ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL
Entre les soussignés :
La société
SAS ETS BOUSCASSE FCCE, immatriculée au RCS sous le numéro 393 483 755 00012, dont le siège social est situé au 8 avenue de la Borie de Vialard 24200 CARSAC AILLAC, représentée par XXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Directeur Général,
D'une part,
Et :
Les membres titulaires du CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (dont le procès-verbal est annexé au présent accord),
D'autre part.
PREAMBULE :
Le présent accord s'inscrit dans le cadre des dispositions des articles L. 3121-41 et suivants et L. 3123-1 et suivants du Code du travail relatifs à l'aménagement du temps de travail et au temps partiel. L'activité de l'entreprise est soumise à des fluctuations saisonnières, avec des périodes de forte et de plus faible activité selon les conditions climatiques. Le présent accord vise à adapter la répartition du temps de travail des salariés à temps partiel à ces variations, tout en garantissant une rémunération lissée sur la période de référence. Le présent accord vise également les salariés exerçant, par ailleurs, une autre activité professionnelle. Dans ce cas, l'entreprise s'efforcera de tenir compte de leurs contraintes de disponibilité lors de l'établissement des plannings, dans le respect des règles applicables en matière de cumul d'emplois. C'est dans ce contexte que les parties ont convenu des dispositions suivantes.
ARTICLE 1. Champ d’application
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés engagés à temps partiel au sein de l'entreprise, qu'ils soient sous contrat à durée indéterminée (CDI) ou à durée déterminée (CDD).
ARTICLE 2. Période de référence de l'annualisation
La période de référence pour l'aménagement du temps de travail et le décompte des heures est fixée sur 12 mois consécutifs. Elle commence le
1er septembre et se clôture le 31 août de l’année suivante.
Par exception, pour son année de mise en œuvre, la première période de référence courra du 1er octobre 2026 au 31 août 2027, soit une période transitoire de 11 mois. Le volume d'heures contractuel des salariés concernés sera proratisé sur cette période.
ARTICLE 3. Durée du travail et limites de variation
La durée du travail des salariés à temps partiel visés par le présent accord est appréciée dans un cadre annuel. Elle est fixée dans le contrat de travail ou son avenant sous la forme d'une durée annuelle contractuelle, dont il est décliné une durée mensuelle moyenne. En début de chaque période de référence, ou lors de son embauche si celle-ci intervient en cours de période, chaque salarié à temps partiel se voit remettre, par écrit, un calendrier prévisionnel indicatif de répartition de sa durée du travail sur la période de référence, précisant les périodes travaillées et non travaillées ainsi que la répartition prévisionnelle de ses horaires. La variation de la durée du travail des salariés à temps partiel s'effectue dans le respect des limites et garanties suivantes :
Volume annuel de référence : La durée annuelle de travail est fixée au contrat de chaque salarié. Elle sera obligatoirement inférieure à 1 607 heures par an.
Garantie hebdomadaire : Bien que l'horaire varie selon le planning des interventions, la durée de travail au cours d'une même semaine ne pourra jamais dépasser 35 heures.
ARTICLE 4. Heures complémentaires limitées à 1/10e
Constituent des heures complémentaires les heures de travail effectuées par un salarié à temps partiel au-delà de sa durée contractuelle annuelle, ce dépassement étant apprécié uniquement au terme de la période de référence annuelle, par comparaison entre la durée réellement travaillée sur l'ensemble de la période et la durée contractuelle annuelle du salarié. Les variations de l'horaire d'une semaine ou d'un mois sur l'autre, dès lors qu'elles se compensent au cours de la période de référence, ne constituent pas des heures complémentaires et ne donnent lieu, à ce titre, à aucune rémunération ni majoration en cours de période. Conformément aux dispositions conventionnelles, le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié au cours de la période de référence ne peut excéder
1/10e de la durée annuelle de travail prévue à son contrat.
En aucun cas, l'accomplissement d'heures complémentaires ne peut porter la durée de travail exécutée par le salarié au niveau de la durée légale du travail (1 607 heures). Les heures complémentaires accomplies dans la limite précédente donnent lieu à une majoration de salaire de
10 %. Elles sont rémunérées au plus tard avec la paie du mois suivant la fin de la période de référence, sauf régularisation anticipée en cas de rupture du contrat de travail en cours de période.
