Accord d'entreprise Etablissement public national du Mont Saint-Michel

Accord d'entreprise relatif à la convention individuelle de forfait en jours

Application de l'accord
Début : 21/12/2023
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société Etablissement public national du Mont Saint-Michel

Le 21/12/2023


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT EN JOURS

entre

L’Établissement Public dU Mont Saint-Michel
Établissement Public à caractère Industriel et Commercial National
Numéro SIREN
Code NAF
Dont le siège social est situé au 16 Route de la Caserne - 50170 BEAUVOIR
Représenté par XXX
Ci-après désigné sous le terme l’établissement public

ET
Les représentants du personnel élus :
- XXX, titulaire
- XXX, suppléant

PRÉAMBULE :
Par décret n° 2019-1338 du 11 décembre 2019, il a été créé un établissement public national à caractère industriel et commercial, placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la transition écologique et de la cohésion des territoires, dénommé « Établissement Public National du Mont-Saint-Michel ».

Par délibération du Conseil d’administration n°2021/09, l’établissement public s’inscrit dans le champ d’application de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d’attractions et culturels (CNELAC - IDCC 1790) qui détermine sa politique d’emploi, de recrutement et de rémunération.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du code du travail et en application de la convention collective susvisée, une convention individuelle de forfait en jours peut être conclue avec les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, dont la nature et les fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés ou au sein de l’entreprise, et dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée, soit en application d’une disposition spécifique de leur contrat de travail, soit en raison des conditions d’exercice de leur fonction.
Sont exclus du dispositif forfait annuel en jours les cadres dirigeants désignés dans le Document unique de cadrage (XXX) conformément à la délibération n°2023-04.
Dans le cadre de son dialogue social, l’établissement public souhaite adapter les dispositions conventionnelles et faire évoluer le décompte du temps de travail des cadres bénéficiant d’une convention individuelle de forfait en jours.
Le présent accord a ainsi pour objectif de définir la mise en œuvre de ce forfait annuel en jours au sein de l’établissement public, tout en garantissant aux personnels concernés, le respect de leurs droits au repos, à la vie personnelle et familiale et à la santé.

Article 1 : Salariés concernés
Le présent accord est applicable aux cadres de l’établissement public en contrat de droit privé à l’exception des cadres dirigeants désignés dans le Document unique de cadrage (directeur général et secrétaire général).
Conformément à la convention collective susvisée, « les forfaits annuels en jours s'adressent aux salariés dont l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés. »
L’accès au régime de la convention de forfait annuel en jours pour les cadres intégrés (soumis à l’horaire collectif applicable) s’effectue en lien avec une évolution professionnelle sur proposition de la direction générale via un avenant au contrat de travail.
En effet, le passage d’un décompte du temps de travail en heures à un décompte du temps en jours constitue une modification d’un élément essentiel du contrat de travail, nécessitant l’accord du salarié.
Chaque salarié dispose d’un délai de réflexion d’un mois à compter de la réception de ladite proposition, l’absence de réponse dans ce délai valant refus de la modification proposée.
Le refus d’un salarié ne pourra en aucun cas être un motif de licenciement, il sera libre de le refuser et restera alors soumis au décompte horaire de son temps de travail sur la base de 35 heures hebdomadaires.

Article 2 : Durée du forfait
Par dérogation aux dispositions conventionnelles, le présent accord fixe la base du forfait annuel à 210 jours de travail, journée de solidarité non comprise.
Ce forfait correspond à une année complète de travail et est calculé sur la base d’un droit intégral à congés payés.

La période annuelle de référence correspond à l’année civile, l’exercice couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre.

Afin de respecter ce plafond de jours travaillés ne prenant pas en compte la journée de solidarité, les salariés relevant d’une convention de forfait annuel en jours bénéficient de jours de repos supplémentaires, dont le nombre varie en fonction des années.
Ils sont ainsi obtenus en déduisant les éléments suivants :
Nombre de jours repos supplémentaires = nombre de jours total de l’année - le nombre de samedis et de dimanches – le nombre de jours fériés (ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche) – 25 jours ouvrés de congés payés – le forfait annuel de 210 jours- la journée de solidarité.

A titre d’exemple pour l’année 2023 :
Nombre de jours calendaires dans l’année
365
Nombre de samedis et de dimanches
105
Nombre de jours fériés en semaine
9
Nombre de jours de congés payés
25
Nombre de jours de travail du forfait annuel
210
Journée de solidarité
1

Nombre de jours supplémentaires de repos dégagés par le forfait

15


Ce calcul sera effectué chaque fin d’année civile et communiqué aux intéressés.

Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires légaux ou définis par la convention collective (congé maternité ou paternité, garde d’enfants malades, etc.) qui viennent s’imputer sur le plafond des 210 jours travaillés.

Pour les cadres entrant et sortant en cours d’année civile, le nombre de jours est déterminé au prorata temporis en fonction de la date d’entrée ou de sortie.


Article 3 : Rémunération
En contrepartie de ses services, le cadre relevant d’une convention au forfait jours percevra une rémunération mensuelle brute telle que définie dans son contrat de travail. Il est expressément convenu que cette rémunération est forfaitaire et rétribue l'exercice de la mission confiée.

Cette rémunération sera supérieure à celles des cadres ne relevant pas d’une convention de forfait jours.

Compte tenu du niveau d’autonomie et de responsabilité, la rémunération réelle des intéressés devra se situer au-dessus des minima conventionnels d’au moins 5%.

Article 4 : Décompte et suivi du temps de travail en jours
Article 4.1 : Décompte du temps de travail en jours
Le temps de travail des cadres relevant d’une convention de forfait jours est décompté en jours.
Le décompte peut être effectué par demi-journées. Sont considérées comme telles toutes les périodes de travail inférieures ou égales à 4h00 sur une même journée.
Pour toute absence prévisible issue d’un motif personnel, les cadres au forfait jours devront informer dans les meilleurs délais le service du personnel ou leur hiérarchie.
Article 4.2 : Suivi du temps de travail en jours
Un état mensuel des jours travaillés sera réalisé par la hiérarchie à partir du document de contrôle faisant apparaître :
  • Le nombre et la date des journées travaillées,
  • Le nombre et la date des journées de repos supplémentaire,
  • Le nombre et la date des journées des jours de congés payés.

Ce tableau (communiqué en annexe 1) sera transmis par le cadre au forfait jours mensuellement à son responsable hiérarchique qui vérifie les données, cosigne ce document et prend les mesures nécessaires le cas échéant, après analyse des causes, notamment si une charge de travail anormale et/ou non prévue est constatée ou encore en l’absence de prise des jours de repos supplémentaire ou de congés payés.

Dans ce cadre, si la Direction est amenée à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, ce dernier pourra également organiser un échange avec celui-ci afin d’en déterminer les raisons et le cas échéant d’ajuster l’organisation du travail et la charge du travail sur les prochaines périodes d’activité.

Cet état mensuel des jours travaillés servira également de support lors des entretiens annuels entre le supérieur hiérarchique et le cadre, au cours duquel sont abordés la charge de travail, l’organisation du travail de l’établissement, et ses impacts sur l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle.

Article 5 : Jours de repos supplémentaire
Article 5.1 : Modalités de prise des jours de repos supplémentaire
L’organisation des prises de jours de repos supplémentaire se fait en concertation entre le salarié et la Direction en fonction des nécessités de service auquel ce dernier appartient.

Ils doivent être inscrits sur l’outil dématérialisé de gestion des absences, sous la forme « RTT ».

Toutefois, la prise d’un jour de repos supplémentaire est fixée par l’établissement public afin de correspondre à la journée de solidarité.

Pour les salariés présents au sein de l’établissement public avant le 1er mars de l’année de référence et afin de faciliter l’étalement de la prise des jours de repos supplémentaire, cinq jours de repos supplémentaires doivent être impérativement pris avant le 30 avril de la période de référence.

Sans préjudice du dispositif de renonciation par voie d’avenant aux jours de repos supplémentaire ou du dispositif de placement sur le compte épargne temps des jours de repos supplémentaire dans la limite annuelle définie au sein de l’accord relatif au compte épargne temps, si le supérieur hiérarchique constate que le cadre concerné dispose de plus de jours de repos supplémentaire restant à prendre que de mois restant à courir avant la fin de l’année civile, il est tenu de prendre attache avec le salarié concerné afin que soit fixé, d’un commun accord, un planning prévisionnel des jours de repos supplémentaire jusqu’à la fin de l’année civile.

En l’absence d’accord, l’établissement public se réserve le droit d’imposer leur prise avec un délai de prévenance de quatre semaines.

Par exception, les trois alinéas précédents ne sont pas applicables pendant l’année de signature du présent accord.

Les jours de repos supplémentaire acquis pour l’année N doivent être pris au plus tard le 31 décembre de l’année N.

Cependant, les jours de repos supplémentaire et non pris au 31 décembre N pourront alimenter le compte épargne temps dans la limite annuelle définie dans l’accord relatif au compte épargne temps.

Le supérieur hiérarchique du cadre soumis à une convention de forfait en jours devra s’assurer de la bonne répartition de la prise des jours de repos supplémentaire sur l’année, grâce à l’outil dématérialisé de gestion des absences.

Article 5.2 : Renonciation à une partie des jours de repos supplémentaire
Le cadre au forfait jours peut, s’il le souhaite, renoncer à une partie des jours de repos supplémentaire, en accord avec la Direction, dans les conditions suivantes :
- le cadre fait connaître son choix de travailler plus via une demande écrite et ce au plus tard le 1er octobre de l’année N ;
- le nombre maximal de jours travaillés dans l’année ne peut excéder 218 jours ;
- le nombre maximal de jours travaillés doit être compatible avec les dispositions relatives au repos hebdomadaire et aux congés payés.

La rémunération de ce temps de travail supplémentaire sera majorée de 10% dans la limite de 218 jours travaillés par an, exception faite pour la journée de solidarité si elle ne fait pas l’objet d’une prise d’un jour de repos supplémentaire.


Article 6 : Respect du repos des cadres au forfait jours
Les salariés relevant d’une convention de forfait annuel en jours doivent respecter les prescriptions suivantes :
  • une durée minimale de repos quotidien de 11 heures consécutives,

  • une durée minimale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (24 h + 11h), incluant obligatoirement le dimanche,

  • l’interdiction d’utilisation de tous les moyens mis à sa disposition par la Direction (notamment les moyens de communication informatiques et téléphoniques) pendant ces temps de repos impératifs ainsi que pendant les périodes de congés payés et pendant les jours ouvrables non travaillés,

  • une amplitude pour chaque journée travaillée raisonnable, étant rappelée que cette amplitude peut être au maximum de 13 heures et qu’une telle amplitude de 13 heures ne doit pas avoir un caractère systématique,

  • une pause d’au moins 20 minutes consécutives pour toute journée de travail d’au moins 6 heures.

Il appartient en conséquence :
- à l’établissement public de fixer une charge de travail raisonnable et compatible avec les repos quotidien et hebdomadaire et les durées maximales de travail ;
- au salarié disposant d’une liberté d’organisation de son temps de travail, de veiller à ce que ses amplitudes journalières et hebdomadaires de travail restent raisonnables et assurer une bonne répartition de son travail dans le temps.

Cette latitude d’organisation impose au salarié relevant d’une convention au forfait jours d’avertir son supérieur hiérarchique s’il n’est pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, afin notamment de pouvoir rechercher une solution permettant leur respect.

Article 7 : Droit à la déconnexion
Le cadre au forfait jours gère librement le temps à consacrer à l’accomplissement de sa mission compte-tenu de son autonomie. Il s’engage donc à respecter, en toutes circonstances, les durées minimales de repos et l’amplitude journalière susvisées.

Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié et par là-même assurer une protection de sa santé, des garanties en termes de droit à la déconnexion permettant de prémunir ce dernier quant à la charge de travail sont mises en place sans ne remettre aucunement en cause son autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.

L’utilisation des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) mis à disposition du salarié relevant d’une convention au forfait jours doit permettre de respecter l’équilibre vie personnelle / vie professionnelle.

