Accord d'entreprise Etablissement public national du Mont Saint-Michel

Accord d'entreprise relatif à la mise en place d'un Compte Epargne Temps

Application de l'accord
Début : 21/12/2023
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société Etablissement public national du Mont Saint-Michel

Le 21/12/2023


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS


entre

L’Établissement Public dU Mont Saint-Michel
Établissement Public à caractère Industriel et Commercial National
Numéro SIREN
Code NAF
Dont le siège social est situé au 16 Route de la Caserne - 50170 BEAUVOIR
Représenté par XXX
Ci-après désigné sous le terme l’établissement public

ET
Les représentants du personnel élus :
- XXX, titulaire
- XXX, suppléant

PRÉAMBULE :
Par décret n° 2019-1338 du 11 décembre 2019, il a été créé un établissement public national à caractère industriel et commercial, placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la transition écologique et de la cohésion des territoires, dénommé « Établissement Public National du Mont-Saint-Michel ».

Par délibération du Conseil d’administration n°2021/09, l’établissement public s’inscrit dans le champ d’application de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d’attractions et culturels (IDCC 1790) qui détermine sa politique d’emploi, de recrutement et de rémunération.

Dans le cadre de son dialogue social, l’établissement public souhaite mettre en place un compte épargne temps permettant d’améliorer la gestion des temps d’activité et de repos de ses salariés.
Le présent accord a ainsi pour objectif de définir la mise en œuvre de ce compte épargne temps au sein de l’établissement public.

Les parties conviennent que le dispositif du compte épargne temps n’a pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés et de repos.
Article 1 : Objet
Le Compte Epargne Temps (C.E.T) a pour finalité de permettre aux salariés qui le souhaitent une accumulation de droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non prises.
Il contribue à optimiser la gestion du temps de travail dans une perspective de moyen ou long terme permettant au salarié, dans les limites légales, d’utiliser les droits affectés sur son compte afin notamment de réaliser un projet ou pour cesser de manière progressive son activité.


Article 2 : Bénéficiaires
Le C.E.T est accessible à l’ensemble des salariés en contrat à durée indéterminée de l’établissement public, à l’issue de leur période d’essai.
Il est également ouvert aux salariés en contrat à durée déterminée à l’issue de la période d’essai, sous réserve de la conclusion d’un contrat de travail d’une durée minimale de 12 mois.
Le C.E.T a un caractère facultatif et est ouvert sur la seule initiative des salariés.



Article 3 : Ouverture et tenue du compte
Toute ouverture d’un compte, toute alimentation ultérieure ainsi que toute utilisation dans les conditions fixées par le présent accord doit faire l’objet d’une demande écrite auprès du service des ressources humaines qui en accuse réception.

Ce compte est comptabilisé en jours ouvrés.


Article 4 : Alimentation du compte en temps
A l’issue de chaque période (après le 31 décembre de chaque année), le salarié peut alimenter son C.E.T par tout ou partie :
  • par des jours de congés payés légaux issus de la 5è semaine de congés annuels ;
  • par des jours de congés supplémentaires pour fractionnement ;
  • par des jours de repos non pris issus de la réduction du temps de travail (R.T.T) ;
  • par des jours de repos supplémentaire générés par le forfait annuel en jours.
L’alimentation en temps s’effectue par journée.
Le salarié peut affecter à son compte soit des journées entières, soit des demi-journées.

Article 5 : Plafonnement global du C.E.T
Le C.E.T peut être alimenté annuellement par le salarié à l’issue de chaque période (après le 31 décembre de chaque année) dans la limite annuelle totale de 5 jours et pour les personnels âgés de 55 ans et plus dans la limite annuelle totale de 10 jours.
Les droits épargnés dans le C.E.T sont plafonnés et ne peuvent dépasser 20 jours par salarié. Pour les personnels âgés de 55 ans et plus, ce plafond est porté à 40 jours.
Dès lors que ce plafond de 20 jours est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé une partie de ses droits inscrits au compte, afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.


Article 6 : Utilisation du C.E.T pour indemniser des jours de repos ou de congés
Les salariés peuvent utiliser tout ou partie des jours crédités dans leur compte épargne temps afin de financer tout ou partie des congés suivants :
  • un congé parental ;
  • un congé pour création d’entreprise ;
  • un congé sabbatique ;
  • un congé de formation à l’initiative du salarié conformément aux dispositions de la convention collective susmentionnée ;
  • un congé pour cessation totale ou progressive d’activité ;
  • un congé de solidarité internationale ;
  • un aménagement d’un temps partiel ;
  • un congé sans solde.
Le départ en congé est déterminé par accord de la direction générale en fonction des nécessités de service et dans les délais mentionnés à l’article suivant.
Les jours pris au titre du congé sur le compte épargne temps se comptent en jours ouvrés.

