Accord d'entreprise ETABLISSEMENTS A CATHELAIN ET COMPAGNIE

accord d4entreprise sur la durée du travail, l'aménagement et l'organisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/07/2026
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société ETABLISSEMENTS A CATHELAIN ET COMPAGNIE

Le 22/06/2026


ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA DUREE DU TRAVAIL, L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL



Entre les soussignés,


La Société X, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé ……………., Siren n° …………., représentée par Monsieur ……………….. Directeur des Ressources Humaines, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,


D’une part,

Et


Le Comité Social et Economique représenté par M. ………………,



D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le Groupe ………. a acquis le ……………., au travers de trois structures juridiques nouvellement créées, les activités préfabrication, béton prêt à l’emploi et transport routier de marchandises du Groupe ………….

La Société …………….. centre son activité autour de deux lignes automatiques de préfabrication béton (fabrication de bordures et parpaings), une centrale à béton et un atelier de préfabrication d’éléments de construction en béton (poteaux de clôture, appuis de fenêtres, murs T/L béton, etc.).

Il apparaît aujourd’hui nécessaire de mettre en place les aménagements suivants à l‘organisation du temps de travail pour permettre de disposer de la souplesse nécessaire aux fluctuations constatées de l’activité, au-delà de l’annualisation du temps de travail mise en place après information et consultation du Comité social et Economique, dans les conditions prévues par la convention collective nationale de l’UNICEM.







  • Cadre juridique

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.


  • Champ d’application


Il s’applique à l’ensemble des salariés de la société …………., titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée.


  • Durée du travail

  • Il est rappelé préalablement que les articles 3.1 et 3.2 ne s’appliquent pas aux salariés titulaires d’une convention annuelle de forfait en jours.
  • Définition du temps de travail effectif


Est considéré comme du travail effectif le temps de travail pendant lequel le salarié reste à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Il est également rappelé que les heures de délégation utilisées dans la limite des maximas définis par la loi sont considérées de plein droit comme du temps de travail effectif et sont payées à l’échéance normale.


  • Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent d'heures supplémentaires est fixé à trois cent cinquante (350) heures par année civile et par salarié.
Ce contingent pourra être dépassé en cas de surcroît exceptionnel de travail, notamment pour des raisons de sécurité ou de commandes exceptionnelles non prévues, après avis favorable du CSE.
Les heures réalisées en dépassement de ce contingent ouvriront droit à un paiement majoré dans les conditions légales et conventionnelles applicables et à une contrepartie obligatoire en repos, déterminée et prise conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date de prise de repos.
Dès l’instant où le salarié a acquis 7 heures de repos, le salarié peut prendre ses repos sous forme de journée. Il dispose à cette fin d’un délai de deux mois. A défaut, ces jours de repos seront perdus.

Le salarié qui souhaite prendre ses repos doit adresser une demande à sa hiérarchie au moins une semaine à l’avance, qui définit la date et la durée du repos. Celle-ci dispose d’un délai de 7 jours pour valider ou reporter la prise de repos à compter de la réception de la demande.


  • Organisation du travail dans le cadre d’une convention annuelle de forfait en jours

Les dispositions du présent article ont vocation à préciser et, le cas échéant, à se substituer aux dispositions conventionnelles de la branche UNICEM applicables au sein de l’entreprise et ayant le même objet.

En cas de dénonciation, de mise en cause, de caducité, d’annulation ou de cessation d’effet du présent accord, les salariés bénéficient, sous réserve des dispositions légales et conventionnelles alors en vigueur, des stipulations de branche applicables à la date considérée.

  • Salariés concernés


Conformément à l’article L.3121-58 du Code du travail, sont éligibles à une convention de forfait annuel en jours :

-les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'établissement, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés. Sont exclus les cadres dirigeants visés à l’article L.3111-2 du Code du travail ;

-les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Pour rappel, est autonome le salarié qui, tout en étant soumis aux directives de son employeur ou de son supérieur hiérarchique dans le cadre de la réalisation de ses missions, reste maître de l’organisation de son travail et de son emploi du temps.

Au regard des missions du salarié, des besoins de l’organisation collective de la vie au travail et dans le cadre d’un dialogue régulier avec son supérieur hiérarchique, ce salarié a ainsi la faculté d’organiser par lui-même son temps de travail.

