Accord d'entreprise ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT ECO
Mise en place d'un Compte Epargne Temps
Application de l'accord
Début : 01/08/2019
Fin : 01/01/2999
Début : 01/08/2019
Fin : 01/01/2999
5 accords de la société ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT ECO
Le 30/07/2019
ACCORD D’ENTREPRISEMISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE
TEMPS
1
Entre les soussignées :
* Etablissement Public (l'Aménagement Ecovallée-Plaine du Var
dont le siège social est à 06205 Nice
455 Promenade des Anglais - Immeuble Nice Plaza
Représenté par Monsieur xxxxx YYYYY agissant en qualité de Directeur Général
d’une part,
Et
* Monsieur aaaaa BBBBB,
En qualité de Délégué du Personnel titulaire, non mandaté par une organisation syndicale, étant indiqué que ces dernières ont été informées de l’intention de négocier un accord de compte épargne temps par l’Etablissement, conformément aux règles en vigueur,
d’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
2
Article 1erObjet
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.3151-2 et suivants du Code du Travail relatifs au compte épargne temps (CET).
Le compte épargne temps permet au personnel de T EPA qui le souhaite d’accumuler des droits à congé rémunéré en contrepartie de périodes de congé ou de repos non prises.
Article 2
Bénéficiaires / Ouverture et tenue des comptes
- Bénéficiaires
- Conditions d'adhésion
Pour l'ouverture d'un compte épargne temps, le salarié intéressé devra adresser au Service du Personnel un bulletin d'adhésion indiquant notamment le ou les droits qu'il souhaite affecter sur son compte.
Aucune ouverture de compte ne sera effectuée sans alimentation effective et concomitante.
En revanche, après l'ouverture et l'alimentation initiale de celui-ci, le salarié n'aura aucune obligation d'alimentation périodique de son compte épargne temps.
- Tenue des comptes
Article 3
Alimentation du compte épargne temps
Le salarié peut alimenter, par année civile, le compte épargne temps à raison de 7 jours maximum par an qui pourront être :
- Des jours de repos accordés au titre de l’aménagement et de la réduction du temps de travail
- Des jours de congés payés annuels acquis au titre d’une même période d’acquisition dans la limite de 5 jours ouvrés, c’est-à-dire sous réserve qu’au moins 20 jours de ces jours ouvrés aient été pris (ou quatre fois leurs obligations hebdomadaires de travail pour les salariés à temps partiel)
- Des jours de congés supplémentaires acquis pour fractionnement
- Le cas échéant tout ou partie du repos compensateur de remplacement des heures supplémentaires, attribué en substitution du paiement de ces dernières ;
L'alimentation du compte épargne temps par les droits et congés visés ci-dessus sera volontaire et individuelle. Le compte épargne temps ne peut plus être alimenté lorsqu’une des conditions ci-dessous est remplie :
- Le nombre de jours accumulés dans le CET atteint 40 jours
- Les droits acquis cumulés, convertis en unités monétaires, atteignent le plus élevé des montants
L’alimentation sera effectuée une fois par an en décembre par la remise au Service du Personnel d'un bulletin d'alimentation dûment complété et signé par le salarié demandeur au plus tard le 31 décembre.
L'information du salarié sera assurée par la remise d'une fiche individuelle annuelle indiquant l'état de ses droits acquis. Cette fiche sera communiquée au salarié le 1er octobre de chaque année, pour les droits n-1.
A sa demande, le salarié pourra également en cours d’année, obtenir du Service du Personnel une information sur le cumul de ses droits acquis au compte épargne temps.
Article 4
Utilisation du compte
Le salarié peut utiliser son compte épargne temps soit en totalité, soit partiellement (les jours non utilisés demeurant sur le compte épargne temps).
Lorsque le compte épargne temps atteint l’un des deux seuils fixés à l’article 3 ne permettant plus l’alimentation, le salarié devra utiliser tout ou partie de son compte épargne temps dans les 5 ans, pour ramener le solde de son CET en dessous de ces seuils.
- Le compte épargne temps peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement
- Des jours ouvrés de congés supplémentaires.
- L'un des congés sans solde prévus par la loi (tels que par exemple le congé sabbatique, création ou reprise d'entreprise, congé parental à temps plein), le passage à temps partiel prévu par la loi (congé parental à temps partiel ...) ou les temps de formation effectués hors du temps de travail.
