ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’AUGMENTATION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES POUR LE PERSONNEL SÉDENTAIRE
Entre :
La société
SAS FUSTINONI, dont le siège est situé 100 chemin de Villard Didier 38530 POTNCHARRA, immatriculée sous le n° SIRET 315 212 571 000 14, représentée par Mme, en qualité de Directrice Générale,
D’une part,
Et :
Le Comité Social Economique (CSE) de l’entreprise, représenté par , en qualité de membres titulaires du CSE,
D’autre part,
Article 1 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable au personnel sédentaire de l’entreprise, conformément à l’article L3121-33 du Code du travail, et en cohérence avec les dispositions de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers – Personnel sédentaire (IDCC 16).
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel sédentaire de l’entreprise. Sont donc exclus les personnels roulants et conducteurs, soumis à une réglementation distincte.
Article 3 – Nouveau contingent d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté de 130 heures à 420 heures par salarié et par an, en raison :
De pics d’activité liés à la nature du secteur transport,
De la croissance de l’activité de l’entreprise,
Du besoin de flexibilité opérationnelle sur certaines périodes (saisonnalité, urgences client, etc.).
Article 4 – Conditions de recours aux heures supplémentaires
Le recours aux heures supplémentaires se fera dans le respect :
Des durées maximales de travail : 10 heures par jour, 48 heures par semaine ou 44 heures en moyenne sur 12 semaines,
Du droit au repos : 11 heures quotidien et 35 heures hebdomadaire,
Des contreparties définies par la convention collective :
Majoration applicable :
25 % pour les heures de la 36ème à la 43ème
50 % au-delà de la 43ème
Le salarié en sera informé à l’avance par son responsable hiérarchique.
Article 5 – Contrepartie obligatoire en repos pour les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel
Les heures supplémentaires accomplies après épuisement du contingent donnent droit à une contrepartie obligatoire conformément aux dispositions légales en vigueurs.
Article 6 – Modalité de prise de la contrepartie obligatoire en repos
Le repos se prend par journée entière dès 7 heures cumulées, sur demande du salarié ou sur demande de l’employeur avant le 31 décembre de l'année d'acquisition.
Le salarié présente sa demande de repos avec indication de la date au plus tard 2 semaines calendaires avant la date à laquelle il veut prendre celle-ci. La prise en compte de la spécificité des activités exercées par la société, fait que la date de ce repos demandée par le salarié doit être compatible avec la bonne organisation de l’entreprise. La réponse de l’employeur interviendra dans le délai de 7 jours francs suivant la réception de la demande.
En cas de demandes concurrentes, celle émanant du salarié le plus ancien sera retenue en priorité.
L’employeur peut également demander au salarié de prendre la journée de contrepartie en repos sous couvert d’un délai de prévenance de 10 jours calendaires avant la date à laquelle il a fixé celle-ci.
Le repos ne peut être remplacé par une indemnisation sauf en cas de départ de l'entreprise lorsque le salarié n'a pu bénéficier de l’intégralité des repos acquis.
Article 7 – Information des droits
Le salarié est régulièrement informé de ses droits acquis. L'information se fait sur le bulletin de paie. Y sont précisés le nombre d'heures de repos porté au crédit du mois.
Article 8 – Suivi de l’accord
L’entreprise tiendra à jour un état récapitulatif des heures supplémentaires effectuées.Le CSE sera informé annuellement du recours à ces heures lors d’une réunion dédiée.
Article 9 – Date d’application - Durée de l’accord – Révision – Dénonciation – Interprétation
9.1 Date d’application
L’accord entrera en vigueur le 1er janvier 2025.
9.2 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date de signature.
9.3. Révision
La révision de tout ou partie du présent accord peut être réalisée dans les conditions et délais prévus par les articles L.2261-7 et suivants du Code du travail.
9.4. Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions et délais prévus par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
9.5. Interprétation
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie.
Celle-ci sera composée des membres suivants :
L’employeur ou son représentant assisté d’au plus deux collaborateurs ;
Les membres du Comité Social Economique en place dans l’entreprise ;
Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission se réunira et établira un rapport en faisant part de son analyse et de son avis.
La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE suivante la plus proche pour être débattue.
Article 10 – Dépôt et publicité
Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le 19 août 2025.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DREETS.
Conformément à l’article D2231-2 du Code du Travail, un exemplaire de l’accord sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Un exemplaire sera remis aux parties signataires.
Son existence figurera aux emplacements habituels réservés à la communication.