Accord d'entreprise ETABLISSEMENTS GARS-GUILLUY TOITURES

Accord d'entreprise relatif au temps de travail

Application de l'accord
Début : 08/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société ETABLISSEMENTS GARS-GUILLUY TOITURES

Le 17/05/2024


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DUE AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

PREAMBULE :

Le présent accord instituant aménagement de la durée du travail a été négocié et conclu en application des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail, relatifs à la répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année.

Cat accord a pour objet de permettre la variation de la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le contrat de travail de façon à ce que les semaines de haute activité soient compensées par des semaines de moindre activité, les heures effectuées en période « haute » étant en principe neutralisées par celles effectuées en période « basse ».

Le recours à la variation de la durée de travail sur tout ou partie de l’année est justifié par le souhait des collaborateurs a bénéficier d’un équilibre vie privée vie professionnelle, les besoins en souplesse d’activité de la société rythmée par l’alternance de périodes nécessitant une forte main d’œuvre et des périodes de basse activité.

Cet aménagement par cycle doit également faciliter la pérennisation des emplois

Article 1 – Principe et salariés concernés

  • Principe


Conformément à l’article L. 3121-44 du code du travail, la durée collective de travail peut être répartie sur une période supérieure à la semaine, sur la base de 35 heures par semaine civile en moyenne sur la période de référence.

  • Salariés concernés


L’ensemble du personnel affecté sur chantier est inclus dans le périmètre du présent aménagement du temps de travail, quelle que soit sa catégorie professionnelle ou son poste de travail.

En sont exclus, les cadres dirigeants, des cadres autonomes et des salariés à temps partiel.

Il est précisé que les salariés sous contrat à durée déterminée ou contrat de travail temporaire suivront les mêmes horaires de travail que les salariés en contrat à durée indéterminée du service auquel ils sont affectés.

Article 2 – Période de référence

La période de référence retenue est une période de deux semaines.
La première période de référence débutera le 8 janvier 2024.

Article 3 – Durées maximales journalière et hebdomadaire

Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sur l’année sont soumis aux dispositions des articles L. 3121-18, L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail concernant les durées maximales journalières et hebdomadaires de travail, à savoir :

  • La durée minimale de repos quotidien est de 11 heures consécutives ;

  • Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 48 heures. Il est fixé, sauf dérogations particulières, le samedi et dimanche ou le dimanche et le lundi

Article 4 – Modalités et amplitude de la variation

Il est prévu d’organiser le temps de travail par cycle de deux semaines de la manière suivante :

  • une semaine « haute », durant laquelle les salariés travailleront du lundi au vendredi (soit 5 jours de travail) ;
  • une semaine « basse », durant laquelle les salariés travailleront du lundi au jeudi (soit 4 jours de travail).

Durant la semaine « haute », la durée hebdomadaire de travail ne pourra excéder une limite de 48 heures.

Durant la semaine « basse », la durée hebdomadaire de travail ne pourra être réduite en deçà d’un seuil de 10 heures par semaine.
A titre informatif, la répartition de la durée du travail s’effectue ainsi :

SEMAINE 1 :

Lundi                  9-12     13-17
Mardi                 8-12     13-17
Mercredi           8-12     13-17
Jeudi                  8-12     13-17
Vendredi           8-12     13-17 

Soit 39 heures travaillées sur chantier


SEMAINE 2 :

Lundi                  9-12      13-17
Mardi                8-12      13-17
Mercredi            8-12      13-17
Jeudi                  8-12      13-17

Soit 31 heures travaillées sur chantier

Article 5 – Décompte des heures supplémentaires

Les éventuelles heures supplémentaires seront calculées au terme de la période de référence de deux semaines.

Seules les heures supplémentaires effectuées au-delà de 70 heures par cycle de deux semaines ouvriront droit aux majorations légales pour heures supplémentaires.

Elles seront rémunérées mensuellement, étant précisé qu’en cas de période de référence s’échelonnant sur deux mois, les heures supplémentaires seront rémunérées au titre du mois lors duquel la période aura pris fin.

Article 6 – Programmation indicative

L’horaire collectif, ainsi que la répartition de la durée du travail (semaines hautes et basses), sont affichés et communiqués pour le contrôle de la durée du travail, dans les conditions fixées aux articles L.3171-1 et D.3171-1 et suivants du code du travail.

En cas de changement d’horaire collectif de travail, l’affichage s’effectuera sous réserve d’un délai de prévenance de 3 jours calendaires.

Article 7 – Rémunération

  • Lissage de la rémunération

Les parties conviennent que la rémunération mensuelle versée au salarié affecté à l’organisation du temps de travail sur des cycles de deux semaines sera indépendante du nombre d’heures réellement travaillées.

Elle sera donc établie sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire, à savoir 35 heures.

  • Absences

Les absences de toute nature sont retenues sur la rémunération lissée déterminée ci-dessus, proportionnellement au nombre réel d’heures d’absences constatées au cours du mois considéré par rapport au nombre réel d’heures du même mois.

Par ailleurs, les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de dispositions conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne pourront faire l’objet d’une récupération.

En application de l’article L. 3121-50 du Code du travail, « seules peuvent être récupérées les heures perdues par suite d’une interruption collective du travail résultant :

1° De courses accidentelles, d’intempéries ou en cas de force majeure ;
2° D’inventaire ;
3° du Chômage d’un jour ou deux ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédant les congés annuels ».

  • Embauche / Départ au cours de la période de référence

En cas d’embauche ou de départ d’un salarié au cours de la période de référence, la rémunération brute du mois de l’embauche ou du départ sera calculée prorata temporis.

Lorsqu’un salarié, du fait de son arrivée ou de son départ en cours de période, n’aura pas accompli la totalité de cette dernière, une régularisation de sa rémunération sera réalisée soit à son départ, soit à la fin de la période de référence, dans les conditions ci-après :

  • Lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée minimale de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle régulée définie ci-dessus, une régularisation sera opérée entre cet excédent et les sommes dues par l’employeur, soit avec la dernière paie, en cas de départ, soit sur le premier mois suivant l’échéance de la période en cas d’embauche en cours d’année.

  • En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, cette régularisation ne sera pas opérée.

  • Lorsqu’un salarié aura accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il sera alloué au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérée dans le cadre du salaire lissé ou un repos de remplacement.

Article 8 – Dispositions finales

8.1 – Entrée en vigueur et durée d’application de l’avenant

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique à compter du 8 janvier 2024.

8.2 – Dénonciation

Le présent accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
L’auteur de la dénonciation la déposera également sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

8.4 – Consultation et dépôt

Les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.
Ce dernier déposera l’avenant sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’avenant au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Fait à Estaires, le 21/12/2023.

Pour la Société


Mise à jour : 2025-02-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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