Accord d'entreprise ETABLISSEMENTS MILLET-FORESTIER

Accord collectif des astreinte

Application de l'accord
Début : 18/04/2025
Fin : 31/12/2025

2 accords de la société ETABLISSEMENTS MILLET-FORESTIER

Le 18/04/2025


ACCORD D’ENTREPRISE À DURÉE DÉTERMINÉE RELATIF LA MISE EN PLACE DES ASTREINTES

Entre les soussignés

La société MILLET-FORESTIER, Société par Actions Simplifiée au capital de 428 269 Euros, dont le siège social est situé Z.I. Nord - 582 Rue des Brayettes – 39170 Lavans les Saint-Claude,
Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Lons Le Saunier sous le numéro B 646 050 104
Représentée par le Directeur d’usine de ladite société

D'une part

Et


Les membres titulaires du Comité Social et Economique de la société MILLET FORESTIER représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, selon procès-verbal desdites élections en date du 19 décembre 2022, annexé aux présentes, ci-après :

D'autre part




PREAMBULE


En sa qualité d'entreprise industrielle, et de manière à se doter des moyens d'augmenter les quantités produites et de satisfaire les impératifs de délais imposés par les clients, la société Millet-Forestier doit mettre en place, en fonction de ses besoins, une organisation lui permettant une meilleure utilisation de ses équipements de production et notamment, un fonctionnement de l'entreprise à l'aide d'un personnel d'exécution composé de deux groupes, dont l'un a pour fonction de suppléer l'autre, pendant le ou les jours de repos accordés en fin de semaine et le cas échéant les jours fériés.

C'est ainsi que dans le cadre de l'aménagement du temps de travail, la société Millet-Forestier met temporairement en place une organisation du travail en équipes de suppléance, et ce à compter du 19 avril 2025.

Parallèlement, la mise en place d'équipes de suppléance nécessite la mise en place de périodes d'astreinte, pour des salariés susceptibles d'effectuer des interventions au cours des horaires des équipes de suppléance, aux fins d'assurer les dépannages liés à la maintenance des équipements fonctionnant durant la suppléance.

Aussi, dans le cadre du dispositif spécifique d'aménagement du temps de travail, les parties soussignées sont convenues de mettre en place pour une durée déterminée une organisation du travail en équipes de suppléance, comme de prévoir l'organisation de périodes d'astreinte, ceci afin de permettre d'assurer la flexibilité de l'outil industriel.

Le présent accord d'entreprise ayant pour objet de matérialiser l'accord des parties sur l'organisation des astreintes au sein de la société Millet-Forestier, l'organisation de celles-ci, ainsi que les modalités de rémunération y afférentes.



CE PREAMBULE ETANT EXPOSE, IL EST EXPRESSEMENT CONVENU CE QUI SUIT

Article 1 - Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l'article L 2222-1 et suivants du Livre II du Code du Travail, relatif à la négociation collective ainsi qu'aux conventions et accords collectifs de travail.
Le présent accord est également conclu en application des dispositions de l'article L. 2232-25 du Code du Travail qui prévoit la possibilité, dans les entreprises dont l'effectif habituel est au moins égal à 50 salariés et en l'absence de délégué syndical, de négocier, conclure, réviser ou dénoncer les accords d'entreprise par un ou plusieurs des membres titulaires de la délégation du personnel au Comité Social et Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres des membres du Comité Economique et Social lors des dernières élections professionnelles.
Le présent accord est également conclu dans le cadre des dispositions légales et règlementaires relatives aux astreintes, et plus précisément dans le cadre des dispositions des articles L. 3121-5 et suivants du Code du Travail

Article 2 – Objet de l'accord

Le présent accord a pour objet de mettre en place au sein de la société Millet-Forestier et dans les situations expressément visées au présent accord, et pendant sa durée d’application, l’organisation d'astreintes selon les modalités ci-après convenues.
Aussi, par le présent accord, les parties soussignées conviennent expressément, selon les conditions et modalités prévues au présent accord, et pour la durée de celui-ci, de la mise en place et l’organisation des astreintes au sein de la société Millet-Forestier
Le présent accord se substitue à compter de sa date d'effet, et pendant sa durée, à tout accord antérieur, usages, pratiques, engagements unilatéraux traitant des points évoqués au présent accord et qui lui seraient contraires.
Toutefois, il est expressément convenu entre les parties, que le présent accord ne constitue nullement l’engagement de la société Millet-Forestier de mettre en place et de maintenir de façon durable et permanente le mode d'organisation en équipes de suppléance et avec périodes d'astreinte, ni de mettre en place et de maintenir ces organisations pour l’intégralité des services de la société, le présent accord constituant le cadre juridique du recours aux équipes de suppléance et aux astreintes dans lequel celui-ci s'inscrit dès lors quel est mis en œuvre au sein de la société Millet-Forestier, pour tenir compte de ses impératifs de production et par conséquent d'optimisation de l'utilisation de ses équipements de production.

