Accord d'entreprise ETABLISSEMENTS BERGER

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/10/2025
Fin : 01/01/2999

Société ETABLISSEMENTS BERGER

Le 26/09/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés,

…………………………………… sise ……………………………………………………..,SIRET : ………., NAF : …….


ci-après dénommée « l’entreprise », d'une part,

Et

Le Comité Social et Economique, représenté par……………………., membre titulaire du comité social et économique de la société …………………………………, représentant au moins la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

d'autre part,


Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-23-1 et suivants du Code du travail :

Préambule


Le présent accord a pour objectif de permettre, selon un cadre adapté à l’entreprise, la mise en place des dispositions suivantes en substitution ou en complément des dispositions de la convention collective applicable à la structure, à savoir la convention collective Commerce de gros.

Le présent accord porte sur les points suivants :

Article 1 : Durées maximales - Heures supplémentaires
Article 2 : Contingent d’heures supplémentaires
Article 3 : Entrée en vigueur et durée de l'accord
Article 4 : Révision de l'accord
Article 5 : Dénonciation de l’accord
Article 6 : Dépôt et publicité de l'accord



Article 1 : Durées maximales - Heures supplémentaires


La durée quotidienne maximale du travail effectif peut être fixée à 12 heures.

La durée hebdomadaire moyenne calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut excéder 46 heures.

La durée hebdomadaire sur une semaine isolée est fixée à 48 heures au maximum sauf dérogation de l’inspecteur du travail.

  • Répartition de la durée hebdomadaire du travail


La durée du travail est fixée par l’employeur dans le cadre de la législation en vigueur.
Le nombre de jours travaillés est fixé au maximum à six jours par semaine civile.
Le repos hebdomadaire est d’au moins 24 consécutives, qui s’ajoute à l’obligation de repos quotidien de 11 heures consécutives. Par conséquent la durée minimale de repos hebdomadaire est fixée à 35 heures consécutives.
  • Repos compensateur de remplacement


Le paiement des heures supplémentaires et de leur majoration pourra être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur de remplacement.

Le salarié en sera informé préalablement par l’employeur.

Le salarié peut bénéficier de son repos par journée ou demi-journée dans un délai maximum de 12 mois après l’ouverture du droit.

Les jours de repos seront attribués selon les modalités suivantes : le salarié pourra prendre un jour ou une demi-journée de repos, avec l’accord de l’employeur, à condition d’en faire la demande deux semaines à l’avance.

En cas de travaux urgents, la prise du jour de repos pourra être reportée en prévenant le salarié deux jours à l’avance.
Pour rappel, les heures supplémentaires qui ouvrent droit à un repos compensateur ne s’imputent pas sur le contingent.

Article 2 : Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise est de 440 heures par salarié et par an.

Lorsque leur payement est remplacé en totalité par un repos compensateur, les heures supplémentaires ne s'imputent pas sur le contingent annuel.
Conformément à la loi, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ouvrent droit, en plus du payement des heures au taux majoré, à une contrepartie obligatoire en repos, dont la durée est fixée par l'article L. 3121-38 du Code du Travail. Ce repos devra être pris avant le 31 mai de l'année n + 1, pour les repos acquis en année n.
Conformément aux dispositions de l'article D. 3121-21 du code du travail, lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient simultanément satisfaites, les demandes sont départagées selon l'ordre de priorité suivant : les demandes déjà différées, la situation de famille et l'ancienneté dans l'entreprise.

Article 3 : Durée de l'accord

Le présent accord s’applique à compter du lendemain de son dépôt, pour une durée indéterminée.

Article 4 : Révision de l'accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Article 5 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2232-23-1 et L.2261-9 du Code du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé par chacune des parties signataires en respectant un préavis de 3 mois. La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’autre partie signataire.
En cas de dénonciation, peu importe la partie dénonciatrice, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.

Article 6 : Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Lons Le Saunier.

Fait à ………………………, Le

Pour l’entreprise, ……………………….



Pour le Comité Social et économique, …………………….., membre titulaire du Comité Social et Economique représentant au moins la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections

Mise à jour : 2025-10-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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