A cet égard, le cadre au forfait jours bénéfice d’un droit à la déconnexion les soirs, les weekends et pendant ses congés, ainsi que l’ensemble des périodes de suspension de son contrat de travail, sauf circonstances exceptionnelles.

Ce droit à la déconnexion consiste à éteindre et/ou désactiver les outils de communication mis à sa disposition comme le téléphone portable, l’ordinateur portable et la messagerie électronique professionnelle en dehors des plages horaires habituelles de travail*. Le cadre au forfait jours pourra durant ses temps de repos laisser ces outils au sein de l’Établissement Public du Mont Saint-Michel en ayant informé parallèlement la Direction.

Hors des plages horaires habituelles de travail*, en particulier, en soirée, les week-ends et lors de ses congés, le cadre au forfait jours n’a pas à répondre aux courriels et appels téléphoniques qui lui sont adressés. Pendant ces périodes, il doit limiter au strict nécessaire et à l’exceptionnel l’envoi de courriels ou les appels téléphoniques.

*En vue de l’effectivité du respect des durées minimales de repos, sont considérées comme des plages horaires habituelles de travail, les plages horaires suivantes, étant précisé qu’il ne peut être considéré que ces plages horaires constituent nécessairement de fait du temps de travail effectif :
Lundi : 7h30 à 20h30
Mardi : 7h30 à 20h30
Mercredi : 7h30 à 20h30
Jeudi : 7h30 à 20h30
Vendredi : 7h30 à 20h30
Samedi : 7h30 à 20h30


Article 8 : Alerte

Le cadre au forfait jours s’engage, s’il estime ou constate ne pas être en mesure de respecter les principes de fonctionnement susvisés (notamment les aspects d’organisation et de charge de travail) ou en cas de difficulté liée à un isolement, ainsi que ceux définis légalement et dans les dispositions conventionnelles et notamment s’il considère que sa charge de travail pourrait l’amener à effectuer régulièrement au cours de la période annuelle des amplitudes de journée de travail trop importantes, à immédiatement en avertir la Direction générale par tout moyen écrit (y compris par courriel) et à expliciter les raisons de son alerte.

La Direction générale recevra alors le salarié et formulera pas écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation en distinguant que les causes soient structurelles ou conjoncturelles au vu de l’activité saisonnière de l’Établissement Public du Mont Saint-Michel. Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.


Article 9 : Dimanches et jours fériés travaillés dans le cadre de l’astreinte de sécurité

Par dérogation à l’article 7 du présent accord, les cadres au forfait jours qui participent à l’astreinte de sécurité peuvent être amenés à réaliser des interventions les dimanches et jours fériés, selon le planning prévisionnel des astreintes établi tous les trimestres.

Dans le cadre de l’accord relatif à la mise en place et à l’organisation d’astreintes de sécurité, les interventions comptabilisées en heures constituent du temps de travail effectif et sont compensées selon les modalités de l’accord sur les astreintes de sécurité.

Ce temps de travail effectif les dimanches et jours fériés comptabilisé en heures entre dans le décompte du forfait annuel de 210 jours de la manière suivante :
  • Moins de 4 heures d’intervention : ½ journée de travail effectif
  • Plus de 4 heures d’intervention : 1 journée de travail effectif

Les temps de repos quotidien ou hebdomadaire et les récupérations doivent être pris conformément aux mentions faites dans l’accord relatif à l’astreinte de sécurité.


Article 10 : Forfait annuel en jours réduit

Le nombre de jours travaillés de certains cadres ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel de 210 jours peut, à leur demande et sous réserve de l’accord de la direction, être inférieur au forfait annuel de référence de 210 jours.

Dans ces conditions, leur rémunération annuelle brute est égale au produit de la rémunération annuelle brute correspondant au forfait annuel de 210 jours par an réduite à due proportion de la diminution de leur temps de travail.

La charge de travail doit également tenir compte de cette réduction convenue.


Article 11 : Cas particulier des représentants du personnel au Conseil Social et Economique (CSE) et des représentants du personnel au Conseil d’administration (CA)

Les crédits d’heures de délégation définis dans l’accord relatif à l’organisation et la mise en place du CSE pour les représentants du personnel au CSE et ceux définis dans l’article 26 de la loi n°83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public pour les représentants du personnel au CA, seront convertis en jours de délégation.