- Un congé sans rémunération non prévu par la loi ou le passage à temps partiel dans le cadre de l'Article L 3123-2 à 4 du Code du Travail. Dans cette hypothèse, le salarié doit formuler sa demande par écrit au minimum 3 mois avant la date prévue pour son départ en congé.
- Une cessation totale ou progressive d'activité comme cela est prévu au 4.3 ci-après.
- La durée du congé indemnisable
- un des congés mentionnés à l’article 4.1
- le passage à temps partiel (tel qu’indiqué à l’article 4.1) d'une durée minimale de 2 mois.
Les jours de congé pris dans le cadre du CET pourront être accolés à une demande de congé payé ou de
4
4.3 Cessation d'activité
Les droits accumulés au titre du CET peuvent être utilisés par le salarié pour lui permettre de cesser son activité soit progressivement soit définitivement.
Cette cessation anticipée d'activité doit faire l'objet d'une demande du salarié au moins 3 mois avant la date à laquelle il souhaite que celle-ci prenne effet. Cette demande doit en outre indiquer :
- les droits qu'il entend utiliser au titre du CET ;
- dans l'hypothèse d'une cessation progressive, le pourcentage de réduction de son temps de travail qu'il propose, y compris si la réduction est décroissante ou croissante dans le temps, et la répartition de celle-ci entre les jours de la semaine ou des semaines dans un mois ;
- l'âge auquel le salarié peut prétendre à une retraite au taux plein.
Les sommes correspondant aux droits utilisés dans les cas ci-dessus sont calculées comme indiqué ci- après au 5.1.
Article 5
Indemnisation du congé / liquidation
- Montant de l'indemnisation
Elle est versée à l'échéance normale de la paie. Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l'indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié.
- Régime fiscal et social des indemnités
Article 6
Reprise du travail
Sauf si le congé pris dans le cadre du CET précède une cessation volontaire et totale d'activité, le salarié retrouve, à l'issue du congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
Le salarié ne peut, en l'absence de dispositions légales ou conventionnelles plus favorables, sauf accord de la Direction, reprendre le travail avant l'expiration du congé.
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Article 7
Cessation du compte épargne temps
Le compte épargne temps prend fin en raison :
- de la cessation du présent accord ;
- en cas de rupture du contrat de travail quelle qu'en soit la cause et quelle que soit la partie à l'origine de cette rupture ;
- de la cessation de l'activité de l'EPA.
- conserver les jours ayant alimentés le CET et les utiliser comme définis à l’article 4,
- percevoir, à sa demande, une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits
Dans le cadre d’une rupture du contrat de travail, et sous réserve de l’accord des deux parties (l’EPA et son employé), le CET pourra être utilisé dans le cadre du préavis en totalité ou partiellement sous forme de congé, plutôt que d’être indemnisé en fin de contrat.
Article 8
Cessation du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, par l'une ou l'autre des parties, le salarié non fonctionnaire a la faculté de faire transférer les droits acquis dans le présent CET auprès du CET d'un autre employeur, sous réserve que :
- le salarié en fasse expressément, et par écrit, la demande avant le terme de son contrat de travail (que le préavis soit ou non exécuté) ;
- le salarié précise dans sa demande la part des droits acquis dans le présent CET qu'il entend transférer à son employeur. A défaut d'une telle précision, le transfert concernera la totalité des droits acquis ;
- le salarié communique les coordonnées précises de son nouvel employeur au plus tard dans les 30 jours de la fin de son contrat de travail.
Les CET dont disposeraient, au titre d’emplois antérieurs, des salariés recrutés au sein de l’EPA pourront également être repris dans le respect des conditions du présent accord.
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Article 10Dispositions finales
- Prise d'effet - durée - dénonciation
- Prise d'effet et durée
- Dénonciation
Le préavis sera mis à profit pour engager de nouvelles négociations.
- Effets de la dénonciation ou de la mise en cause
- Révision
Les parties devront s’être rencontres au plus tard un mois à partir de la fin de préavis pour la rédaction d’un avenant ou d’un nouvel accord.
Aucune demande de révision ne peut être introduite dans les six mois suivant la mise en vigueur de la dernière révision.
Cette disposition ne peut faire obstacle à l’ouverture de négociation pour la mise en harmonie de l’accord avec une nouvelle prescription légale.
- Notification - dépôt
Fait à Nice (Alpes Maritimes)
Le 30 juillet 2019
En 6 exemplaires originaux
Pour le Délégué du Personnel
Pour l’EPA
(*)
(*)
7
Mise à jour : 2019-08-05
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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