Accord d'entreprise ETABLISSEMENTS GABRIEL COULET

Avenant n °1 à l''accord d'entreprise relatif à la modification d'un compte épargne temps

Application de l'accord
Début : 02/05/2023
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société ETABLISSEMENTS GABRIEL COULET

Le 01/08/2023


AVENANT D’ACCORD D’ENTREPRISE
Relatif à la modification d’un
Compte Epargne Temps
GABRIEL COULET SA
Entre les soussignés,

D’une part,

GABRIEL COULET, Société Anonyme, au capital de 1 606 571,92 €, SIREN 926 080 135, RCS Rodez B 926 180 035 000 12, dont le siège social est situé à 3 avenue de Lauras 12250 ROQUEFORT sur SOULZON, représentée par
- Son Président Directeur Général,

Et d’autre part,

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical, à savoir :
- Pour Force Ouvrière (F.O .)

En Préambule

Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail a pour objet de modifier le compte épargne temps dans l’entreprise, mis en place le 26 novembre 2019.
Le compte épargne-temps permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris ou des sommes qu’il y a affectées.

Conclusion d’un premier accord sur le CET :

Cet accord a été conclu le 26 novembre 2019 et signé par F.O. et son PDG.

Cadre du CET (rappel) :

Article 1 : Champ d'application

Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble du personnel de Gabriel COULET SA :
Etablissement Siège
Etablissement cave
Magasin de vente
Laiterie Gabriel COULET à Sébazac Concoures








Article 2 : Durée et dépôt légal

Le présent accord établi dans le cadre des articles L 3151-1 du code du travail, a pour objet d'instaurer un compte épargne temps dans l'Entreprise, sera déposé conformément et dans les conditions prévues par l'article L 2221-2 du code du travail, auprès de la Direction Départemental du Travail, ainsi qu'au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Millau.

Article 3 — Alimentation du C.E.T.

La direction rappelle que le C.E.T. ne doit pas se substituer au principe de la prise de jours de congés payés et des jours RTT.
L'alimentation du compte dépend du seul désir du salarié, qu'il formulera une fois par an, il est alimenté en temps par épargne de jours ou d'heures.
Affectation de tout ou partie des congés payés excédant les congés légaux au 31 mai de chaque année, notamment les congés d'ancienneté.
- Affectation des soldes d'heures annuels, supérieur à 35h en fin de période de référence annuelle.
- Jours de repos correspondant à la réduction du temps de travail plafonné à 10 jours en fin de période de référence annuelle.

Pour le personnel saisonnier laitier, ces conditions d'alimentation sont :
- Affectation de tout ou partie des congés payés excédant les congés légaux, notamment les congés d'ancienneté, en fin de campagne, sur le mois de sortie du collaborateur.
- Affectation des soldes d'heures annuels, supérieur à 35h en fin de campagne, sur le mois de sortie du collaborateur.

Article 4 — Conversions

La conversion des jours en rémunération se fera sur la base suivante :
- Un jour est réputé correspondre à 7 H (35H/5)

Exemple de conversion :
Un salarié souhaite convertir vers son compte épargne temps, ses heures excédentaires au 35H du compteur annuel : Solde d'heure de la période annuelle de référence = 50h, déduction du solde de 35h = solde à transférer dans le CET = 50h-35h=15h.
- Ce salarié dont le contrat d'heures est de 151.67 H/mois souhaite également ajouter dans son CET, 3 jours de CP ancienneté
3 jours x 7 H = 21 heures. Son CET sera crédité de 15 + 21 = 36 H

Article 5 — Comptabilisation des droits

Un compte individuel d'épargne temps sera tenu par l'entreprise et prisera
- Les droits disponibles au début de la période (1er juin année N)
- Les droits acquis au cours de la période
- Les droits utilisés pendant la période
- Le solde des droits disponible à la fin de la période (31 mai N+l)
- Les droits mis dans le compte épargne temps sont décomptés en heures pour les ouvriers, employés, en jours pour les agents de maitrises et cadres.








Article 6 — Disponibilité des droits

Les droits constitués au cours d'une période de référence sont disponibles dès le premier jour de la période suivante. En cas de départ de l'entreprise et quel qu'en soit le motif, l'ensemble des droits acquis devient immédiatement disponible. Il sera valorisé et payé au titre des éléments du solde de tout compte. Cette indemnité sera soumise aux charges sociales et à l'impôt.

Article 7 — Utilisation des droits disponibles

Le compte épargne temps est utilisé à l'initiative du salarié pour financer totalement ou partiellement des congés sans solde et non pour faire face à des valorisations d'activité.
L'autorisation d'utilisation des droits sera accordée sous réserve du respect d'un délai de prévenance pour éviter toute difficulté organisationnelle. Le refus par la hiérarchie n'est possible qu'en cas de force majeure dûment justifié.
Le délai minimum est de :
- Une semaine pour une utilisation de 1 à 2 jours,
- Deux semaines pour une utilisation de 3 à 5 jours,
- Un mois pour une utilisation de 6 à 15 jours,
- Trois mois pour une utilisation de 15 à 30 jours,
- Six mois pour une utilisation supérieure à un mois.
Le congé pris dans le cadre d'un CET ne pourra être accolé aux congés légaux sauf accord de la hiérarchie. Il pourra être pris dès lors que les soldes CP et RTT seront épuisés ou programmés.

Article 8 — Paiement des droits

Il est rappelé que le CET a vocation à être utilisé sous forme de temps.
Toutefois, dans les circonstances exceptionnelles suivantes, le salarié aura la faculté de demander le paiement d’une indemnité correspondante à tout ou partie de ces droits disponibles :
- Mariage ou PACS
- Naissance ou adoption à partir du troisième enfant
- Résidence principale (acquisition, construction, agrandissement, catastrophe naturelle)
- Divorce, séparation ou dissolution du PACS prévoyant la résidence habituelle uniquement ou partagée d’au moins un enfant mineur au domicile du salarié
- Invalidité 2ième ou 3ième catégorie du conjoint ou du pacsé du salarié, des enfants du salarié
- Surendettement
- Départ de l’entreprise

Article 9 – statut du salarié pensant l’utilisation du C.E.T.

Pendant la durée du congé, les bénéficiaires sont dispensés de toute exécution de leur prestation de travail, l’utilisation du C.E.T. est toutefois assimilée à une période d’activité pour la détermination des droits à rémunération et ancienneté. (Notamment les CP, participation Intéressement……)

La maladie pendant le congé ne prolonge pas la durée de celui-ci, la société continue à indemniser le congé et n’effectue aucun complément.

Article 10 — Rémunération du congé « C.E.T. »

Les sommes versées au salarié à l'occasion de la prise de ce congé « C.E.T. » sont calculées sur la base du salaire perçu par l'intéressé au moment de son départ (appointement de base + prime ancienneté).

Article 11 — Reprise du travail

Le salarié retrouve, à l'issue de son congé son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente sur son site d'origine.

Article 12 — Bilan annuel

Un bilan annuel du C.E.T. sera présenté une fois par an au Comité d'Entreprise.

Article 13 — Garanties des droits

Les droits accumulés dans le C.E.T. sont garantis par l'association pour la garantie des salaires (AGS). Pour les droits acquis, convertis en unités monétaires, qui excéderaient le plus élevé des plafonds de couverture par l'AGS, il est mis en place un dispositif de garantie par l'intermédiaire d'un organisme d'assurance.

Conclusion d’un avenant sur le CET :

Les dispositions de cet accord n’ont pas été amendées à ce jour. Après plusieurs échanges entre le Comité Sociale et Economique et le PDG, les parties ont souhaité conclure un avenant à cet accord, venant modifier une partie des dispositions existantes.
Les signataires du présent accord ont souhaité définir des règles d’encadrement de ce Compte Epargne Temps, afin de réguler celui-ci de façon claire et validé par les deux parties.

Il a été convenu ce qui suit :

Modification de l’article 1 :

L’article : « Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble du personnel de Gabriel COULET SA :
Etablissement Siège
Etablissement cave
Magasin de vente
Laiterie Gabriel COULET à Sébazac Concoures »
Est modifié : « Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble du personnel de Gabriel COULET SA :
Etablissement Siège
Etablissement cave
Magasin de vente
Laiterie Gabriel COULET à Sébazac Concoures 
Le Haloir »

Modification de l’article 3 :

La phrase : « Affectation de tout ou partie des congés payés excédant les congés légaux au 31 mai de chaque année, notamment les congés d'ancienneté. »
Est modifiée : « Affectation de tout ou partie des congés payés excédant le 21ème jour des congés payés au 31 mai de chaque année, notamment les congés d'ancienneté. »









AJOUT > Article 14 — Encadrement du volume sur le CET

Le CET est plafonné à 130 jours (les heures seront exprimées en jours selon mode de calcul exprimé à l’article 4).
Dans le cas où ce plafond n’est pas atteint et par ordre de priorité (provenant soit de la dernière semaine de congés, soit du compteur d’heure, soit des JRTT ou cumulatif, dans le respect des différents quotas si après) :
- Dépôt maximal dans le CET de 10 jours d’une période sur l’autre
- Puis report de 10 jours d’une période sur l’autre (compteur « courant » hors CET),
- Puis paiement de 10 jours maximum d’une période sur l’autre.
Soit un traitement maximal de 30 jours. Au-delà de ce quota, conformément au code du travail, sauf si la non prise de ses congés est due à l’employeur, le reliquat sera perdu pour le salarié.

Si le plafond de 130 jours du CET est atteint (provenant soit de la dernière semaine de congés, soit du compteur d’heure, soit des JRTT ou cumulatif, dans le respect des différents quotas si après) :
- Report de 10 jours d’une période sur l’autre (compteur courant hors CET),
Puis paiement de 15 jours maximum d’une période sur l’autre.
Soit un traitement maximal de 25 jours. Au-delà de ce quota, conformément au code du travail, sauf si la non prise de ses congés est due à l’employeur, le reliquat sera perdu pour le salarié.

AJOUT > Article 15 — Paiement des jours en fin de période

Les sommes versées au salarié à l'occasion du paiement des jours sont calculées sur la base du salaire perçu par l'intéressé au moment de son départ (appointement de base + prime ancienneté). La demande d’affectation ou de paiement du salarié doit se faire en fin de période, soit le 15 juin de l’année N au plus tard. Si aucune demande n’est effectuée par le salarié, alors l’employeur se rapprochera du salarié, afin que celui-ci lui indique la répartition des jours, dans le respect de l’article 14.

AJOUT > Article 16 — Durée et dépôt légal

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 02 mai 2023 et effectif dès la période débutant à partir du 01 juin 2023.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par le PDG, représentant légal de l’entreprise.
Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Millau.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

AJOUT > Article 17 — Dénonciation

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de six mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DIRECCTE de Rodez.
Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.






Les articles de 1 à 13 n’ont pas été modifié à l’exception de l’article 1 & 3.. Ajout des articles 14, 15, 16 & 17.

Fait à Roquefort sur Soulzon, le 01 aout 2023
En 6 exemplaires.



Pour FOPour la SA Gabriel COULET

Le PDG




Mise à jour : 2023-11-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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