Article 3 – Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de la société Millet-Forestier, quels que soient le service dans lequel il travaille, son ancienneté, son statut, la nature de son contrat de travail.
Les dispositions du présent accord s'appliquent également le cas échéant aux travailleurs mis à disposition au sein de la société Millet-Forestier (travail intérimaire – groupement d'employeurs…).

Article 4 – Date d'effet – Durée

De volonté commune et expresse entre les parties, et nonobstant la date de sa signature et la date des formalités de dépôt, et sous réserve du droit d'opposition prévu par le dispositif légal, le présent accord prend effet le 19 avril 2025.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, et pour la période du 19 avril 2025 au 31 décembre 2025 inclus.
A la survenance de son terme, soit le 31 décembre 2025, le présent accord cessera de plein droit de produire effet, et ce, sans formalités.
Il est expressément convenu entre les parties signataires que le présent accord ne se transformera pas, à son terme, en accord collectif à durée indéterminée.

Article 5 – Adhésion au présent accord

Toute organisation syndicale représentative au sein de la société MILLET-FORESTIER INDUSTRIE qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l’ensemble des termes de l'accord.
L’adhésion devra faire l’objet du dépôt prévu aux dispositions légales et devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires dans un délai de huit jours à compter de ce dépôt.

Article 6 – Révision

Les parties signataires ou adhérentes ont la faculté de demander la révision du présent accord.
Toute demande de révision sera notifiée à chacune des parties signataires ou adhérentes.
La demande de révision peut intervenir à tout moment pendant la durée d'application du présent accord.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de révision sera présentée aux parties signataires ou adhérentes, les parties devront ouvrir une négociation en vue de parvenir à la rédaction d'un nouveau texte.
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un avenant.
En l'absence d'accord unanime de tous les signataires sur un texte nouveau, la demande de révision sera sans effet et les clauses anciennes maintenues sauf accord unanime pour leur suppression pure et simple.
La demande de révision, si elle aboutit donnera lieu à l'établissement d'un avenant.
L'avenant devra faire l'objet des formalités de dépôt prévues par le dispositif légal.

Article 7 - Interprétation

Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé.
Toutefois, s'il s'avérait qu'une clause du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties signataires conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
A cet effet, si la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, les parties signataires ou adhérentes conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler le différend né de l'application du présent accord.
La demande de réunion devra consigner l'exposé précis du différend.
A la suite d'une première réunion et si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première.
La position retenue en fin de réunion (soit la première réunion ou le cas échéant la seconde réunion) et en conséquence l'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires ou adhérentes du présent accord, sans réserve et en totalité, accord auquel elle sera annexée.
Jusqu'à l'expiration des délais cités ci-avant, les parties signataires s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 8 – Définition de l’astreinte et les cas de recours aux astreintes

8.1 – Définition

La période d'astreinte s'entend comme la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité, afin d'être en mesure d'effectuer un travail au service de l'entreprise.
Par conséquent, l’astreinte ne vise pas les périodes de permanence effectuées dans les locaux de l’entreprise ou dans tout autre lieu choisi par la société Millet-Forestier.
Il est expressément rappelé que la durée de l'astreinte n'est pas considérée comme du temps de travail effectif.
En revanche, la durée même de l'intervention est pour sa part, considérée comme du temps de travail effectif et rémunérée comme tel.
Le temps de trajet accompli à l'occasion des périodes d’astreinte aux fins d'intervention ne constitue pas du temps de travail effectif.
Par conséquent la période d’intervention, qui seule constitue du temps de travail effectif débute au moment où le salarié arrive dans les locaux de la société afin de réaliser l’intervention dans les locaux de la société.
Elle se termine lorsque le salarié quitte les locaux de la société après avoir accompli l’intervention dans les locaux de la société.

