Accord d'entreprise ETABLISSEMENTS BESSET ET FILS
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES ET A L'INDEMNISATION DE TRAVAIL EXCEPTIONNEL DE NUIT ET DES JOURS FERIES
Application de l'accord
Début : 15/07/2019
Fin : 01/01/2999
Début : 15/07/2019
Fin : 01/01/2999
Société ETABLISSEMENTS BESSET ET FILS
Le 28/06/2019
accord d'entreprise
relatif au contingent annuel d’heures supplémentaires
et a l’indemnisation du travail exceptionnel de nuit
et des jours féries
Entre :
La Société BESSET ELECRICITE
37, avenue des catelines 69720 SAINT LAURENT DE MUREimmatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 78826372100029
et représentée par Monsieur en qualité de gérant,
Et
Les salariés de l’entreprise
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Depuis le 1er juillet 2018, l’entreprise a fait évoluer certaines de ses pratiques, afin de se mettre en conformité avec la nouvelle rédaction de la Convention collective nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990 révisée le 7 mars 2018. Toutefois, cette nouvelle rédaction vient d’être remise en cause.Partant du constat que l’activité de l’entreprise nécessite de conserver à son niveau des avancées importantes issues du texte révisé, tant pour les salariés que pour l’entreprise, et soucieuses de préserver cet équilibre global, les parties ont décidé de maintenir le contingent d’heures supplémentaires à un niveau élevé.
LE CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Contingent d’heures supplémentaires
LE TRAVAIL EXCEPTIONNEL DE NUIT ET DES JOURS FÉRIES
Le présent accord s’applique uniquement aux ouvriers de l’entreprise.
Pour les salariés mineurs, le présent accord s’applique, sous réserve du respect des dispositions légales spécifiques en matière de durée du travail.
Les dispositions des articles 2.1, 2.2 et 2.3 ci-dessous ne sont pas applicables aux ouvriers travaillant habituellement à des activités de maintenance, entretien, dépannage ou soumis à astreinte, pour lesquels le contrat de travail règle la situation particulière.
Travail de nuit exceptionnel
Travail d’un jour férié
Non cumul
Les majorations pour travail exceptionnel, de nuit ou d'un jour férié ne se cumulent pas entre elles ni avec les majorations pour heures supplémentaires. Lorsqu'un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 15/07/2019, sous réserve d’avoir été approuvé par les 2/3 du personnel par voie de référendum.
Suivi de l’accord
Révision et dénonciation de l’accord
Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application d’un an, dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Formalités
Le présent accord devra être approuvé par les 2/3 du personnel.
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par la société et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône.
Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité et déposé auprès de la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation du Bâtiment à l’adresse suivante : accords@lebatiment.fr
Fait le 28/06/2019 à Saint Laurent de mure, en 9 exemplaires.
Pour l’entreprise Les salariés de l’entreprise
gérantMise à jour : 2019-07-05
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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