Accord d'entreprise ETABLISSEMENTS JOSEPH MARTIN

Accord collectif portant attribution d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat

Application de l'accord
Début : 28/03/2019
Fin : 31/03/2019

14 accords de la société ETABLISSEMENTS JOSEPH MARTIN

Le 25/03/2019


ACCORD COLLECTIF
PORTANT ATTRIBUTION D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE
DE POUVOIR D’ACHAT
(Loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales)

Entre les soussignés,


La

société Joseph MARTIN SA, située 491 rue des Fontaines 74130 VOUGY, dont le numéro d’identification est le 607 020 716 000 17, représentée par XX pour la direction d’une part,


Et

Les organisations syndicales signataires d'autre part représenté par :
- YY, Délégué Syndical CFTC

Préambule

Conformément aux dispositions de l’article 1er de la loi portant mesures d’urgence économiques et sociales, les parties conviennent de verser une prime exceptionnelle ayant pour objectif de soutenir le pouvoir d’achat des ménages.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail au 31/12/2018.

Article 2 – Montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est de 300 Euros.
Ce montant est identique pour tous les salariés visés à l’article 1.

Article 3 – Principe de non substitution

La présente prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération et à aucune prime prévue par accord salarial, convention collective, contrat de travail ou usage en vigueur dans l’entreprise. Elle ne se substitue à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

Article 4 - Date de versement de la prime

La prime de pouvoir d’achat est versée au plus tard le 31/03/2019.

Article 5 - Régime social et fiscal

La prime versée est exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle (parts patronale et salariale), y compris CSG et CRDS, de la participation des employeurs à l'effort de construction, de la taxe d'apprentissage, de la contribution supplémentaire à l'apprentissage, du financement de la formation professionnelle continue, de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et du financement des congés individuels de formation.
Le bénéfice des exonérations est réservé à la prime attribuée aux salariés ayant perçu en 2018 une rémunération brute inférieure à trois fois le montant annuel du SMIC calculé pour un an sur la base de la durée légale de travail.

Article 6 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le 29/03/2019 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 mars 2019.

Article 7 - Révision

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Article 8 - Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Bonneville.

Fait en 4 (quatre) exemplaires.
A Vougy, le 25 Mars 2019


Pour l’organisation syndicale Pour la Direction

YY, Délégué Syndical CFTCXX



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