Accord d'entreprise ETABLISSEMENTS DEHESTRU

ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA PRISE DES CONGES PAYES DANS LE CADRE DE L'ETAT D'URGENCE SANITAIRE (COVID-19)

Application de l'accord
Début : 07/05/2020
Fin : 31/12/2020

2 accords de la société ETABLISSEMENTS DEHESTRU

Le 07/05/2020



ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA PRISE DES CONGES PAYES

DANS LE CADRE DE L’ETAT D’URGENCE SANITAIRE (COVID-19)



ENTRE :


La société xx, dont le siège social est situé xx, xx, immatriculée au RCS le 09/03/1971 sous le n°xx , représentée par M. xx, en sa qualité de Directeur Général,


Ci-après désigné « l’entreprise »

D’une part,

ET :



A défaut de Comité Social et Economique (CSE) dans l’entreprise, les salariés ci-après :

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-

-

-

-

-

-


Il est précisé que dans ce cas de figure, l’employeur propose aux salariés un projet d’accord collectif que ces derniers pourront approuver à la majorité des deux tiers. Si le projet est ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, il devient alors un véritable accord collectif d’entreprise.


D’autre part,


S O M M A I R E



TOC \z \o "1-4" \hPAGEREF _Toc35953930 \hPREAMBULE4
PAGEREF _Toc35953931 \hARTICLE 1 – Champ d’application4
PAGEREF _Toc35953932 \hARTICLE 2 – Objet5
PAGEREF _Toc35953933 \hARTICLE 3 – Congés Payés déjà fixés5
PAGEREF _Toc35953934 \hARTICLE 4 – Congés Payés non encore fixés5
PAGEREF _Toc35953935 \hARTICLE 5 – Période de fixation des congés5
PAGEREF _Toc35953936 \hARTICLE 6 – Information des salariés5
PAGEREF _Toc35953937 \hARTICLE 7 : Durée et entrée en vigueur5
ARTICLE 8 : RévisionPAGEREF _Toc35953938 \h5
PAGEREF _Toc35953939 \hARTICLE 9 - Consultation et dépôt6

PREAMBULE


L’entreprise est très fortement impactée par la pandémie du Covid 19, plus particulièrement depuis le confinement et les restrictions de déplacements et les limitations apportées quant au regroupement des personnes en vue de limiter les risques de transmission et de contamination.

Dans ce cadre, la réduction de l’activité est inéluctable et induit déjà une diminution considérable de la charge de travail des salariés de l’entreprise.

Dans ce contexte, et bien que l’entreprise a déjà fait la demande pour bénéficier des allocations dans le cadre de l’activité partielle, afin de minimiser les conséquences financières tant pour les salariés placés en activité partielle que pour l’entreprise, les parties ont convenu de conclure le présent accord qui s’inscrit dans l’article 11 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 et de l’ordonnance n°2020-323 du 25/03/2020 (article 1) portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, et permettant d’imposer et modifier les dates de prise d'une partie des congés payés fixés par le code du travail.
(« …peut déterminer les conditions dans lesquelles l'employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés »).

Après négociations, il est conclu le présent accord, ce après que les salariés aient été consultés en date du 7 mai 2020.

* *

*

ARTICLE 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise, cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel, à temps complet.

Toutefois, les salariés n’ayant pas acquis le nombre de jours de congés payés visé à l’article 2 ci-après, à la date de la conclusion du présent accord, ne se seront pas concernés par les dispositions du présent accord.

Sont également concernés les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail, c'est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise, qui, s’ils ne sont pas soumis aux dispositions des titres II sur la durée du travail et III sur les repos et jours fériés, sont soumis aux dispositions de titre IV relatif aux congés payés et autres congés.

ARTICLE 2 – Objet

Compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie Covid 19, le présent accord a pour objet de déroger aux délais de prévenance et aux modalités de prise des congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du Code du Travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l'entreprise ».

Cette dérogation ne vise que 6 jours ouvrables (plafond de 6 jours fixé en valeur absolue quelle que soit la période d’acquisition).

Il est précisé que les jours ainsi déplacés et fixés n’ouvrent pas droit aux jours de fractionnement tels que prévus à l’article L.3141-23 et ce en application des dispositions de l’article 1er de l’ordonnance.

ARTICLE 3 – Congés Payés déjà fixés

S’agissant des congés payés dont les dates auront déjà été fixées, l’entreprise pourra les modifier moyennant un délai de prévenance de 7 jours et en fixer de nouvelles moyennant un délai de prévenance de 1 jour franc.

Il est précisé que sont visés tant les congés acquis au titre de la période de référence close que ceux de la période d’acquisition en cours. Il sera privilégié les congés acquis au titre de la période de référence close.

ARTICLE 4 – Congés Payés non encore fixés

Pour les congés payés dont les dates n’auraient pas encore été fixées, l’entreprise a la faculté, pour toute la durée de l’accord, d’imposer les dates de prise de ces congés dans la limite du nombre de jours ouvrables visé à l’article 2.

ARTICLE 5 – Période de fixation des congés

Les nouvelles dates de congés, qu’il s’agisse des congés payés visés à l’article 3 ou de ceux de l’article 4, devront être fixées dans la période couverte par le présent accord. La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

ARTICLE 6 – Information des salariés

L’entreprise informera le salarié par tout moyen de la modification et/ou de la fixation des dates de congés objet du présent accord.

ARTICLE 7 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur le 30 mars 2020. Il est conclu pour une durée déterminée de 9 mois, soit jusqu’au 31 décembre 2020.

ARTICLE 8 : Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

L’avenant de révision fera l’objet du dépôt tel que visé à l’article

ARTICLE 9 - Consultation et dépôt

Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation des salariés qui ont émis un avis favorable lors de la réunion du 7 mai 2020.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes d’Avesnes sur Helpe (59).
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait à xx,
Le 7 mai 2020

En 2 exemplaires originaux


Les salariés :


NOM Prénom :
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Signatures :

















Pour l’entreprise :





M. ,
D.G.

Signature :

















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