Accord d'entreprise ETABLISSEMENTS LINDER

ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT VERSEMENT D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT

Application de l'accord
Début : 27/01/2020
Fin : 31/01/2020

13 accords de la société ETABLISSEMENTS LINDER

Le 27/01/2020









ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT VERSEMENT D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT



ENTRE la Société LINDER SA
Siège social 395 rue Célestin Linder, 42 780 VIOLAY
RCS 405 780 107 00018
Représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
En qualité de DG
D’une part,
ET
La délégation du personnel au CSE,
Composée de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, membres titulaires du CSE,
D’autre part,

Il est préalablement rappelé que

Pour améliorer le pouvoir d'achat de ses salariés, la société LINDER a décidé d'utiliser la faculté, offerte par la loi du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, de verser à tous ses salariés une prime exceptionnelle exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l'impôt sur le revenu. Il a été décidé que cette prime ne serait octroyée que dans les conditions permettant de bénéficier de l'exonération sociale et fiscale.
Il est d’ores et déjà précisé que l’entreprise est couverte par un accord d’intéressement conclu 8 juin 2018 pour une durée de trois ans se terminant le 31 décembre 2020 et dûment déposé à la DIRECCTE.
Les modalités de versement de la prime sont fixées dans le présent accord.


Article 1-OBJET


En considération de la loi du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, la société LINDER versera avec le salaire du mois de janvier 2020, soit au plus tard le 31 janvier 2020, une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat selon les conditions et modalités ci­ dessous.
Cette prime ne se substitue pas à une augmentation de rémunération, ni à une quelconque prime prévue par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.
Elle ne se substitue pas non plus à aucun des éléments de rémunération au sens de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d'usage.


Article 2- SALARIES BENEFICIAIRES
La prime exceptionnelle sera versée aux salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
- bénéficier d’un contrat de travail en cours le 31 décembre 2019,
- être présent à la date du versement de la prime,
- avoir perçu, pendant l’année 2019, une rémunération brute totale inférieure à 3 fois le SMIC, soit 54 765 €.

Article 3- MONTANT DE LA PRIME


Modulation selon le temps de présence effectif en 2019
La prime est de 500 € pour les salariés bénéficiaires qui ont été présents toute l'année 2019. 
Sont considérés par la loi comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants : le congé de maternité, le congé d’adoption, le congé de paternité, le congé parental d’éducation, qu'il soit à temps plein ou partiel, le congé pour enfant malade ; le congé de présence parentale, le congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade.
Le montant de la prime est réduit si le salarié a été absent pour un autre motif que celui indiqué ci-dessus : la prime est alors calculée prorata temporis

Modulation selon la durée contractuelle du travail en 2019 :

Les salariés bénéficiaires n'étant pas liés par un contrat de travail à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année 2019 percevront la prime après modulation proportionnelle à leur durée contractuelle du travail.


Article 4-EXONERATION SOCIALE ET FISCALE


Conformément à la loi du 24 décembre 2019, les salariés ayant perçu en 2019 une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance (Smic) calculée pour un an sur la base de la durée légale du travail et qui entrent dans le champ des bénéficiaires (cf. article 2) percevront cette prime qui bénéficiera d'une

exonération d'impôt sur le revenu, des cotisations et contributions sociales ainsi que de CSG CRDS.

Pour les salariés qui ne sont pas à temps plein ou pas employés toute l'année, le montant du Smic pris en compte est celui qui correspond à leur durée contractuelle du travail.


Article 5 – PRISE D'EFFET ET DUREE


Le présent engagement est pris pour une application unique.
Son terme est marqué par le versement de la prime exceptionnelle en janvier 2020.


Article 6- INFORMATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL ET DES SALARIES


La présente décision fait l'objet d'une consultation du Comité Social et Economique.

Les salariés seront informés du présent accord par affichage de la direction et par l'inscription de la prime sur le bulletin de salaire pour les bénéficiaires.

Article 7 – FORMALITES DE DEPOT


La Direction procèdera au dépôt de l’accord conformément à l’article D.2231-2 qui sera donc déposé sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu’auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Roanne (en un exemplaire original).

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct de la présente convention, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, la présente convention sera publiée dans une version intégrale.



Fait à VIOLAY, Le 27 janvier 2020
En trois exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties, et un pour le Conseil de Prud’hommes.


Les membres titulaires du CSELa Direction

  • xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx- xxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Mise à jour : 2020-02-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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