Entre : D’une part, La Direction de la Société PIEJAC MAINGRET, représentée par M. XXXXXXXXXXXXXX, Directeur Général Ci-après dénommée « La Direction » Et D’autre part, Les membres Titulaires du Comité Social Economique (CSE) représentés par
M. XXXXXXXXXX, Membre titulaire du CSE 1er collège
M. XXXXXXXXXX, Membre titulaire du CSE 1er collège
M. XXXXXXXXXX, Membre titulaire du CSE 1er collège
M. XXXXXXXXXX, Membre titulaire du CSE 1er collège
M. XXXXXXXXXX, Membre titulaire du CSE 1er collège
M. XXXXXXXXXX, Membre titulaire du CSE 2ème collège
Ci-après dénommées « Les représentants des salariés ».
PREAMBULE
Le présent accord a été conclu au titre de la négociation annuelle obligatoire pour 2020 telle que prévue par les articles L.2232-25 et suivant du Code du Travail. En effet, à la suite de la réunion du 16 Novembre 2020 la Direction et les représentants des salariés sont parvenus à un accord.
Lors de ces réunions, l’ensemble des thématiques (les salaires, les effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail, les objectifs en matière d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans l’entreprise et aux mesures permettant de les atteindre, les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés) devant faire l’objet de négociations annuelles obligatoires ont fait l’objet d’échanges et de discussions entre les parties. Après discussions et échanges sur les propositions faites par la Direction et les revendications des représentants du personnel, il a été convenu, à l’issue de la dernière réunion, l’application des dispositions ci-après.
1 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société PIEJAC MAINGRET. L’ensemble des dispositions prévues dans le présent accord ne saurait remettre en cause les accords collectifs qui seraient en vigueur dans la société.
2 – REMUNERATION
Dans le cadre de cette négociation annuelle obligatoire pour 2020, les parties conviennent d’une revalorisation des rémunérations du personnel roulant de 1.00 % de leur salaire brut de base au 1er novembre 2020.
Il est bien entendu que l’évolution de ces taux horaires s’appliquera sous réserve du respect des minima conventionnels.
Elle respectera également, le taux horaire du SMIC, si celui-ci s’avère supérieur aux taux fixés ci-dessus et/ou au minimum conventionnel.
3 – FRAIS DE DEPLACEMENT - REPAS DU MIDI
Des négociations ont été menées au niveau de la branche « Transports » concernant la revalorisation des frais de déplacement des ouvriers. Cette négociation a abouti à une augmentation des frais des déplacement de 1.00 %. La Société PIEJAC MAINGRET souhaite maintenir un remboursement des frais de repas supérieur à la convention collective. Les frais seront remboursés suivant la grille ci-dessous à compter du 1er novembre 2020.
5 - DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Chaque année, les représentants du personnel seront consultés sur sa mise en œuvre, les éventuels dysfonctionnements constatés, et les améliorations susceptibles d’y être apportées. Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise.
5 - PUBLICITE ET DEPOT
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la DIRECCTE compétente, dont une version signée sur support papier adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et une version sur support électronique. Le présent accord sera également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de THOUARS (79) ainsi que sur la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le présent accord sera applicable à compter du jour suivant son dépôt auprès de la DIRECCTE.
Fait à BRESSUIRE, le 16 novembre 2020 Pour les représentants des salariés Pour la Direction,