Accord d'entreprise ETABLISSEMENTS DIRUY SA

AVENANT DU 28 JUIN 2024 A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 24 DECEMBRE 2010 RELATIF AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 02/09/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ETABLISSEMENTS DIRUY SA

Le 28/06/2024


avenant du 28 juin 2024 à l’accord d’entreprise du 24 décembre 2010 relatif au contingent d’heures supplémentaires


Entre :
L’entreprise DIRUY SA, dont le siège social est situé à Amiens, 303 B Rue d’Abbeville, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 306 535 154 et représentée par Mme . en qualité de Présidente
Et
M.  en qualité de membre titulaire élu du Comité Social et Economique
Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Depuis plusieurs années, l’entreprise a fait évoluer certaines de ses pratiques, afin de répondre aux demandes de ses collaborateurs et de ses clients tout en veillant à la bonne marche organisationnelle de la structure, qui évolue dans un environnement toujours plus concurrentiel. Dans ce contexte, les parties ont souhaité augmenter le volume du contingent d’heures supplémentaires et revenir sur le repos compensateur qui avait été prévu dans le cadre de cet accord tout en prévoyant le cas du travail exceptionnel du dimanche, d’un jour férié ou de nuit.

Article 1 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le présent article se substitue intégralement à l’article 1 de l’accord du 24/12/2010.
A compter du 1er janvier 2024, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Ouvriers, Etam et Cadres) est de 360 heures par an et par salarié.

Article 2 : Travail exceptionnel du dimanche, d’un jour férié ou de nuit

Le présent article se substitue intégralement aux articles 2 et 3 de l’accord du 24/12/2010 (emportant disparition du repos compensateur de remplacement) ; il s’applique uniquement aux ouvriers de l’entreprise qui ne travaillent habituellement pas à des activités de maintenance, entretien, dépannage ou soumis à astreinte, pour lesquels le contrat de travail règle la situation particulière. Pour les salariés mineurs, le présent article 2 s’applique, sous réserve du respect des dispositions légales spécifiques en matière de durée du travail.

Article 2-1 : Travail du dimanche et/ou d’un jour férié

Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un ouvrier est appelé à travailler un dimanche, les heures ainsi effectuées sont majorées de 100%.
Les heures de travail accomplies à l’occasion d’un jour férié sont indemnisées dans les conditions prévues par la loi pour le 1er mai.

Article 2-2 : Travail de nuit exceptionnel et programmé

Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un ouvrier est appelé à travailler de nuit (entre 20 heures et 6 heures), les heures ainsi effectuées sont majorées de 100%.
Dans le cas d’une intervention programmée incluant des heures de nuit, pour assurer la continuité des activités de l’entreprise ou pour répondre aux exigences de réalisation de marchés, d’une durée supérieure à 3 jours calendaires, les heures effectuées de 20 heures à 6 heures sont majorées de 25%.

Article 2-3 : Non cumul

Les majorations pour travail exceptionnel, de nuit, du dimanche ou d'un jour férié ne se cumulent pas entre elles ni avec les majorations pour heures supplémentaires. Lorsqu'un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.

Article 3 : Prise d’effet de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 2 Septembre 2024.

Article 4 : Suivi de l’accord

Les membres élus du comité social et économique (CSE) seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet avenant.

Article 5 : Formalités

Le présent avenant sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise ou la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes d’AMIENS.
Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.

Article 6 : Révision et dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent avenant pourra être révisé, à compter d’un délai d’application d’un an, dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent avenant pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Fait le à , en 3 exemplaires.


Pour l’entreprise : Mme .

Et

M. . en qualité de membre titulaire élu du Comité Social et Economique


Mise à jour : 2024-08-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas