ACCORD D'ENTREPRISE RELA TIF AU CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES Entre : La société ETABLISSEMENTS LABART § CIE , dont le siège est situé à 128 Avenue Pierre Mendès FRANCE à LAON 02000 *immatricufée au Registre du Connmerce et des Sociétés sous le numéro 591680426 R.C.S Saint-Quentin et représentée par Monsieur en qualité de Président Et Monsieuren qualité de membre élu du comité social et économique( CSE ) Il a été convenu ce qui suit : Préambule L'entreprise avait fait évoluer ses pratiques afin de se mettre en conformité avec la nouvelle rédaction de la Convention collective nationale des ouvriers du 8 octobre 1990 révisée le 7 mars 2018. Toutefois , cette nouvelle rédaction a été remise en cause. Partant du constat que l'entreprise nécessite de conserver à son niveau des avancées importantes issues du texte révisé, tant pour les salariés que pour l'entreprise et soucieuses de préserver cet équilibre global, les parties ont décidé de maintenir le contingent d'heures supplémentaires à un niveau élevé. Article 1 : Champ d'application Le présent accord s'appliquera à l'ensemble du personnel de l'entreprise. Article 2 : Contingent d'heures supplémentaires A compter du 1 er janvier 2020, le contingent d'heures supplémentaires applicable à l'ensemble des salariés de l'entreprise ( Ouvriers, Etam et Cadres) est de 300 heures par an et par salarié, Article 3 : Durée de l'accord Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2021.II est conclu pour une durée indéterminée, Article 4 : Suivi de l'accord Les membres élus du comité social et économique ( CSE ) seront consultés une fois par an sur l'évolution de l'application de cet accord. Article 5 : Formalités Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (htt s: www.teleaccords.travail-em loi, ouv.fr PortailTele rocedures ) et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes, Il sera en outre publié sur le site de Lègifrance dans son intégralité. Article 6 : Révision et dénonciation de l'accord Conformément à l'article 1.2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d'un délai d'application de 12 mois, dans les conditions prévues par la loi. Conformément à l'article 1.2222-6 du Code du travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l'une ou l'autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi. 20 Août 2021 à LAON, en 3 exemplaires