Accord d’entreprise relatif au contingent d’heures supplémentaires
Entre : La société, ETS BOUTILLET SAS SIRET 304.600.927.00012 dont le siège social est situé à Chauvigny 86300, et l’agence de Tours SIRET 304.600.927.00061 basée 37300 JOUE LES TOURS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 75B90 et représentée par M. XXXXXXXXXX en qualité de Président
Et les membres élus du Comité social et économique (CSE)
M. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX MXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
M XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX M XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
M XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
M XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
M XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Conformément aux dispositions des articles L. 3121-33 et L. 3121-40 du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires peut être fixé par accord d’entreprise et, à défaut d’accord, son utilisation et son éventuel dépassement doivent faire l’objet d’une consultation des représentants du personnel.
Le législateur ayant entendu donner la primauté à la négociation d’entreprise en matière de fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires, la société et les élus du CSE ont souhaité adapter les règles applicables au sein de l’entreprise afin de mieux tenir compte :
des variations d’activité et des contraintes d’organisation propres à l’entreprise ;
de la nécessité d’assurer la continuité du service et la satisfaction des clients ;
du respect des durées maximales de travail et de la protection de la santé et de la sécurité des salariés.
Dans ce cadre, les parties rappellent que :
les heures supplémentaires demeurent un mode d’adaptation ponctuelle de la charge de travail, encadré par les dispositions légales relatives à la durée maximale quotidienne et hebdomadaire du travail ;
les heures accomplies au-delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos, dont les modalités sont déterminées par les textes en vigueur et, le cas échéant, par le présent accord ;
les heures supplémentaires, qu’elles soient accomplies à l’intérieur ou au-delà du contingent, donnent lieu aux majorations de salaire prévues par le Code du travail et/ou les dispositions conventionnelles applicables.
Les parties soulignent que l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires a pour objet :
de doter l’entreprise d’un cadre prévisible et sécurisé de recours aux heures supplémentaires, en évitant autant que possible le dépassement non anticipé du contingent réglementaire ;
d’améliorer la lisibilité pour les salariés des volumes d’heures susceptibles d’être réalisés au cours de l’année ;
de garantir l’information et la consultation régulières du CSE sur les modalités d’utilisation du contingent et, le cas échéant, sur les dépassements envisagés.
Les représentants du personnel ont été informés de manière complète et précise des motifs de l’augmentation du contingent, des périodes prévisionnelles de recours aux heures supplémentaires, des services et effectifs concernés, ainsi que des mesures destinées à préserver la santé et la vie personnelle et familiale des salariés. À l’issue de plusieurs réunions de négociation, et après échanges sur les besoins de l’entreprise et les garanties à accorder aux salariés, les parties sont convenues de conclure le présent accord d’entreprise relatif à l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires, qui fixe le nouveau niveau du contingent annuel applicable dans l’entreprise ;
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel de l’entreprise.
Article 2 : Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Ouvriers, Etam et Cadres) est de 350 heures par an et par salarié. Il s’apprécie par salarié sur l’année civile.
Article 3 : Majorations applicables aux heures supplémentaires
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine ouvrent droit à une majoration de : - 25% du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures, - et 50% du salaire horaire effectif au-delà de la 8ème heure.
Article 4 : Durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de la publication. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 5 : Suivi de l’accord
Les membres élus du comité social et économique (CSE) seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord.
Article 6 : Formalités
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes. Il sera en outre publié sur le site de Légifrance dans son intégralité à l’exception des noms et prénoms des négociateurs et signataires.
Article 7 : Révision et dénonciation de l’accord
Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 12 mois, dans les conditions prévues par la loi. Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi. Fait le 19 mars 2026 à Chauvigny, en 9 exemplaires. Pour l’entreprise : Signatures
M XXXXXXXXXXXX - Président
M. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX en qualité de membre élu du comité social et économique
m XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX en qualité de membre élu du comité social et économique
M XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX en qualité de membre élu du comité social et économique
M. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX en qualité de membre élu du comité social et économique
M. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX en qualité de membre élu du comité social et économique
M XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX en qualité de membre élu du comité social et économique
M. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX en qualité de membre élu du comité social et économique