ARTICLE 5. Délais de prévenance et spécificités métiers
Délais :
La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de l’entreprise et transmis aux salariés avant le début de chaque période de référence. La programmation indicative déterminera pour chaque semaine les horaires de travail par jour.
La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications, à condition que les salariés en soient informés par tout moyen au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre, dans les cas suivants : remplacement d’un salarié absent, accroissement exceptionnel de l’activité.
En cas de circonstances exceptionnelles telles que sinistres, pannes…le délai pourra être réduit à 3 jours ouvrés.
Astreintes :
Les salariés à temps partiel peuvent être soumis au régime des astreintes prévu par la convention collective. Le temps d'astreinte sans intervention n'est pas du travail effectif mais donne lieu aux compensations financières conventionnelles en vigueur dans la branche. En cas d'intervention durant l'astreinte, le temps passé au dépannage est décompté comme du travail effectif comptabilisé dans l'annualisation.
ARTICLE 6. Lissage de la rémunération
Afin de garantir aux salariés à temps partiel une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l'horaire réellement accompli au cours de chaque mois, la rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée contractuelle moyenne applicable au salarié. Les heures complémentaires éventuellement dues sont, quant à elles, rémunérées séparément dans les conditions fixées à l'article 4, sans affecter le principe du lissage de la rémunération de base.
ARTICLE 7. Traitement des absences
Les absences indemnisées le seront sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent. Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération.
ARTICLE 8. Incidences des arrivés et départ en cours de période de référence sur la rémunération
Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, l’entreprise versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures complémentaires le cas échéant.
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :
une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde ;
en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, l’entreprise demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.
ARTICLE 9. Suivi du temps de travail
Un décompte individuel du temps de travail est tenu pour chaque salarié à temps partiel relevant du présent accord. Ce décompte fait apparaître les horaires réalisés chaque semaine ou chaque mois, ainsi que le cumul des heures effectuées par rapport à la durée contractuelle annuelle.
ARTICLE 10. Garanties d’égalité de traitement et droits individuels des salariés
Conformément aux dispositions légales, les salariés employés à temps partiel dans le cadre du présent accord bénéficient d'une stricte égalité de traitement avec les salariés à temps plein de l'entreprise.
Évolution de carrière : Le salarié à temps partiel annualisé bénéficie des mêmes garanties que les salariés à temps plein concernant l'égal accès aux possibilités de promotion interne, d'évolution de carrière et d'avancement professionnel.
Formation professionnelle : Il dispose des mêmes droits et d'un égal accès aux actions de formation professionnelle continue, qu'il s'agisse du plan de développement des compétences de l'entreprise ou du recours à son Compte Personnel de Formation (CPF).
Droits collectifs : Il bénéficie des mêmes droits collectifs (électorat et éligibilité aux institutions représentatives du personnel, protection sociale complémentaire, etc.) et des mêmes avantages conventionnels que les salariés à temps plein.
Période minimale de travail continue et coupure quotidienne :
En contrepartie d’un délai de prévenance pouvant être réduit à 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles dans le cas d’une modification de la programmation indicative, les salariés à temps partiel annualisé bénéficient des garanties suivantes :
période minimale de travail continue de 2 h/jour.
la journée de travail ne peut comporter qu'une interruption d'activité d'une durée maximale de 2 heures
Les salariés à temps partiel souhaitant occuper ou reprendre un emploi à temps complet, ou un emploi à temps partiel d'une durée supérieure, dans l’entreprise, bénéficient d'une priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent qui viendrait à être créé ou à se libérer. Le salarié à temps partiel souhaitant exercer une autre activité professionnelle en informe préalablement l’entreprise, par écrit, en précisant l'identité de l'employeur ou la nature de l'activité envisagée ainsi que sa durée, afin de permettre à l’entreprise de vérifier le respect des durées maximales de travail prévues par la loi. Le salarié s'engage à ne pas exercer, dans le cadre de cette activité, une fonction concurrente de celle de l’entreprise ou susceptible de porter atteinte à ses intérêts, conformément à son obligation de loyauté.
ARTICLE 11. Formalités et dépôt
Le présent accord est conclu pour une durée
indéterminée. Il entrera en vigueur le 01/10/2026.
Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure dédiée www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr et au greffe du Conseil des Prud'hommes compétent.
Fait à Carsac-Aillac le 28 septembre 2026
Les membres du CSEXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXDirecteur Général XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX