ACCORD RELATIF AUX DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENT DES
AGENTS PROCHE AIDANT
Entre
L’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France, Etablissement Public Industriel et Commercial, dont le siège est situé 4-14 rue Ferrus, 75014 Paris, SIRET 495 120 008 00026, représenté par son Directeur Général, Monsieur ………………….,
Ci-après dénommé « l’EPFIF » ou l’Etablissement ». D’une part,
Le Comité Social et Economique de l’EPFIF, élu le 3 février 2023, représenté par son Secrétaire, Monsieur ………………………..,
Ci-après dénommé « le Comité Social et Economique » ou « le CSE ». D’autre part, Ont convenu ensemble de ce qui suit :
Préambule
Mis en place par la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, le congé de proche aidant a pour objet de permettre à toute personne de cesser temporairement son activité professionnelle pour s'occuper d'un proche devenu dépendant ou gravement handicapé. Ce dispositif remplace ainsi le congé de soutien familial depuis 2017.
Le législateur a donné la possibilité aux entreprises de déterminer par voie d’accord les conditions particulières de recours à ce congé. En outre, ce dispositif a été affiné suite à différentes adaptations législatives, qui ont notamment étendu le mécanisme de don de jours de repos aux proches aidants.
Les parties à la négociation collective ont convenu de la nécessité de condenser l’ensemble de ces dispositions au sein d’un unique accord, tout en mettant en place un dispositif de proche aidant spécifique à l’Etablissement. Cet accord a pour finalité de permettre aux agents agissant en qualité de proche aidant de mener à bien leurs actions de soutien quotidien auprès des personnes dépendantes, qu'ils appartiennent ou non à leur famille.
Le dispositif proche aidant ne se substitue pas aux autres dispositifs mis en place par l’Etablissement et prévus dans le règlement du personnel auxquels les agents peuvent recourir sous conditions, à savoir :
Congé de présence parentale
Congé parental d’éducation
Congé de solidarité familiale
TITRE I – CONGÉ PROCHE AIDANT
Champ d’application et conditions
Cadre légal et règlementaire
Les modalités de prise du congé de proche aidant sont inscrites aux articles L3142-16 à L3142-25-1 et D3142-7 à D3142-13 du Code du travail.
Conformément à l’article L 3142-26 du Code du travail, sont notamment précisés dans cet accord la durée maximale de ce congé, le nombre de renouvellement possibles et les modalités d'information de l'Etablissement par l’agent sur la prise du congé.
Objet et champ d’application
Le présent accord s’applique à tout agent de l’Etablissement en CDI, en CDD, ou en détachement, sans condition d’ancienneté, sous réserve des conditions d’éligibilité précisées dans le présent accord.
Conditions d’éligibilité
L’agent a droit à un congé de proche aidant lorsque l'une des personnes suivantes présente un handicap ou une perte d'autonomie : 1° Son conjoint ; 2° Son concubin ; 3° Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; 4° Un ascendant ; 5° Un descendant ; 6° Un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ; 7° Un collatéral jusqu'au quatrième degré ; 8° Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; 9° Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
La personne aidée par l’agent doit résider en France de façon stable et régulière.
Formalités de demande de congé
Quelles que soient les modalités d’aménagement du congé sollicité, la demande de congé de proche aidant de l’agent doit être accompagnée des pièces suivantes :
Une déclaration sur l'honneur du lien familial de l’agent demandeur avec la personne aidée ou de l'aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables ;
Une déclaration sur l'honneur de l’agent demandeur précisant qu'il n'a pas eu précédemment recours, au long de sa carrière, à un congé de proche aidant ou bien la durée pendant laquelle il a bénéficié de ce congé ;
Lorsque la personne aidée est un enfant handicapé à la charge du demandeur, au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale, ou un adulte handicapé, une copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d'aide sociale subordonnée à la justification d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % ;
Lorsque la personne aidée souffre d'une perte d'autonomie, une copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles ;
Lorsque la personne aidée en bénéficie, une copie de la décision d'attribution de l'une des prestations suivantes :
a) La majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale ; b) La prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 434-2 du même code ; c) La majoration spéciale pour assistance d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 30 bis du code des pensions civiles et militaires de retraites et à l'article 34 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; d) La majoration attribuée aux bénéficiaires du 3° de l'article D. 712-15 du code de la sécurité sociale et du 3° du V de l'article 6 du décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial ; e) La majoration mentionnée à l'article L. 133-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Modalités d’aménagement du Congé Proche Aidant
Sont rappelés ci-dessous les différents dispositifs de congés pour l’agent « proche aidant » :
Congé à temps complet
Durant ce congé, l’agent proche aidant cesse toute activité professionnelle. Il ne peut exercer aucune autre activité professionnelle pendant la durée du congé.
L’agent informe le responsable hiérarchique par tout moyen conférant date certaine, au moins 1 mois avant le début du congé, de sa volonté de suspendre son contrat de travail.
L’agent en congé à temps plein peut demander, lors d'un renouvellement, successif ou non, à ce que son congé soit pris à temps partiel ou de façon fractionnée (voir ci-dessous).
Congé fractionné
L’agent peut, avec l'accord de son responsable hiérarchique, fractionner le congé de proche aidant. En cas de fractionnement du congé, la durée minimale de chaque période de congé est d'une demi-journée.
L’agent informe son responsable hiérarchique, par tout moyen conférant date certaine, au moins 1 mois avant le début du congé de proche aidant de sa demande de fractionnement ou de transformation à temps partiel du congé de proche aidant et de la date de son départ en congé.
En cas de congé fractionné, l’agent doit avertir son responsable hiérarchique au moins 48 heures avant la date à laquelle il entend prendre chaque période de congé.
Congé à temps partiel
Principe
L’agent peut, avec l'accord de son responsable hiérarchique, transformer le congé de proche aidant en période d'activité à temps partiel. Dans ce cas, l’agent alterne périodes de travail et périodes de congé. L’agent et son responsable hiérarchique conviennent ensemble de l'horaire de travail à temps partiel.
L’agent ne peut exercer aucune autre activité professionnelle pendant la durée du congé sous forme d’activité à temps partiel.
Modalités d’aménagement de l’activité à temps partiel
En cas d’acceptation de l’aménagement du congé proche aidant en activité à temps partiel, un avenant au contrat de travail sera établi afin notamment de définir la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine.
Les règles relatives à la durée minimale du travail à temps partiel s'appliquent, à savoir notamment la possibilité pour l’agent de demander par écrit, en raison de ses contraintes personnelles, à travailler moins de 24 heures par semaine.
Durée et conditions de renouvellement du congé
Quelle que soit les modalités d’exercice du congé, la durée de celui-ci ne peut excéder une durée maximale de 3 mois.
Le congé peut être renouvelé à l’initiative de l’agent, sans qu’il n’excède la durée maximale de 1 an calculée sur l’ensemble de la carrière de l’agent. La liquidation de la durée maximale de 1 an de congé s’apprécie en conséquence sur l’ensemble de la carrière professionnelle de l’agent.
En cas de renouvellement du congé de proche aidant de façon successive, l’agent avertit son responsable hiérarchique et la DRH de cette prolongation au moins 15 jours avant le terme initialement prévu, par tout moyen conférant date certaine.
De même, en cas de renouvellement du congé aménagé sous forme d’activité à temps partiel, l’agent avertit son responsable hiérarchique et la DRH de cette prolongation au moins 15 jours avant le terme initialement prévu, par tout moyen conférant date certaine.
En cas de dégradation soudaine de l'état de santé de la personne aidée, de situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant ou de cessation brutale de l'hébergement en établissement dont bénéficiait la personne aidée, le congé débute ou peut être renouvelé sans délai.
La dégradation soudaine de l'état de santé de la personne aidée ou la situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant est constatée par écrit par un médecin qui établit un certificat médical et la cessation brutale de l'hébergement en établissement est attestée par le responsable de cet établissement. Ces éléments justificatifs devront être transmis à la DRH au moment de la demande de renouvellement. Dans ce cas, le congé débute à réception par le responsable hiérarchique de la notification par l’agent de sa demande de congé sans délai. Un entretien professionnel sera organisé avant et après le terme du congé de l’agent aidant.
Fin anticipée du congé proche aidant
L’agent peut mettre fin de façon anticipée au congé ou y renoncer dans les cas suivants :
Décès de la personne aidée ;
Admission dans un établissement de la personne aidée ;
Diminution importante des ressources de l’agent ;
Recours à un service d'aide à domicile pour assister la personne aidée ;
Congé de proche aidant pris par un autre membre de la famille.
