Accord d'entreprise ETABLISSEMENTS BOURGOIGNON

Accord d'entreprise relatif au temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/10/2020
Fin : 01/01/2999

Société ETABLISSEMENTS BOURGOIGNON

Le 17/09/2020


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL


ENTRE

LA SAS

BOURGOIGNON dont le siège social est situé Zone de Champloup- Rue de la Roche Michel 63530 VOLVIC

Représentée par Mme en vertu des pouvoirs dont elle dispose.
Ci-après désignée « la société »

D’une part,

Et

Monsieur , membre titulaire du CSE au sein d’un collège unique, élu le 12 décembre 2019, ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés,


D’autre part,

Il a été convenu le présent accord conclu en application de l’article L2232-23-1 du code du travail. Conformément aux dispositions légales applicables, la consultation du personnel été organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de l’entreprise peu important la nature du contrat de travail et la durée travaillée.


Article 2 – Rappel des dispositions légales

Dans un souci de préservation de la santé des salariés, il est rappelé que :

  • Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives.



Article 3 – durée et modalités d’organisation du temps de travail

Le présent article a pour objet de mettre en place une répartition du temps de travail sur une période égale à l’année au sein la Société pour les salariés employés à temps plein.
Le présent article s’inscrit donc dans le cadre des dispositions des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail relatifs à la répartition des horaires sur une période correspondant à l’année civile.

3.1 Durée annuelle du travail
La durée du travail, de 1607 heures de travail effectif comprenant la journée de solidarité, est organisée sur une période annuelle du 1er janvier N au 31 décembre N.
Pour 2020, seront des heures supplémentaires, les heures qui excéderont le nombre de semaines travaillées multiplié par 35 heures.

3.2 Programmation

a) Programmations individuelles


En fonction des contraintes de la société et en tenant compte des ajustements requis en cours d’année, les plannings individuels – durée et horaire de travail – seront communiqués aux salariés, par voie d’affichage par période définie (de manière indicative, 4 semaines) et en respectant un délai de prévenance de modification de 7 jours calendaires au moins.

b) Modification des programmations


La programmation pourra être modifiée, en cours d’année, à la hausse ou à la baisse, une semaine à l’avance notamment pour répondre à des impératifs de service nécessitant, par exemple, l’accomplissement d’une durée du travail hebdomadaire supérieure.

La modification de la répartition des horaires de travail pourra intervenir selon le même formalisme en cas de circonstances exceptionnelles ou de variation imprévue d’activité moyennant un délai de prévenance de 3 jours calendaires au minimum.

Ce délai de prévenance sera fixé à 24 heures lorsque la modification sera liée :

  • à la réalisation de travaux ou dépannage urgents,
  • au remplacement d’un salarié inopinément absent.

Afin de faire face à des impératifs personnels (rendez-vous médical, impératif familial), le salarié pourra demander à la Direction un aménagement de son planning.

Le salarié devra ensuite formulée une demande précisant la date envisagée du repos au moins 10 jours calendaires avant.
L’employeur fera part de sa réponse par écrit au moins 72 heures avant la date de prise du repos envisagée. A défaut de réponse dans ce délai, la demande est réputée refusée.

3.3 Heures supplémentaires

a) Définition

Sont des heures supplémentaires :

  • les heures de travail effectif accomplies au-delà de 1607 heures de temps de travail effectif annuel ;
  • toutes heures accomplies, au cours d’une même semaine excédent 35 heures de travail effectif, le samedi et/ ou le dimanche.

Les heures supplémentaires accomplies le samedi et ou le dimanche et déjà rémunérées ne s’imputeront pas sur le volume des heures supplémentaires appréciées aux termes de la période de référence.

Seule l’heure résultant d’un travail commandé pourra être considérée comme une heure supplémentaire au-delà de 1607 heures annuelles de travail effectif.


b) Contingent annuel d’heures supplémentaires


Le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 300 heures.

c) Paiement des heures supplémentaires


Le principe est le paiement des heures supplémentaires. Ces heures seront payées, en tenant compte d’une majoration fixée à 25% par heure, au plus tard avec la paie du 31 janvier de chaque année.

Le salarié pourra toutefois, par écrit, solliciter le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires appréciées aux termes de la période annuelle, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent. Cette demande devra intervenir avant le 31 janvier de l’année suivant la période de décompte.

Le salarié devra ensuite formulée une demande précisant la date envisagée du repos au moins 10 jours calendaires avant. La prise des repos devra intervenir dans les 6 mois suivants la fin de la période de décompte.

L’employeur fera part de sa réponse par écrit au moins 72 heures avant la date de prise du repos envisagée. A défaut de réponse dans ce délai, la demande est réputée refusée.

En cas de réponse négative de la société, l’employeur pourra proposer au salarié d’autres dates de prise du repos. En cas de désaccord, les heures supplémentaires visées par le repos feront l’objet d’un paiement.
3.4.Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence à compter de la première période de référence entièrement travaillée par le salarié.

3.5. Prise en compte des absences et des départs et arrivées en cours d’année.

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.
Pour le calcul de la rémunération mensuelle, les absences donnent lieu à une réduction de rémunération, sauf celles pour lesquelles il est prévu un éventuel maintien de salaires selon la nature de l’absence.
Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée en fin de période de décompte ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

- s’il apparait que le temps de travail effectif constaté du salarié est supérieur à la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période effectivement accomplie, la régularisation de la rémunération tiendra compte des majorations attachées aux heures supplémentaires.

- si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, soit sur la dernière paye en cas de rupture, soit sur le mois suivant la période de référence annuelle au cours de laquelle l’embauche est intervenue.


Article 4 - Durées quotidiennes & hebdomadaires maximales de travail


Quel que soit le service, la durée quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures.

La durée maximale hebdomadaires (du lundi 0 heures au dimanche 24 heures) de travail est fixée à 48 heures. Elle ne pourra pas excéder plus de 46 heures sur une période de douze semaines consécutives.

ARTICLE 5 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD


5.1 Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé, ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

5.2 Interprétation & Suivi
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord ou pour assurer le suivi de l’accord, une commission pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

- les membres titulaires de la délégation du personnel au Comité social et économique ou à défaut, les membres de la société volontaires non liés par un lien de filiation à l’employeur dans la limite de trois salariés. En cas de pluralité de candidats, le partage interviendra sur la base des salariés ayant le plus d’ancienneté ;
- l’employeur, ou son représentant, qui pourra être assisté d’un salarié de l’entreprise ou d’un membre extérieur.

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord de révision.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des élus ou des membres désignés, ainsi qu’à la direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixé à l’ordre du jour de la réunion mensuelle de la délégation du personnel au CSE suivante la plus proche pour être débattue.

5.3 Rendez-vous
Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou courriel) du chef d’entreprise ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

ARTICLE 6 – DEPÔT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé par la direction sur support électronique à la Direccte, via la plateforme de télé procédure du Ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Il sera également déposé par LRAR auprès du Conseil de prud’hommes de Riom.
Conformément aux dispositions de l’article D.2232-1-2 du Code du travail, cet accord sera transmis pour information à la commission paritaire permanente de négociation et d’intervention à savoir IUMM 63_9 rue du Bois Joli 63800 COURNON D’AUVERGNE
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Il sera également communiqué au personnel via les panneaux d’affichage prévus à cet effet.

Fait à Volvic, en 4 exemplaires originaux, le 17/09/2020

Pour la société ,

Mme

membre titulaire du CSE
RH Expert

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