8.2 – Les cas de recours aux astreintes

Les périodes d'astreinte peuvent être mises en place et organisées au sein de la société Millet-Forestier, pour tenir compte des nécessités d'organisation de la production afin d'assurer le service aux clients dans les situations suivantes :
  • En cas de travail le week-end,
  • En cas de travail les jours fériés légaux, que ceux-ci soient ou non habituellement chômés dans l'entreprise,
  • Et plus généralement pour toutes situations pour lesquelles l'activité de production de l'entreprise fonctionne avec un effectif restreint.

Article 9 – Les services concernés par l'organisation des astreintes

Compte tenu de l'activité de la société Millet-Forestier et au regard de l'objectif poursuivi de l'utilisation optimale des équipements de productions, les services susceptibles d'être concernés par le recours aux équipes de suppléance et par l'organisation des astreintes, sont tous les services de la société dotés d'équipements industriels et plus particulièrement l'injection, le service qualité, l'encadrement, la logistique, la maintenance et la mécanique.
Il est en effet expressément convenu que le présent accord à durée déterminée permet à la société Millet-Forestier d’instaurer, comme d'interrompre à tout moment, en fonction des nécessités du moment, l'organisation des périodes d'astreinte, pour l'un et/ou les autres services ci-dessus mentionnés, ceci pendant la durée d'application du présent accord, et dans le respect des obligations légales.
Pour le cas où les besoins justifiant la mise en place des équipes de suppléances et des périodes d'astreintes disparaîtraient, l'organisation du travail avec recours aux équipes de suppléance et périodes d'astreinte cessera sans pour autant entraîner une remise en cause du présent accord ni le caractère déterminé de sa durée.

En tout état de cause, les représentants du personnel signataires ainsi que les salariés concernés (personnel d'équipes de suppléance et d'astreintes) en seront préalablement informés.

Article 10 – Le personnel concerné par la mise en place des astreintes

Compte tenu de l'activité de la société Millet-Forestier et de l'objectif poursuivi d'assurer le service aux clients et considérant les situations et services visés par l'organisation des astreintes, le personnel concerné par les astreintes est le personnel dont les fonctions le conduise à intervenir sur le process de production et notamment et sans aucune exhaustivité.
Dans le cadre de la constitution des astreintes, la composition de celles-ci sera variable en fonction des besoins et des nécessités opérationnelles, la société Millet-Forestier pouvant indifféremment augmenter ou réduire le nombre de salariés affectés aux astreintes.
Chaque astreinte sera donc composée du personnel nécessaire au bon fonctionnement des interventions.

Article 11– Moyens mis à disposition du personnel concerné par les astreintes

Préalablement au début de chaque astreinte, il sera remis à chaque salarié concerné un téléphone portable pour lui permettre d'être rapidement alerté. Ce téléphone est réservé à un usage exclusivement professionnel et par conséquent avec interdiction d’une utilisation à des fins personnelles, sauf cas d’urgence.
Au titre des déplacements justifiés par les interventions dans le cadre des astreintes, les salariés utilisent leur véhicule personnel et seront indemnisés par une indemnité kilométrique correspondant à la distance prise en compte selon la référence MAPPY, sur la base du trajet le plus rapide et le taux de l’indemnité kilométrique est celui en vigueur au sein de la société Millet-Forestier