L’agent devra adresser sa demande motivée à son responsable hiérarchique ainsi qu’à la DRH, par tout moyen conférant date certaine, au moins un (1) mois avant la date à laquelle il entend bénéficier de ces dispositions. En cas de décès de la personne aidée, ce délai est ramené à 1 semaine. La durée du congé de proche aidant est prise en compte pour la détermination des avantages liés à l'ancienneté mais n’est pas assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul de la durée des congés payés.
Indemnisation du congé
Indemnisation par la Caisse d'Allocation Familiale
Conformément à l'article L 168-8 du CSS, l’agent en congé de proche aidant a droit à une allocation journalière de proche aidant (AJPA) versée par la Caisse d'Allocation Familiale (CAF) conformément aux dispositions en vigueur au moment du dépôt de la demande.
Lorsque l’agent bénéficiant d'un congé de proche aidant le transforme en période d'activité à temps partiel, le montant mensuel de l'allocation journalière du proche aidant versé est calculé sur la base du nombre de journées ou demi-journées non travaillées correspondantes au titre d'un mois civil.
Complément d’indemnisation par l’EPFIF
Sous réserve que l’agent bénéficie de l’AJPA, l’Etablissement versera à ce dernier un complément d’indemnisation dont le montant sera équivalent à 50% du montant de l’AJPA versée à l’agent par la CAF. Ce complément sera assujetti à cotisations sociales. Le complément sera versé à l’agent sous réserve qu’il justifie à la DRH de l’Etablissement de l’accomplissement des formalités déclaratives auprès de la CAF et de la décision de celle-ci de lui octroyer l’AJPA. Conformément à L 168-10 du Code de la sécurité sociale, il est rappelé que l’AJPA n’est pas cumulable avec :
L’indemnisation des congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption ;
L’indemnité d’interruption d’activité ou l’allocation de remplacement pour maternité ou paternité ;
L’indemnisation des congés de maladie d’origine professionnelle ou non ou d’accident du travail ;
Les indemnités servies aux demandeurs d’emploi (celles-ci sont suspendues durant la durée de versement de l’AJPA) ;
La prestation partagée d’éducation de l’enfant (PreParE) ;
Le complément et la majoration de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) perçus pour le même enfant, lorsque la personne accompagnée est un enfant dont il assume la charge ;
L’allocation aux adultes handicapés (AAH) ;
L’allocation journalière de présence parentale ;
L’allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie ;
L’élément de la prestation de compensation du handicap - aide humaine (dont le dédommagement versé à l’aidant familial).
TITRE II – AMENAGEMENT DU TELETRAVAIL
Aménagement du télétravail spécifique pour les agents proche aidant
Par dérogation à l’article 2.3 de l’accord relatif au télétravail et au travail nomade du 29 avril 2022 mis en place par l’Etablissement, les agents proche aidant ont la possibilité de télétravailler à raison de 3 jours maximum par semaine (60% du temps de travail hebdomadaire). Cet aménagement est mis en place sous réserve que l’agent proche aidant justifie des conditions d’éligibilité rappelées à l’article 1.3 du présent accord et communique les documents justificatifs mentionnés à l’article 1.4. L’agent concerné formule sa demande par tout moyen à l’attention de son supérieur hiérarchique et de la Direction des Ressources Humaines. Le refus de cet aménagement est motivé par écrit. Cet aménagement dérogatoire du télétravail ne peut excéder une durée de 3 mois, renouvelables dans la limite de la durée maximale de congé rappelée à l’article 1.8 du présent accord. Cette durée est calculée sur l’ensemble de la carrière de l’agent au sein de l’Etablissement.
Articulation du congé proche aidant et du télétravail
En cas d’aménagement du congé proche aidant sous forme d’alternance de périodes travaillées et de périodes de congé (Congé fractionné ou aménagement du travail à temps partiel), l’agent conservera la possibilité de télétravailler. En revanche, quelle que soit la modalité d’aménagement du congé retenue par l’agent proche aidant, la période travaillée comprendra obligatoirement deux demi-journées de travail en présentiel sur site.
Ex : Un agent opte pour un congé proche aidant à temps partiel avec une période de travail hebdomadaire réduite à 60% (2 jours de congés/semaine). La période travaillée de 3 jours comprendra obligatoirement deux demi-journées de travail en présentiel sur site.