Ainsi, au regard de leurs fonctions, des responsabilités qui leur sont confiées et du mode d’organisation de leur emploi du temps, sont éligibles à une convention de forfait jours, les salariés Cadres, quelle que soit leur position dans la grille de classification conventionnelle, ainsi que les salariés ETAM à partir du niveau 7 de la classification conventionnelle.

3.3.2 Caractéristiques des conventions individuelles de forfait


Le recours au forfait annuel en jours est obligatoirement formalisé par écrit sous forme d’une convention individuelle de forfait annuel en jours et signé par les parties soit dans le contrat de travail, soit dans un avenant annexé au contrat de travail des salariés concernés.

Conformément à la loi, la convention individuelle précise :
-la nature du poste qui justifie l’autonomie dont dispose le salarié pour l’exercice de ses fonctions et donc le recours au forfait annuel en jours,

-le nombre de jours travaillés dans l’année, dans la limite de 217 jours, journée de solidarité incluse,
-la rémunération correspondante,
-le respect par le salarié des dispositions relatives aux repos quotidiens (11h) et hebdomadaires (35h),
-les modalités de suivi de l’organisation du temps de travail de l’intéressé, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail.


  • Nombre de jours compris dans le forfait

Le nombre de jours compris dans le forfait ne peut excéder 217 jours, journée de solidarité incluse, pour une année civile complète de travail et un droit intégral à congés payés.

Les éventuels jours de congés supplémentaires d’ancienneté ou de fractionnement seront déduits, le cas échéant, du nombre de jours travaillés.


  • Période de référence du forfait annuel en jours

L’année complète de référence s’entend de l’année civile, c’est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre.

  • Modalités de prise des journées de repos


Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 217 jours de travail sur l’année pour un droit à congés payés complet), les salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre varie d’une année sur l’autre en fonction notamment du nombre de jours chômés.

Les jours de repos forfait jours accordés aux salariés seront pris par journées entières, dans la limite des droits constitués.
Les dates de prise des jours de repos sont fixées :

-Pour moitié par la Direction ;

-Pour moitié par les salariés, après validation expresse de leur hiérarchie, en respectant un délai de prévenance préalable minimum de 7 jours calendaires avant la date souhaitée pour le départ afin de permettre une bonne organisation du service, sauf circonstances exceptionnelles.

Les jours de repos forfait jours sont obligatoirement pris pendant l’année civile au cours de laquelle ils ont été acquis, soit entre le 1er janvier et le 31 décembre.
Les jours de repos non pris en fin de période ou à la date de rupture du contrat de travail ne donnent lieu à aucune indemnisation. Ils devront ainsi être soldés à la fin de chaque exercice afin de préserver le droit au repos des salariés.

En cas de modification des dates prévues par la Direction, les salariés doivent être prévenus dans un délai de 7 jours avant la date du départ.









  • Rémunération et prise en compte des absences ainsi que des arrivées et départs au cours de la période de référence



La rémunération mensuelle brute des salariés relevant du forfait annuel en jours est forfaitaire et lissée sur la période annuelle de référence.
Elle est définie dans la convention individuelle de forfait. En conséquence, la rémunération versée est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paye considérée. L’annualisation du temps de travail en jours devra être précisée sur le bulletin de paie ainsi que le nombre de jours qui doivent être travaillés sur l’année compte tenu du forfait convenu avec le salarié.


Sauf disposition légale ou conventionnelle contraire, la rémunération sera réduite du fait d’une absence du salarié au cours de la période de référence, à hauteur du montant du salaire correspondant à la durée de l’absence, sans préjudice des éventuelles indemnisations d’absence, légales, réglementaires ou conventionnelles, dont le salarié pourrait bénéficier. Les périodes d’absence assimilées à du temps de travail effectif donnent lieu au maintien de la rémunération dans les conditions légales et règlementaires en vigueur.

En cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence, la rémunération annuelle est réduite à due concurrence en fonction de la date d’entrée ou de sortie des effectifs.



  • Jours de repos et impact des absences et entrées/départs au cours de la période de référence

En cas d’arrivée ou de départ d’un salarié en cours de période de référence, le nombre de jours de repos sera déterminé à due proportion de la durée de présence.

Les périodes d'absences assimilées légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif sont prises en compte au titre des jours travaillés.

