Accord d'entreprise ETABLISSEMENTS HUON

Accord relatif aux entretiens professionnels

Application de l'accord
Début : 02/03/2020
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société ETABLISSEMENTS HUON

Le 02/03/2020


Accord relatif aux entretiens professionnels



Entre


La

société « ETS HUON SAS », société par actions simplifiée, immatriculée sous le numéro 301 549 002 000 14 et dont le siège social est situé – Coat Couls – 22140 BEGARD,


Représentée par

, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,


Ci-après dénommée « La Société »,

D’une part


Et


Le membre titulaire du CSE,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :



Préambule :


L’entretien professionnel qui constitue un moment d’échange privilégié entre le salarié et l’entreprise est consacré aux perspectives d'évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualifications et d'emploi.

Compte tenu des enjeux présentés par l’entretien professionnel en matière de gestion des ressources humaines, les parties signataires ont conclu le présent accord qui a notamment pour objectifs :

de permettre aux salariés comme aux représentants de l’entreprise de préparer au mieux l’entretien professionnel ;
d’adapter la périodicité de la tenue de l’entretien professionnel aux nécessités de service.

A cet effet, le présent accord comporte des dispositions portant notamment sur :

la périodicité des entretiens professionnels ;
leur contenu ;
leur organisation ;


Article 1 : champ d’application


Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise et concerne l’ensemble des salariés.

Article 2 : Objet de l’entretien professionnel


Lors de l’entretien professionnel seront notamment abordés :

le parcours professionnel du salarié ;
les formations suivies par le salarié ;
ses besoins de formation ;
l’évolution prévisible du poste auquel il est affecté ;
le projet d’évolution professionnelle du salarié ;
L’entretien est également l’occasion de transmettre au salarié des informations relatives :

à la validation des acquis de l'expérience (VAE) ;
à l'activation de son compte personnel de formation (CPF) et aux abondements de ce compte que l’entreprise est susceptible de financer ;
au conseil en évolution professionnelle.

Conformément à l’article L. 6315-1 du Code du travail, l’entretien professionnel ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié.

L’entretien professionnel permettra à l’entreprise de :

de veiller à l’employabilité du salarié ;
de construire son plan de développement des compétences ;
d’organiser sa politique de gestion des ressources humaines.


Article 3 : Entretien professionnel périodique


Chaque salarié doit bénéficier d’un entretien professionnel tous les 6 ans.

Si à la date à laquelle l’entretien doit normalement être organisé, le salarié ne peut se présenter à cet entretien en raison d’une absence régulièrement justifiée (maladie, maternité, etc.), l’entretien sera organisé dans les plus brefs délais après le retour du salarié dans l’entreprise.

Tous les six ans, l’entretien professionnel procède à un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.

La durée de 6 ans s'apprécie par référence à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.

A l’occasion de l’état des lieux récapitulatif, il est vérifié que le salarié a bénéficié au cours des 6 dernières années des entretiens professionnels et qu’il a :
suivi au moins une action de formation ;
acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;
bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.

Article 4 : Entretien professionnel ponctuel


Un entretien professionnel est proposé au salarié à l'issue :
d'un congé de maternité ;
d'un congé parental d'éducation qu'il soit à temps plein ou à temps partiel ;
d'un congé de proche aidant ;
d’un congé de solidarité familiale ;
d'un congé d'adoption ;
d'une période de mobilité volontaire sécurisée ;
d'un arrêt longue maladie dans les conditions prévues à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale (affection de longue durée ou arrêt maladie supérieur à 6 mois) ;
d'un congé sabbatique ;
d'un mandat syndical.

L’entretien peut avoir lieu, à l’initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste.

Le salarié qui prend un congé de solidarité familiale ou de proche aidant a également droit à un entretien professionnel avant la prise même du congé.


Article 5 : Document de synthèse


Une copie de la synthèse écrite de l’entretien professionnel, y compris de l’état des lieux récapitulatif, est remise au salarié.


Article 6 : Organisation de l’entretien


Le salarié est informé de la date, de l’heure et du lieu de l’entretien professionnel 8 jours avant la tenue de celui-ci.

Pendant ce délai, afin de préparer l’entretien, le salarié a la faculté de demander une copie du dernier entretien professionnel s’il n’est plus en possession de la copie qui lui a été remise par l’entreprise. Il peut également se porter vers le service des ressources humaines afin de prendre tout renseignement qui lui paraitrait utile.

L’entretien professionnel est mené soit par un responsable hiérarchique du salarié, soit un membre du service des ressources humaines.

L’entretien étant individuel, le salarié ne peut demander à être assisté.


Article 7 : Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet le

2 MARS 2020.



Article 8 : révision de l’accord


L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 6 mois suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.

Article 9 : dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 6 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et le CSE se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 10 : dépôt de l’accord


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de GUINGAMP.

Article 11 : publication de l’accord


Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.


Fait à BEGARD

Le 2 mars 2020

En 4 exemplaires originaux.

Pour la société « Etablissements HUONPour le Comité Social et Economique




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