TITRE III – DON DE JOURS DE CONGES A UN PROCHE AIDANT
Un agent peut, sur sa demande et en accord avec son responsable hiérarchique, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de congés ou de repos non pris, qu'ils aient été ou non affectés sur un compte épargne-temps, au bénéfice d'un autre agent de l’établissement qui intervient en qualité de proche aidant.
3.1 Nombre et nature des jours de repos cessibles
Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant le congé principal de 4 semaines. L’agent peut également céder les jours de repos (JRTT).
L’agent bénéficiaire d'un ou de plusieurs jours cédés bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que l’agent tient de son ancienneté. L’agent conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence. Les jours de congés ou de repos donnés ne s’imputent pas sur la durée du congé « proche aidant » prévu aux articles 2.1, 2.2 et 2.3.
Procédure de don de jours
L’agent « proche aidant » souhaitant bénéficier de ce dispositif devra formuler sa demande auprès de la Direction des ressources humaines, au moins 1 mois avant la date de début du congé, en transmettant les éléments justificatifs relatifs à sa situation visée à l’article 1.4 du présent accord. Il devra préciser le nombre de jours de congés ou de repos souhaités ainsi que la période d’absence.
En accord avec l’agent demandeur, un appel au don de jours de congés ou de repos sera lancé auprès de l’ensemble des agents de l’Etablissement par la DRH par courrier électronique, en conservant le plus strict anonymat de l’agent demandeur. Aucune donnée personnelle permettant son identification ne sera ainsi communiquée. Seules les informations relatives au motif de la demande de congé de proche aidant seront communiquées, afin d’informer les agents de l’Etablissement de la finalité de l’appel au don. La campagne de don sera ouverte pendant une période de dix (10) jours ouvrés.
L’agent souhaitant effectuer un don de jour(s) devra remplir un formulaire, et le transmettre à la DRH en précisant :
Le nombre de jours cédés ;
La nature des jours de repos cédés.
Ce formulaire sera communiqué à l’ensemble des agents au moment du lancement de la campagne d’appel aux dons. Au terme de la campagne d’appel aux dons, la DRH informera l’agent demandeur du nombre de jours de congés ou de repos recueillis en sa faveur. Dans l’éventualité où le nombre de jours souhaités par l’agent demandeur serait atteint au cours de la campagne d’appel au don, la DRH informera l’ensemble des agents de la clôture de la procédure d’appel aux dons.
Le régime associé à ces jours cédés sera identique à celui des jours de congés ou de repos classique. Les jours donnés ne s’imputent pas sur la durée légale maximale du congé proche aidant rappelé au présent article 2.4.
Après comptabilisation du don de jours de repos ou de congés, ce dernier devient définitif. Ils ne peuvent en aucun cas être réattribués au(x) salarié(s) donateur(s), même en cas de survenance d’un évènement mettant fin de façon anticipée au congé (voir article 3.1). De même l’agent bénéficiaire ne pourra renoncer au bénéfice du don qui lui as été fait.
TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES
Entrée en vigueur et la durée de l’accord
Le présent accord rentre en vigueur le 22/05/2023. Il est conclu pour une durée de cinq (5) ans.
Clause de réexamen
Les parties conviennent de se réunir une fois par an, dans le courant du dernier trimestre, pour dresser un bilan de l’application du présent accord et identifier le cas échéant les évolutions éventuelles à envisager dans le cadre de la négociation d’un avenant.
Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé. En cas de dénonciation par l’une des deux parties, la durée du préavis est de six mois.
Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera diffusé et porté à la connaissance des agents de l’EPFIF.
Conformément aux dispositions du Code du travail, un exemplaire sera déposé à la DREETS de Paris, sur la plateforme de téléprocédure Télé-Accords et au Greffe du Conseil des prud’hommes de Paris.
Formalités
Conformément à l’article L 2232-25 du Code du travail, en l’absence de représentation syndicale, les élus titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles ont mandaté leur Secrétaire, Monsieur ……………………., pour signer le présent accord. Le mandat signé est annexé au présent accord.
Fait à Paris le 25/05/2023, en six (6) exemplaires originaux.
Pour le Comité Economique et Social,Pour l’EPFIF, ……………………….……………………….. SecrétaireDirecteur Général