A contrario, les périodes d'absences qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif, viendront réduire de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours de repos dus pour l'année de référence.



  • Organisation du travail, évaluation et suivi de la charge de travail du salarié


Les salariés relevant du forfait annuel en jours disposent dans la gestion de leur temps de travail d’une large autonomie. Ils pourront organiser l’amplitude de leur temps de travail en fonction de leur charge de travail d’un jour à l’autre, ou d’une semaine à l’autre, plus particulièrement s’ils sont amenés à effectuer régulièrement de nombreux déplacements.

Cette organisation est néanmoins établie en concertation avec leur hiérarchie de manière à être compatible avec le bon fonctionnement du service.


Le recours au forfait jours doit, en outre, garantir aux salariés concernés le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée car ces derniers ne sont pas soumis aux durées maximales légales quotidiennes et hebdomadaires du temps de travail.


En conséquence, afin de respecter cet objectif, tout en constatant la difficulté à quantifier le temps de travail des salariés concernés, les parties conviennent d’un ensemble de règles encadrant l’utilisation du forfait annuel en jours dans l’entreprise, décrites ci-après.



  • Décompte du nombre de jours travaillés


Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait annuel en jours, la charge de travail du salarié fait l'objet d'une évaluation et d’un suivi régulier par la hiérarchie afin de s’assurer qu’elle est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.
À cet effet, un suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés est réalisé.

Si, dans le cadre de ce suivi, il est constaté une charge de travail incompatible avec une durée raisonnable, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le cadre ou l’Etam concerné dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délai de quinze jours, en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation au plus tard dans un délai d’un mois.


  • Entretien annuel individuel


Le salarié concerné bénéficie, une fois par an, d’un entretien avec son responsable hiérarchique pour évoquer sa charge de travail. Cet entretien peut être effectué à l’occasion des entretiens annuels d’évaluation, tels que mis en place au sein de ………….

Au cours de cet entretien, sont évoquées :
-la charge de travail du cadre ou de l’Etam qui doit être raisonnable ;
-les modalités d’organisation du travail dans l'entreprise ;
-l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
-la rémunération ;
-les modalités d’exercice du droit à la déconnexion.


Si une difficulté particulière est relevée lors de cet entretien, des mesures correctrices sont prises pour y remédier. Les mesures sont alors consignées dans un compte-rendu, signé par le salarié et son responsable hiérarchique.


  • Dispositif d’alerte


En dehors de l’entretien annuel individuel et du suivi régulier, le salarié peut solliciter, par écrit, un entretien avec son responsable hiérarchique en cas de :

-difficultés inhabituelles portant sur les modalités d’organisation et la charge de travail,
-de difficultés dans la prise effective des repos quotidien ou hebdomadaire,
-de difficultés dans l’articulation entre vie personnelle et activité professionnelle.

Le responsable hiérarchique recevra le salarié dans un délai de quinze jours, en vue de rechercher les moyens de remédier à cette situation dans un délai maximal d’un mois.

Celles-ci seront consignées, par écrit, pour permettre un traitement effectif de la situation.
Cet entretien, à la demande du salarié, ne se substitue pas à l’entretien annuel individuel mentionné dans le présent accord.

  • Droit à la déconnexion


Les modalités selon lesquelles les salariés en forfait jours peuvent exercer leur droit à la déconnexion sont prévues par la Charte applicable au sein de …………….

  • Entrée en vigueur et durée de l’accord


Le présent accord est applicable pour une durée indéterminée, avec une entrée en vigueur au 1er janvier 2027.


  • Clause de sauvegarde


Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.

En cas de modification de la législation, les règles d’ordre public s’appliqueront sans que les parties aient à modifier le présent accord dans les conditions qui seront prévues par la loi.


  • Révision de l’accord


Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du code du travail. La révision pourra intervenir à tout moment à la demande de l'une des parties signataires


  • Dénonciation de l’accord


Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois.


  • Formalités de dépôt et de communication


Le présent accord sera remis aux représentants du personnel, et affiché dans l’entreprise sur les panneaux prévus à cet effet.

Le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire est remis au secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Fait à ……….., le 22 Juin 2026.

En 4 exemplaires originaux

Pour la Société ……………..

M ……………, DRH

Pour le Comité Social et Economique de ……………….

M. ……………………

Mise à jour : 2026-07-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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