Conformément à l’accord précité, les membres du CSE disposent d’un crédit d’heures de délégation mensuel individuel fixé par le code du travail selon l’article L 2315-7, au nombre de dix pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Le crédit d’heures individuel peut être cumulé par le membre titulaire du CSE sur une période de 12 mois. Toutefois, au cours d’un même mois, le nombre d’heures de délégation du membre ne peut pas dépasser une fois et demie le crédit d’heures individuel mensuel dont il bénéficie, soit un maximum de 15 heures.

Conformément à l’article 26 de la loi n°83-675 du 26 juillet 1983 susvisé, les représentants du personnel au CA disposent quant à eux d’un crédit de 15 heures de délégations mensuelle.

En conséquence, les cadres ayant conclu une convention de forfait annuel en jours occupant des missions représentatives disposent du nombre de jours de délégation suivant :

- Représentants du personnel au CSE titulaires et suppléants : 1,5 jours par mois portés à 2 jours maximum ;
- Représentants du personnel au CA titulaires et suppléants : 2 jours par mois.


Article 12 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le jour de sa signature par chacune des Parties.

En cas d’évolution législative, conventionnelle ou jurisprudentielle ayant un effet significatif sur une ou plusieurs dispositions du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’évaluer les conséquences éventuelles qu’il conviendrait d’en tirer.

Le présent accord pourra également être dénoncé dans les délais et conditions prévues aux articles L2261-9 du Code du travail.


Article 13 : Publicité et dépôt

En application des dispositions des articles D 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version dématérialisée à la DIRECCTE sur la plateforme « Télé@ccords » et un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.
Conformément à l'article L. 2232-9 du code du travail, les entreprises de la branche des espaces de loisirs, d'attractions et culturels doivent transmettre à la CPN de branche leurs conventions et accords collectifs comportant des stipulations relatives à la durée du travail, au travail à temps partiel et intermittent, aux congés et au compte épargne-temps.
Conformément au décret n° 2016-1556 du 18 novembre 2016, les conventions et accords sont transmis à l'adresse numérique ou postale du secrétariat de la branche : administratif@snelac.com.

Fait à Beauvoir, le 21 décembre 2023
En quatre exemplaires originaux, dont un pour chaque partie.

L’Etablissement public,La titulaire,Le suppléant,















ANNEXE 1

SUIVI MENSUEL DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS - Prénom / NOM












FEVRIER 2023


Journées travaillées

Jours de repos

Autres absences

(maladie…)

Observations



Jours fériés

Congés payés

Repos compensateurs



1/02






2/02






3/02


RAPPEL - Temps de repos et obligation de déconnexion

La Salariée ou Le Salarié doit observer à minima :
  • un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives,
  • un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives,
  • 6 jours de travail maximum par semaine,
  • une pause de 20 minutes consécutives dès lors que la durée quotidienne de travail est d’au moins 6 heures,
  • les règles applicables en matière de déconnexion des outils de communication à distance.Embedded Image

RAPPEL - Temps de repos et obligation de déconnexion

La Salariée ou Le Salarié doit observer à minima :
  • un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives,
  • un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives,
  • 6 jours de travail maximum par semaine,
  • une pause de 20 minutes consécutives dès lors que la durée quotidienne de travail est d’au moins 6 heures,
  • les règles applicables en matière de déconnexion des outils de communication à distance.




4/02






5/02






6/02






7/02






8/02






9/02






10/02






11/02






12/02






13/02






14/02






15/02






16/02






17/02






18/02






19/02






20/02






21/02






22/02






23/02






24/02






25/02






26/02






27/02






28/02



























TOTAL

Journées travaillées

Jours fériés

Congés payés

Repos compensateurs

Autres absences


Le ou la Salarié(e) - Prénom / NOM Fait le : date

Pour l’Établissement Public du Mont Saint-Michel*

XXXX

* Chaque partie paraphe chaque page, date et signe la dernière page

Mise à jour : 2024-01-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas