Accord d'entreprise ETABLISSEMENTS CHAMBON & FILS

Avenant accord entreprise durée du travail 19-11-2025

Application de l'accord
Début : 03/12/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ETABLISSEMENTS CHAMBON & FILS

Le 19/11/2025


Avenant de révision de l’accord

sur la durée du travail conclu le 21 juillet 2020




ENTRE


La société ETS CHAMBON ET FILS, SAS dont le siège social se trouve RN 1089 Les Souchers – 24400 Saint Laurent des Hommes, représentée par « », ayant tous pouvoirs à cet effet,


D’une part

ET

Les membres du CSE statuant à la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors de l’élection du 10 septembre 2024,

D’autre part

  • PRÉAMBULE

En date du 21 juillet 2020 la société ETS CHAMBON ET FILS a procédé avec les élus du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés, à la conclusion d’un accord d’entreprise dont l’objet est de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires ainsi que la durée maximale hebdomadaire moyenne de travail.

Dans son article 3 l’accord stipule que seules les heures supplémentaires accomplies à la demande de l’employeur font l’objet d’une rémunération sans préciser toutefois les modalités de calcul.

En date du 9 juillet 2025, l’employeur a indiqué aux élus du CSE qu’il souhaitait la révision de l’accord aux fins d’acter les principes de calcul et du paiement des heures supplémentaires.

Au terme du délai de 3 mois prévu à l’article 8 de l’accord de 2020, les parties sont convenues de compléter l’accord de la manière suivante et de rajouter les dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail d’une partie de l’effectif au forfait heures.

Les articles suivants sont modifiés :


Article 2 - Objet


Le présent accord a pour objet de déterminer le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise, la durée maximale hebdomadaire moyenne ainsi que les modalités de rémunération des heures supplémentaires.

Le présent avenant de révision précise les modalités de rémunération et d’organisation du temps de travail de certains salariés au forfait heures.


Article 3. Réalisation d’heures supplémentaires


Seules les heures supplémentaires accomplies à la demande de l’employeur ou de son représentant donnent lieu à rémunération.

Les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées que dans la limite des durées maximales journalières et hebdomadaires fixées par les dispositions légales et conventionnelles.

L’employeur veillera à ce que les heures supplémentaires s’effectuent, autant que possible, en tenant compte des contraintes personnelles et familiales des salariés concernés.

Les heures supplémentaires sont calculées conformément aux dispositions légales au terme de la semaine civile.

La semaine civile s’entend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de 25% de la 36ème heure à la 43ème heure.

De 50% au-delà.

A l’initiative de l’employeur, les heures supplémentaires peuvent faire l’objet d’un repos d’égale durée tenant compte des majorations. La prise du repos sera déterminée d’un commun accord entre le salarié et l’employeur.


Article 6. Forfaits heures


Certains salariés (ex : magasiniers vendeurs pièces, assistantes de gestion…) sont rémunérés sur la base d’un forfait horaire de 39 heures. Ces salariés effectuent toutefois 39,75 heures hebdomadaires. 4 heures supplémentaires soit de la 35ème heure à la 39ème heure sont rémunérées avec application de la majoration de 25%.

D’autres salariés (ex : service administratif et comptable…) sont rémunérés sur la base d’un forfait horaire de 39,25 heures. Ces salariés effectuent toutefois 40 heures hebdomadaires. 4,25 heures supplémentaires soit de la 35ème heure à la 39,25ème heure sont rémunérées avec application de la majoration de 25%.

Pour tous les salariés concernés par ces forfaits horaires, les 0,75 heures effectuées en sus par semaine génèrent des RTT à hauteur de 5 jours par an qui viennent s’ajouter à leurs congés payés.

Les journées destinées à répondre aux besoins de la vie personnelle sont posées à la demande des salariés après accord de leur supérieur hiérarchique.


Les articles 6-7-8-9 de l’accord initial deviennent 7-8-9-10

Les autres dispositions de l’accord restent inchangées.



Dispositions générales

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à l’issue des formalités de dépôt.

Il est conclu avec les élus du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés.

Il peut être peut-être révisé ou dénoncé dans les mêmes conditions que l’accord initial.


Fait à LIBOURNE, le 19 novembre 2025


Pour la Société CHAMBON,




Les élus du CSE


Mise à jour : 2025-12-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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