Accord Relatif à la Santé, sécurité, conditions de travail
Entre les soussignés :
Raison sociale de l'entreprise : EPCC Cité Européenne du Théâtre et des arts associés – Domaine d’O Adresse du siège social : 178, rue de la Carrièrasse – 34090 Montpellier Numéro de Siret : 93488077400014 Numéros de licences d'entrepreneur de spectacles : PLATESV-D-2024- 008704, PLATESV-D-2024-008701, PLATESV-D-2025-002986, PLATESV-D-2025-002990. Représentée par son directeur général délégué
D’une part,
Et
Le comité social économique et conventionnel de l’EPCC Cité Européenne du Théâtre - Domaine d’O et le SYNPTAC-CGT. Représentés par leurs représentants dûment habilités, dont un représentant dûment mandaté par le SYNPTAC-CGT.
D’autre part,
PREAMBULE
La convention collective en vigueur au sein de l’entreprise est celle des entreprises artistiques et culturelles (SYNDEAC). En raison du transfert d’activité et de personnels de l’EPIC du Domaine d’O Siret 51265810500014 opéré le 1er janvier 2025 (C. trav., art. L. 1224-1) au sein de l’EPCC Cité Européenne du Théâtre et des arts associés. L’accord d’entreprise suivant est mis en cause (C. trav., art. L. 2261-14)
Accord d’entreprise du 27/11/2015 : « Equipement de protection individuels »
Accord d’entreprise du 17/12/2019 : « Amélioration des conditions de renouvellement des équipements de sécurité »
Le présent accord d’entreprise se substitue à l’ensemble des accords ou usages antérieurs ayant le même objet, conclus au sein des structures précédemment transférées dans le cadre de la création de l’EPCC Cité Européenne du Théâtre – Domaine d’O. Conformément à l’article
L.2261-14-1 du Code du travail, il remplace les accords collectifs antérieurs à compter de son entrée en vigueur.
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 – Objet Le présent accord a pour objet de définir les nouvelles règles applicables en matière
de Santé, sécurité et conditions de travail au 1er janvier 2026.
Article 2 – Champ d’application S’applique à tous les salariés de l’EPCC Cité Européenne du théâtre et des arts associés.
Article 3 – Equipements de protection individuelle Conformément à l’article VII- 3.1 de la CCNEAC, la direction est tenue de fournir les vêtements de sécurité pour le personnel technique permanent qui a l’obligation de les porter dans l’exercice de ses fonctions. Conformément aux articles
L.4121-1 à L.4121-5 du Code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L’employeur s’engage à fournir lui-même les équipements de sécurité et de protection individuels à hauteur de 200€ HT aux salariés permanents opérationnels du service technique. Chaque année, si le salarié doit se rendre chez le fournisseur dédié, ce temps sera décompté de son temps de travail.
En contrepartie, les salariés attesteront de l’obligation de les porter dans l’exercice de leurs fonctions.
L’employeur s’engage à renouveler sur demande exceptionnelle tout équipement de protection individuelle qui serait détérioré avant le terme de son renouvellement.
La demande devra être adressée au Directeur technique qui en fera la demande auprès de la direction et du service Ressources Humaines. Les équipements fournis doivent être conformes aux normes CE et adaptés aux risques identifiés dans le Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels (DUERP).
Cet article remplace et se substitue aux accords du 27 novembre 2015 et du 17 décembre 2019 cités au préambule. Article 4 – Entrée en vigueur Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2026, date à laquelle il se substituera intégralement aux accords antérieurs mentionnés au préambule. Sans porter atteinte aux droits acquis des salariés.
Article 5 – Durée Conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra toutefois faire l’objet, à tout moment, d’une révision totale ou partielle, dans les conditions prévues à l’article L.2261-7 du Code du travail. En cas de dénonciation, les effets de l’accord prendront fin à l’expiration du délai de survie prévu à l’article L.2261-10 du Code du travail. L’accord demeure applicable tant qu’il n’a pas été dénoncé ou remplacé par un nouvel accord collectif couvrant le même objet.
Article 6 – Dénonciation Conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé totalement ou partiellement par l’une ou plusieurs des parties signataires, après un délai de prévenance de trois mois. La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des autres signataires ainsi qu’à l’autorité administrative compétente (DREETS), et déposée sur la plateforme TéléAccords conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail. À compter de la dénonciation, l’accord continue de produire effet pendant douze mois, conformément à l’article L.2261-10 du Code du travail, afin de permettre la négociation d’un accord de substitution. À l’expiration de ce délai, les salariés conservent, à titre individuel, les avantages acquis en application de l’accord dénoncé, au sens de l’article L.2261-13 du Code du travail.
Article 7 - Révision Conformément à l’article L.2261-7 du Code du travail, toute demande de révision totale ou partielle du présent accord peut être formulée par l’une ou plusieurs des organisations syndicales représentatives signataires ou par la direction. La demande de révision doit être formulée par écrit et accompagnée d’un projet d’amendement soumis à la négociation. Les parties se réuniront dans un délai de deux mois suivant la notification pour engager les discussions. L’avenant de révision, signé selon les règles de validité des accords d’entreprise prévues à l’article L.2232-12 du Code du travail, sera déposé sur TéléAccords et notifié à la DREETS conformément à l’article D.2231-2.
Article 8 – Dépôt, publication, notification Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS et du greffe du Conseil de prud’hommes, publié sur les panneaux d’affichage et notifié aux organisations syndicales signataires (C. trav., art. L. 2231-5 et R. 2231-1).
Il sera déposé sous format électronique sur la plateforme TéléAccords conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail.”
CONCLUSION Le présent accord sera applicable le jour suivant les formalités de dépôt prévues à l’article L2231-5 du Code du travail. Le présent accord est tenu à la disposition du personnel.
A Montpellier le 29/10/2025 Pour l’EPCCPour le CSE