ACCORD DE MISE EN PLACE DE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR
AU SEIN DE LA SOCIETE « ETABLISSEMENTS BLIN »
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société « ETABLISSEMENTS BLIN » dont le siège social est sis Avenue Jean-Baptiste GODIN à SAINT GILLES (35590) étant enregistrée au RCS de Rennes sous le numéro 739 201 556 et ayant pour SIRET le numéro suivant 739 201 556 00043 et le Code NAF suivant 4638B, représentée par XXXXXX agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines,
ET
L’organisation syndicale FO représentée par XXXXXX délégué syndical de la société BLIN ayant recueilli 57.66% des suffrages exprimés lors du premier tour des élections du 13 Juin 2019
ET
L’organisation syndicale CGT représentée par XXXXXX déléguée syndicale de la société BLIN ayant recueilli 42.34% des suffrages exprimés lors du premier tour des élections du 13 Juin 2019
PREAMBULE
Par le présent accord et conformément à l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, les parties ont décidé de mettre en place une prime de partage de la valeur dans les conditions prévues par la loi précitée et selon les modalités fixées ci-après. Conformément à l'article 1er de la loi précitée, il est rappelé que cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versé par l'entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d'une convention ou d'un accord collectif de travail, d'un contrat de travail ou d'un usage.
ARTICLE 1 - BENEFICIAIRES
La prime de partage de la valeur est attribuée aux salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :
titulaires d'un contrat de travail (CDI, CDD, contrat d’alternance) en cours avec la société « Etablissements BLIN » à la date de versement de la prime fixée à l'article 3.
et ayant au moins un an d’ancienneté à la date de versement de la prime fixée à l'article 3.
ARTICLE 2 – MONTANT DE LA PRIME
Le montant de la prime varie selon la rémunération de base brute (incluant les heures supplémentaires structurelles) du bénéficiaire, perçue sur les 12 mois précédant le versement de la prime.
Il est fixé comme suit : Rémunération de base brute sur 12 mois Prime versée sur la paie d'avril 2025 Prime versée sur la paie d'avril 2026 Prime versée sur la paie de septembre 2026 Inférieure à 22 800 € 1 900 € 1 520 € 1 140 € Entre 22 801 € et 24 000 € 2 000 € 1 600 € 1 200 € Entre 24 001 € et 24 600 € 2 050 € 1 640 € 1 230 € Entre 24 601 € et 25 200 € 2 100 € 1 680 € 1 260 € Entre 25 201 € et 25 800 € 2 150 € 1 720 € 1 290 € Entre 25 801 € et 26 400 € 2 200 € 1 760 € 1 320 € Entre 26 401 € et 27 600 € 2 300 € 1 840 € 1 380 € Entre 27 601 € et 28 800 € 2 400 € 1 920 € 1 440 € Entre 28 801 € et 30 000 € 2 500 € 2 000 € 1 500 € Entre 30 001 € et 31 200 € 2 600 € 2 080 € 1 560 € Entre 31 201 € et 32 400 € 2 700 € 2 160 € 1 620 € Entre 32 401 € et 36 000 € 2 900 € 2 320 € 1 740 € Supérieur à 36 001 € 3 000 € 2 400 € 1 800 €
Les montants visés ci-avant sont fixés pour des salariés travaillant à temps plein. Le montant de la prime est réduit à due proportion pour les salariés travaillant à temps partiel.
Les montants visés ci-avant sont fixés pour les salariés présents durant les 12 mois précédant la date de versement de la prime. La durée de présence est appréciée en fonction de la durée de présence effective du salarié dans l'entreprise. En tout état de cause, sont considérés comme étant présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants : - congé de maternité, - congé de paternité et d'accueil de l'enfant, - congé d'adoption, - congé parental d'éducation, qu'il soit à temps plein ou à temps partiel, - congé pour enfant malade, - congé de présence parentale, - congé acquis par don de jours de repos pour enfant handicapé ou gravement malade.
Si, durant cette période, le bénéficiaire s'est absenté pour un autre motif que ceux visés ci-avant, le montant de sa prime est réduit à due proportion.
ARTICLE 3 – VERSEMENT DE LA PRIME
La prime de partage de la valeur est versée en trois fois sur la paie d’avril 2025, la paie d’avril 2026 et la paie de septembre 2026 aux salariés remplissant les conditions de l’article 1 du présent accord.
ARTICLE 4 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Il prend effet à compter du 1er octobre 2023.
ARTICLE 5 – REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.
ARTICLE 6 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé par l'entreprise sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail. Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes de compétent.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel. Fait à Montauban, le 7 août 2023, en 4 exemplaires.
Pour l’organisation syndicale représentative de la société « ETABLISSEMENTS BLIN » :
FO, XXXXXX
CGT, XXXXXX
Pour les sociétés « ETABLISSEMENTS BLIN » et « PRO A PRO DISTRIBUTION SUD » :