Article 7 : Modalités et délai de prise du congé ou de liquidation du C.E.T
Sauf circonstances exceptionnelles et/ou imprévisibles, les salariés qui souhaitent utiliser leurs droits issus du C.E.T pour bénéficier de l’un des congés susvisés sont tenus de respecter un délai de prévenance minimum entre leur demande de prise de congés et la date envisagée, à savoir :
  • les modalités de prise du congé sabbatique, congé pour création d’entreprise, congé parental, sont celles définies par les dispositions légales et règlementaires qui les instituent ;
  • pour les autres congés, un délai de prévenance de 60 jours calendaires n’emportant pas les délais de prévenance légaux pour l’acceptation du congé sollicité sera mis en œuvre par le salarié pour faciliter le portage de sa rémunération. Ce délai pourra être réduit à 30 jours pour une demande de congés inférieure à 10 jours ouvrés consécutifs ;
  • pour la cessation progressive ou totale d’activité ainsi que pour bénéficier d’un aménagement à temps partiel, le salarié devra prévenir sa hiérarchie et le service des ressources humaines au moins 90 jours calendaires avant l’évènement ;
  • pour la liquidation de tout ou partie de son C.E.T, le salarié doit en informer son supérieur hiérarchique et le service des ressources humaines dans les délais susvisés.
La prise des jours de congés issus du C.E.T doit au préalable faire l’objet d’une demande écrite auprès du service des ressources humaines en précisant le type de congé susvisés, le nombre de jours et la date souhaités. L’établissement public répond à la requête du salarié dans un délai raisonnable lui permettant d’identifier si toutes les conditions nécessaires sont réunies.
Le départ en congé est déterminé en accord avec la direction générale en fonction des nécessités de service. L’établissement public pourra différer le départ en congé de trois mois notamment en cas de difficultés d’organisation du service, sous réserve du respect des règles légales afférentes à certains congés. En cas de départ en congé différé, le salarié recevra une réponse écrite et motivée.


Article 8 : Situation du salarié pendant la prise de congé et à l’issue du congé

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles, autres que celles liées à la fourniture d’un travail, subsistent, sauf dispositions législatives contraires, le contrat étant suspendu et non rompu.
Toute la durée du congé rémunéré est considérée comme une période de travail effectif et prise en compte au titre de l’ancienneté.
Le salarié doit, à l’issue du congé, retrouver son précédent emploi assorti d’une rémunération au moins équivalente. Cette disposition ne s’applique pas en cas de prise de congé de fin de carrière.
Dans la limite des droits acquis figurant sur le compte, le salarié bénéficie pendant son congé d’une indemnisation correspondant à la rémunération du salaire journalier brut perçu par l’intéressé au moment de son départ en congé. Les versements sont effectués mensuellement aux échéances de paie normales. Ils sont soumis à cotisations et contributions sociales, donnant lieu aux mêmes cotisations qu’un salaire normal et à l’établissement d’un bulletin de salaire.

L’indemnité versée lors de la prise de congés ou lors de la liquidation, est soumise à cotisations et contributions sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.


Article 9 : Cessation du C.E.T
Le C.E.T prend fin en raison de la cessation du présent accord ou en cas de rupture du contrat de travail ou encore du décès du salarié.
En cas de rupture du contrat de travail quel qu’en soit le motif, le salarié peut :
  • percevoir une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits restant sur le C.E.T à la date de la rupture sur la base  de la rémunération perçue par l’intéressé au moment de son départ ;
  • demander à ce que les jours acquis en C.E.T s’imputent sur la durée du préavis de manière à avancer la date de départ effectif.
En cas de versement d’une indemnité compensatrice, le règlement aura lieu en une seule fois dès la fin du contrat.
En cas de décès du salarié, les droits capitalisés sur le C.E.T seront dus à ses ayants droits.


Article 10 : Transfert du compte

La transmission du C.E.T est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l’employeur donnant lieu à application de l’article L.1224-1 du Code du travail.
Le transfert du C.E.T entre deux employeurs successifs, en dehors des cas prévus à l’article L.1224-1 du Code du travail, est possible, sous réserve que ce nouvel employeur soit régi par un accord d’entreprise prévoyant la mise en place d’un compte épargne temps. Ce transfert est réalisé par accord signé des trois parties.


Article 11 : Don de jours de repos à un salarié parent d’enfant gravement malade ou proche aidant
Le don de jours de repos est un dispositif permettant à tout salarié de renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, conformément au code du travail.
Les jours de repos donnés peuvent provenir du C.E.T, qui sera débité des jours donnés.

Article 12 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le jour de sa signature par chacune des Parties.

En cas d’évolution législative, conventionnelle ou jurisprudentielle ayant un effet significatif sur une ou plusieurs dispositions du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’évaluer les conséquences éventuelles qu’il conviendrait d’en tirer.

Le présent accord pourra également être dénoncé dans les délais et conditions prévues aux articles L2261-9 du Code du travail.


Article 13 : Publicité et dépôt

En application des dispositions des articles D 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version dématérialisée à la DIRECCTE sur la plateforme « Télé@ccords » et un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.
Conformément à l'article L. 2232-9 du code du travail, les entreprises de la branche des espaces de loisirs, d'attractions et culturels doivent transmettre à la CPN de branche leurs conventions et accords collectifs comportant des stipulations relatives à la durée du travail, au travail à temps partiel et intermittent, aux congés et au compte épargne-temps.
Conformément au décret n° 2016-1556 du 18 novembre 2016, les conventions et accords sont transmis à l'adresse numérique ou postale du secrétariat de la branche : administratif@snelac.com.


Fait à Beauvoir, le 21 décembre 2023
En quatre exemplaires originaux, dont un pour chaque partie.

L’Etablissement public, La titulaire,Le suppléant,

Mise à jour : 2024-01-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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