Accord d'entreprise ETABLISSEMENTS GABRIEL COULET

Accord d’entreprise relatif à la mise en place d'un compte épargne temps

Application de l'accord
Début : 01/12/2019
Fin : 01/01/2999

Société ETABLISSEMENTS GABRIEL COULET

Le 26/11/2019


ACCORD D’ENTREPRISE
Relatif à la mise en place d’un
Compte Epargne Temps
GABRIEL COULET SA
Entre la Gabriel COULET SA, représentée par …………………………………….. Président Directeur Général.

D’une part,

Et le représentant de l’organisations syndicales représentative dans la société, à savoir :

  • Monsieur …………………………………….., délégué syndical pour F.O, dûment habilité à cet effet,


D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE – OBJECTIFS


La Direction et le représentant de l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise, se sont rencontrés, pour engager une discussion et une négociation afin de mettre en place un Compte Epargne Temps à compter du 1er décembre 2019.

Le présent accord traduit notamment la volonté des parties signataires de transcrire via un accord d’Entreprise les modalités de mise en place et d’accès au Compte Epargne Temps, dénommé ci-après C.E.T., pour les salariés définit au champ d’application de l’ART 1 ci-dessous.

Ce dispositif permettra aux salariés à leur initiative de capitaliser des droits à congé en vue de la constitution d’une réserve de temps rémunéré susceptible d’une utilisation immédiate ou différée.

Article 1 : champ d’application


Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de Gabriel COULET SA :
Etablissement Siège
Etablissement cave
Magasin de vente
Laiterie Gabriel COULET à Sébazac Concoures


7

Article 2 : durée et dépôt légal

Le présent accord établi dans le cadre des articles L 3151-1 du code du travail, a pour objet d’instaurer un compte épargne temps dans l’Entreprise, sera déposé conformément et dans les conditions prévues par l’article L 2221-2 du code du travail, auprès de la Direction Départemental du Travail, ainsi qu’au secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes de Millau.

Article 3 – alimentation du C.E.T.


La direction rappelle que le C.E.T. ne doit pas se substituer au principe de la prise de jours de congés payés et des jours RTT.
L’alimentation du compte dépend du seul désir du salarié, qu’il formulera une fois par an, il est alimenté en temps par épargne de jours ou d’heures.
  • Affectation de tout ou partie des congés payés excédant les congés légaux au 31 mai de chaque année, notamment les congés d’ancienneté.
  • Affectation des soldes d’heures annuels, supérieur à 35h en fin de période de référence annuelle.
  • Jours de repos correspondant à la réduction du temps de travail plafonné à 10 jours en fin de période de référence annuelle.

Pour le personnel saisonnier laitier, ces conditions d’alimentation sont :
  • Affectation de tout ou partie des congés payés excédant les congés légaux, notamment les congés d’ancienneté, en fin de campagne, sur le mois de sortie du collaborateur.
  • Affectation des soldes d’heures annuels, supérieur à 35h en fin de campagne, sur le mois de sortie du collaborateur.

Article 4 – conversions


La conversion des jours en rémunération se fera sur la base suivante :
  • Un jour est réputé correspondre à 7 H (35H/5)

Exemple de conversion :
  • Un salarié souhaite convertir vers son compte épargne temps, ses heures excédentaires au 35H du compteur annuel :
Solde d’heure de la période annuelle de référence = 50h, déduction du solde de 35h= solde à transférer dans le CET = 50h-35h=15h.
  • Ce salarié dont le contrat d’heures est de 151.67 H/mois souhaite également ajouter dans son CET, 3 jours de CP ancienneté
3 jours x 7 H = 21 heures
Son CET sera crédité de 15 + 21 = 36 H


Article 5 – comptabilisation des droits


Un compte individuel d’épargne temps sera tenu par l’entreprise et prisera :

  • Les droits disponibles au début de la période (1er juin année N)
  • Les droits acquis au cours de la période
  • Les droits utilisés pendant la période
  • Le solde des droits disponible à la fin de la période (31 mai N+1)
Les droits mis dans le compte épargne temps sont décomptés en heures pour les ouvriers, employés, en jours pour les agents de maitrises et cadres.

Article 6 – disponibilité des droits


Les droits constitués au cours d’une période de référence sont disponibles dès le premier jour de la période suivante. En cas de départ de l’entreprise et quel qu’en soit le motif, l’ensemble des droits acquis devient immédiatement disponible. Il sera valorisé et payé au titre des éléments du solde de tout compte. Cette indemnité sera soumise aux charges sociales et à l’impôt.

Article 7 – utilisation des droits disponibles


Le compte épargne temps est utilisé à l’initiative du salarié pour financer totalement ou partiellement des congés sans solde et non pour faire face à des valorisations d’activité.
L’autorisation d’utilisation des droits sera accordée sous réserve du respect d’un délai de prévenance pour éviter toute difficulté organisationnelle. Le refus par la hiérarchie n’est possible qu’en cas de force majeure dûment justifié.
Le délai minimum est de :
  • une semaine pour une utilisation de 1 à 2 jours
  • deux semaines pour une utilisation de 3 à 5 jours
  • un mois pour une utilisation de 6 à 15 jours
  • trois mois pour une utilisation de 15 à 30 jours
  • six mois pour une utilisation supérieure à un mois

Le congé pris dans le cadre d’un CET ne pourra être accolé aux congés légaux sauf accord de la hiérarchie.
Il pourra être pris dès lors que les soldes CP et RTT seront épuisés ou programmés.

Article 8 – paiement des droits

Il est rappelé que le CET a vocation à être utilisé sous forme de temps.
Toutefois, dans les circonstances exceptionnelles suivantes, le salarié aura la faculté de demander le paiement d’une indemnité correspondante à tout ou partie de ces droits disponibles :
  • mariage ou PACS
  • naissance ou adoption à partir du troisième enfant
  • résidence principale (acquisition, construction, agrandissement, catastrophe naturelle)
  • divorce, séparation ou dissolution du PACS prévoyant la résidence habituelle uniquement ou partagée d’au moins un enfant mineur au domicile du salarié
  • invalidité 2ième ou 3ième catégorie du conjoint ou du pacsé du salarié, des enfants du salarié
  • surendettement
  • départ de l’entreprise

Article 9 – statut du salarié pendant l’utilisation du C.E.T.


Pendant la durée du congé, les bénéficiaires sont dispensés de toute exécution de leur prestation de travail, l’utilisation du C.E.T. est toutefois assimilée à une période d’activité pour la détermination des droits à rémunération et ancienneté. (Notamment les CP, participation Intéressement……)

La maladie pendant le congé ne prolonge pas la durée de celui-ci, la société continue à indemniser le congé et n’effectue aucun complément.




Article 10 – rémunération du congé « C.E.T. »


Les sommes versées au salarié à l’occasion de la prise de ce congé « C.E.T. » sont calculées sur la base du salaire perçu par l’intéressé au moment de son départ (appointement de base + prime ancienneté).

Article 11 – reprise du travail


Le salarié retrouve, à l’issue de son congé son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération équivalente sur son site d’origine.

Article 12 – bilan annuel


Un bilan annuel du C.E.T. sera présenté une fois par an au Comité d’Entreprise.

Article 13 – garanties des droits


Les droits accumulés dans le C.E.T. sont garantis par l’association pour la garantie des salaires (AGS). Pour les droits acquis, convertis en unités monétaires, qui excéderaient le plus élevé des plafonds de couverture par l’AGS, il est mis en place un dispositif de garantie par l’intermédiaire d’un organisme d’assurance.



Fait à Roquefort sur Soulzon, le 26 novembre 2019 en 6 exemplaires.

Pour F.O. Pour la SA Gabriel COULET

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