Accord d'entreprise ETABLISSEMENTS FERDINAND DELESTREZ

Accord d’entreprise dérogeant aux dispositions légales en matière de congés payés - COVID 19

Application de l'accord
Début : 22/04/2020
Fin : 31/12/2020

2 accords de la société ETABLISSEMENTS FERDINAND DELESTREZ

Le 21/04/2020


Accord d’entreprise dérogeant aux dispositions légales en matière de congés payés

COVID 19



L’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, instaurent des mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.
Cet accord a été négocié avec les membres du CSE et approuvé par ces derniers.
Le présent accord est conclu, conformément aux règles de négociation collective en vigueur au moment de sa conclusion, entre :
  • L’Entreprise Delestrez et ses entités, représentées par ……………………………. agissant en qualité de Directeur,
Ci-après dénommée : « l’employeur »,
D’une part,
Et,
  • …………………………….,
  • …………………………….,
membres titulaire du CSE.

PRÉAMBULE
Le présent accord a pour objet de répondre à la situation exceptionnelle induite par la crise dite du COVID 19.
Le présent accord a été négocié et conclu en application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.
Article 2 :
Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté d’imposer à chaque salarié la prise de jours de congés.
Le nombre de jours de congés ainsi imposés ne pourra pas dépasser aucune de limites ci-dessous :
  • six jours ouvrables
  • le nombre de jours de congés payés dont dispose le salarié au jour de la prise effective des congés. C’est-à-dire, le nombre de jours disponibles pour chaque salarié soit au titre de la période de référence en cours (juin 2019 – mai 2020).
L’entreprise devra informer le salarié de ses dates de congés au moins un jour franc, avant la date de prise desdits congés.
Article 3 :
Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté :
  • de modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
  • de fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié
  • de fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.
Article 4 :
Les dispositions du présent accord sont applicables à compter de sa signature et jusqu’au 31 décembre 2020.

L'accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail. Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

Fait à Amiens, le 21 avril 2020.
Les signataires





Mise à jour : 2020-05-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas