Accord d'entreprise ETABLISSEMENTS CIAN
Accord d'entreprise relatif à la prise de congés payés - COVID
Application de l'accord
Début : 26/03/2020
Fin : 31/12/2020
Début : 26/03/2020
Fin : 31/12/2020
2 accords de la société ETABLISSEMENTS CIAN
Le 29/03/2020
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PRISE DE CONGES PAYES
Entre :
La société, dont le siège social est situé à MAUVES SUR LOIRE (ZAC de la Verdière), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 871 800 843 000 33 et représentée par Mr xxx en qualité de Président du Conseil de Direction.Et :
M …………….... et M……………………. en qualité de membre élu du Comité Social et Economique.Il a été convenu ce qui suit :
Dans le contexte de crise sanitaire majeure liée à l’épidémie du Covid-19, l’entreprise connaît aujourd’hui un arrêt de son activité qui exige la recherche de solutions permettant d’amoindrir les effets de cette situation en matière de rémunération.
Le présent accord collectif a ainsi pour objet de permettre à l’employeur de fixer ou de modifier les dates de congés payés, par dérogation aux règles légales et conventionnelles, en particulier aux règles concernant les délais de prévenance et le fractionnement des congés payés conformément à l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020.
Cette possibilité est ouverte jusqu’au 31 décembre 2020, dans la limite de 6 jours ouvrables, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel de l’entreprise.Article 2 : Report et/ou fixation des dates de congés payés
Les congés payés acquis sur la période de référence du1er avril 2018 au 31 mars 2019 devront être pris avant le 30 avril 2020, selon les modalités suivantes :
- Les jours de congés, déjà posés par les salariés, dans la limite de six (6) jours, pourront être modifiés par la direction et devront en conséquence être pris aux dates arrêtées par la direction, sous réserve d’un délai de prévenance d’un jour franc.
- Les jours de congés, non encore posés par les salariés et dans la limite de six (6) jours, devront être pris aux dates arrêtées par la direction, sous réserve d’un délai de prévenance d’un jour franc.
Article 3 : Durée de l’accord
Les effets du présent accord cesseront de plein droit au 31 décembre 2020.Article 4 : Suivi de l’accord
Les membres élus du comité social et économique (CSE) seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord.Article 5 : Formalités
Le présent accord devra être approuvé par les membres du Comité Social et Economique qui reconnaissent à l’entreprise la faculté d’imposer ou de modifier la prise de jours de congé dans la limite de six (6) jours ouvrables moyennant un délai de prévenance d’un jour franc.Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du travail et remis au secretariat-greffe du Conseil de prud’hommes.
Article 6 : Révision de l’accord
Conformément à l’article L2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 6 mois, dans les conditions prévues par la loi.Conformément à l’article L2222-6 du Code du travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Fait à Mauves sur Loire,
le 26 Mars 2020
M ……………..
Président du Conseil de DirectionM ……………….
Membre du CSEM ………………
Membre du CSEMise à jour : 2020-06-03
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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