Total 260 jours

  • Rémunération annuelle brute / par 260 = valeur d’une journée de travail

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