Accord d'entreprise ETABLISSEMENTS CHAMBON & FILS

Accord d'entreprise relatif au contingent d'heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 01/08/2020
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ETABLISSEMENTS CHAMBON & FILS

Le 21/07/2020


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES


ENTRE


La société ETS CHAMBON ET FILS, SAS dont le siège se trouve RN 1089 Les Souchers – 24400 Saint Laurent des Hommes, représentée par « », ayant tous pouvoirs à cet effet,

D’une part


ET


Les membres du CSE statuant à la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors de l’élection du 10 octobre 2019,

D’autre part

  • PRÉAMBULE

Le présent accord est conclu en application des dispositions de l’article L.2232-25 du Code du travail relatif à la négociation d’accords d’entreprise, ainsi que des dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail relatif à la fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires, ainsi que des dispositions de l’article L.3121-23 relatif à la durée maximale hebdomadaire.

Conformément aux dispositions de l’article L.2232-25 du Code du travail relatif à la négociation d’accords d’entreprise dans les entreprises de plus de 50 salariés dépourvues de délégué syndical, la Société a décidé de soumettre aux élus du CSE un projet d’accord dont l’objet est de déterminer un contingent annuel d’heures supplémentaires, adapté aux nécessités de fonctionnement de la Société, ainsi que de fixer une durée maximale de travail hebdomadaire.


Au cours de la réunion du 21 juillet 2020 les élus se sont prononcés en faveur de l’accord. L’adoption est faite conformément aux dispositions de l’article L 2232-25 du Code du Travail.

Article 1. Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la SA CHAMBON sous contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée à temps complet, dont la durée du travail est décomptée en heures, et ce peu importe le poste, la classification ou la catégorie.

Le présent accord n’est pas applicable aux salariés relevant d’une convention de forfait en jours, aux salariés à temps partiel, ainsi qu’aux cadres dirigeants.

Article 2. Objet

Le présent accord a pour objet de déterminer le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise ainsi que la durée maximale hebdomadaire moyenne.


Article 3. Réalisation d’heures supplémentaires


Seules les heures supplémentaires accomplies à la demande de l’employeur ou de son représentant donnent lieu à rémunération.

Les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées que dans la limite des durées maximales journalières et hebdomadaires fixées par les dispositions légales et conventionnelles.

L’employeur veillera à ce que les heures supplémentaires s’effectuent, autant que possible, en tenant compte des contraintes personnelles et familiales des salariés concernés.


Article 4. Contingent annuel d’heures supplémentaires


Afin d’adapter les modalités de travail aux nécessités de l’entreprise, et de conserver sa compétitivité, les parties ont fixé le contingent annuel d’heures supplémentaires à 500 heures par an et par salarié.

Article 5. Durée maximale hebdomadaire de travail

En application de l’article L.3121-23 du Code du travail, et afin de prendre en compte les périodes de forte activité de l’entreprise, il a été décidé, dans le cadre du présent accord, de porter la durée maximale hebdomadaire à 46 heures en moyenne sur douze semaines consécutives.

Article 6. Durée de l’accord – Entrée en vigueur


Le présent accord entrera en vigueur le 1er août 2020, pour une durée indéterminée.

Article 7. - Dépôt


En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.


Le dépôt de l'accord sera accompagné des pièces énoncées à l'article D. 2231-7 du code du travail.

La Direction adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Libourne.

Le présent accord sera consultable par les salariés dans le bureau de la Direction. Une mention de cette consultation sera affichée.

Article 8 – Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les mêmes modalités que sa conclusion telles que prévues par l'article L. 2232-22 du Code du travail, ou le cas échéant selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l'indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s'efforcer d'entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.

L'avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 9 – Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Fait à LIBOURNE, le 21 juillet 2020


Pour la Société CHAMBON,




Les élus du CSE

Mise à jour : 2020-07-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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