SUR LA MISE EN PLACE DE FORFAITS ANNUELS EN JOURS ET AUTRES MESURES RELATIVES À L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES
LA SOCIETE ETABLISSEMENTS JEAN-PIERRE MOUEIX
société par actions simplifiée sise 54, quai du Priourat – 33500 Libourne ;
ET
LA SOCIETE FINANCIERE CHRISTIAN MOUEIX,
société anonyme sise 16, rue des Réaux – 33500 Libourne ;
ET
LA SOCIETE CIVILE CHATEAU BELAIR-MONANGE,
société civile sise 1, Bélair – 33330 Saint Émilion ;
Entités formant un groupe d'entreprises au sens de l'article L 3344-1 du Code du travail et ayant constitué entre elles une Unité Économique et Sociale, représentées par Monsieur XXXXXXXXXX,
ci-après désignées « le Groupe MOUEIX ».
ET Les élus titulaires du Comité Social et Économique (CSE)
Madame XXXXXXX,
Monsieur XXXXXXX,
Monsieur XXXXXXX
PREAMBULE
Le présent accord, conclu en application des articles L. 2232-25 du code du travail, s’inscrit dans le cadre d’une réflexion sur l’organisation de la durée du travail des cadres au sein de l’entreprise. Cet accord vise conformément aux dispositions des articles L. 3121-58 et suivants du code du travail à encadrer l’organisation du travail de la société en permettant aux salariés bénéficiant d’un statut cadre et ayant une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps de travailler sur la base d’un forfait jours sur l’année.
1 - CHAMP D’APPLICATION
Les salariés concernés sont les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’équipe ou au service auquel ils sont intégrés. Le présent accord est applicable aux salariés relevant de la catégorie cadre. En effet, compte tenu de l’organisation en vigueur, les cadres bénéficient d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et ne suivent pas l’horaire collectif applicable au sein de l’équipe ou au service auquel ils sont intégrés.
2 - NOMBRE DE JOURS DU FORFAIT
Le temps de travail des salariés en forfait jours est organisé pour une année complète et pour des droits à congés payés complets sur la base de 218 jours de travail (inclus la journée de solidarité). La période de référence prise en compte pour déterminer ce forfait annuel en jours est du 1er janvier au 31 décembre. En conséquence de la limite du nombre de jours travaillés à 218 jours, les salariés bénéficieront d’un nombre de jours de repos déterminé chaque année comme suit : Nombre de jours calendaires du 1er janvier au 31 décembre
Jours de repos hebdomadaires samedi et dimanche
Jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un jour de repos hebdomadaire
Jours de congés payés acquis
Nombre de jours à travailler défini dans le forfait
= Nombre de jours de repos annuel à prendre sur l’année
3 - MODALITES D’ACQUISITION
Les jours de repos s’acquièrent tout au long de l’année, du 1er janvier au 31 décembre, à raison d’un 1/12ème chaque mois du nombre de jours de RTT calculé pour toute l’année. Toutes absences, hors congés payés, entraineront une réduction de l’acquisition du nombre de jours de repos au prorata temporis. Pour les salariés ne bénéficiant pas de droits à congés payés annuels complets, ce nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels l’intéressé ne peut prétendre.
De même, lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période annuelle de référence, le nombre de jours travaillés est calculé au prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.
4 – PRISE DES JOURS DE REPOS
La prise des jours de repos se fera en accord avec la hiérarchie. Ces jours pourront être pris par journée ou demi-journée. La société se réserve le droit d’imposer la prise de certains jours de repos en fonction des nécessités liées au fonctionnement de la société ou du service. Le nombre de jours pouvant être imposés par la société est fixé à 4 jours par an. En cas d’absence de prise des jours de repos par le salarié à la fin de l’année, ces derniers pourront être placés sur le PERCO. Les salariés devront en faire la demande avant le 15 janvier. Ces jours seront affectés sur le PERCO sur la base journalière de : salaire de base mensuel / 21.67.
5 – MODALITES DE MISE EN PLACE
La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l’objet d’un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant à celui-ci.
6 – REMUNERATION
Les salariés bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours perçoivent une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de leur mission. La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
7 – TEMPS DE REPOS
Les salariés concernés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires. Ils bénéficient des repos quotidiens et hebdomadaires minimums légaux. Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail. L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier un droit à déconnexion des outils de communication à distance. Les périodes de repos, de congé et de suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise. De plus, dans le cadre de leur fonction, les salariés de la Société peuvent être amenés à effectuer des déplacements professionnels dans des régions du monde ayant des fuseaux horaires autres que ceux de leur lieu de travail habituel. La société veillera à mettre en place un suivi mensuel des journées ou demi-journées et de repos afin d’assurer un suivi des temps de travail et de repos hebdomadaire du salarié. L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
8 – SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL ET DE L’AMPLITUDE DES JOURNEES DE TRAVAIL / EQUILIBRE VIE PRIVEE ET VIE PROFESSIONNELLE
Compte tenu de la difficulté d’appréhender de façon précise le temps de travail des cadres relevant du forfait jours, les parties s’accordent sur la mise en place d’un mode de suivi de leur activité par auto-déclaration du collaborateur sous le visa pour validation du responsable hiérarchique. Au regard de la bonne foi présumée de l'employeur et du salarié quant à la mise en œuvre du forfait jours et de l'autonomie dont bénéficie le salarié dans l'organisation de temps de travail, ce dernier doit pouvoir exprimer ses difficultés en cas de surcharge de travail et alerter sa hiérarchie. Ainsi, au cas où un collaborateur soumis au forfait jours estimerait excessive sa charge de travail, il lui appartiendrait de s’en ouvrir à sa hiérarchie sans délai en apportant toutes précisions concernant sa charge de travail et son amplitude horaire sur la période en cause ainsi que les raisons à l’origine de cette charge de travail excessive. Sur la base de ces informations la Direction pourra mettre en œuvre sans délai les actions correctrices adaptées. Par ailleurs, si la Société est amenée à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, elle pourra déclencher un rendez-vous avec le salarié. Il sera établi pour chaque salarié en forfait jours un tableau permettant de suivre mensuellement et annuellement les jours travaillés, les jours de repos hebdomadaire, les jours de congés payés, les jours de congés supplémentaires et les jours d’absence. Ce récapitulatif annuel est soumis au visa de chaque cadre et est conservé pendant 3 ans.
9 – ENTRETIENS INDIVIDUELS PERIODIQUES
Chaque année, un entretien est organisé par le responsable hiérarchique avec les salariés en forfait en jours. A l'occasion de cet entretien, sont abordés avec chaque salarié :
sa charge de travail ;
l'amplitude de ses journées travaillées ;
la répartition dans le temps de son travail ;
l'organisation du travail dans l'entreprise et de l'organisation des déplacements professionnels ;
l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
sa rémunération ;
les incidences des technologies de communication (mails, smartphone,...) ;
le suivi de la prise des jours de congés.
Les salariés pourront en outre être reçus à tout moment par leur responsable hiérarchique, ou par toute autre personne désignée par la Direction, pour faire un point sur leur charge de travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ou plus globalement l’organisation du travail au sein de l’entreprise.
10 - DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2024.
11- PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord sera notifié aux salariés concernés. Le présent accord ainsi qu’une version anonymisée seront déposés électroniquement sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et un exemplaire sera également adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Libourne. La Société transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche. Fait à Libourne, le 25 juin 2024