Article 12 - Mode d’organisation des astreintes

II est en premier lieu expressément convenu que les périodes d'astreintes sont exclusivement liées à l'existence du mode d'organisation du travail en équipes de suppléance.
Le recours au personnel d'astreinte est prévu seulement à titre exceptionnel et suivant le mode d'organisation ci-après. L'appel au volontariat sera privilégié pour assurer ces astreintes. Dans le cas où l'appel au volontariat ne permettrait pas de constituer l'équipe d'astreinte, un tableau de roulement sera établi par la Direction de la société.
Aussi, afin d'assurer la maintenance durant les horaires de travail des équipes de suppléance et pendant chaque durée d'application de celles-ci en conformité du présent accord, il sera demandé à des salariés au titre de chaque journée de suppléance, de rester à son domicile où à proximité, et ce, afin de pouvoir intervenir sans délai en cas de panne ou de problèmes techniques rencontrés sur les équipements de production ou sur les outillages.
Ces astreintes viseraient du personnel de l'injection, le service qualité, l'encadrement, la logistique, la maintenance générale, de mécanique moules et de maintenance.
Sauf cas de force majeure justifiée, l'intervention devra intervenir dans l’heure suivant l'appel enregistré, avec une tolérance maximale jusqu'ă ¼ d’heures en fonction du lieu habituel de résidence et de maximum 1 heure 30 minutes lorsque l'intervention est réalisée durant les heures de nuit.
Dans la mesure où les périodes d'astreinte interviennent à titre exceptionnel, il ne peut être établi de programmation à l'avance. Toutefois, lorsqu’une astreinte exceptionnelle sera mise en place, les salariés concernés seront avertis le plus tôt possible et en tout état de cause au moins 3 jours francs à l'avance (le mardi avant 13 heures). Le personnel concerné sera confirmé au plus tard pour le week-end d'astreinte.
En tout état de cause, les périodes d'astreinte seront déterminées en respect des obligations réglementaires sur les durées maximales quotidiennes (maximum 10 heures) et hebdomadaires (limite absolue de 48 heures sur une semaine et de 44 heures sur 12 semaines consécutives) ainsi que sur le repos quotidien (minimum 9 heures consécutives) conformément aux dispositions des articles D. 3131-1 et D. 3131-3 du Code du Travail et le repos hebdomadaire (de minimum 33 heures consécutives).
Enfin, lorsque l'astreinte donnera lieu à intervention, sa mise en œuvre devra prévoir un délai de repos d'une part entre la fin du travail et le début de l'intervention et d'autre part entre la fin de l'intervention et la reprise du travail, laquelle pourra être au besoin décalée pour tenir compte de la durée du repos quotidien et du repos hebdomadaire. Ce décalage peut donner lieu à une perte de salaire. Par conséquent, ces heures pourront être récupérées dans la même semaine, si le salarié le souhaite. Ces heures de décalage ne font pas partie de la base de calcul des heures supplémentaires

Article 13 – Indemnisation des périodes d’astreinte et rémunération des périodes d’intervention

Les heures d'intervention seront rémunérées chaque mois.
La période d'astreinte ne constituant pas un temps de travail effectif, fera l'objet d'une compensation financière d'un montant de 50 euros pour une période d’astreinte de 12 heures.
Un récapitulatif du nombre de jours d'astreintes et de la compensation financière correspondante, sera remis à chaque salarié concerné à la fin de chaque mois.
En cas d'intervention, la durée d'intervention sera rémunérée comme un temps de travail effectif.

Le temps de trajet effectué par le salarié pour se rendre à l'entreprise, et pour regagner son domicile, n'est pas considéré comme temps de travail effectif.
Toutefois, à titre de contrepartie de ce temps de trajet, celui-ci sera indemnisé à concurrence du temps de trajet auquel sera appliqué son taux horaire.
La durée des temps de trajet sera retenue dans la limite des données issues du site internet MAPPY. Il en sera de même pour les données concernant les indemnités kilométriques.
A titre de contrepartie également de ce temps de trajet, les frais de transport éventuellement nécessités par l'astreinte seront remboursés sur la base du tarif en vigueur au sein de l'entreprise.
La rémunération en cas d'intervention inclura s'il y a lieu, les majorations liées aux conditions spécifiques de l'intervention (soit au repos compensateur, travail de nuit, travail du dimanche et d'un jour férié...) conformément aux dispositions de la convention collective nationale de la Plasturgie.
Par conséquent, si du fait d'une ou plusieurs interventions pendant un jour férié non habituellement travaillé, le volume de travail effectif hebdomadairement est supérieur à la durée légale hebdomadaire de travail effectif, seule la majoration de 100 % s'appliquera pour les heures effectuées au titre de la ou des interventions de ce jour férié et pour celles qui constituent des heures supplémentaires.
Que lorsque l'horaire habituel du collaborateur ne comporte pas de travail de nuit, les heures de travail effectuées exceptionnellement entre 21 heures et 6 heures, donnent lieu à majoration de 100 %, uniquement sur le temps de travail effectif, majoration qui se substitue par ailleurs aux majorations pour heures supplémentaires.
Par conséquent, et uniquement dans le cas d'un collaborateur dont l'horaire habituel de travail ne comporte pas de travail de nuit, si du fait d'une ou plusieurs interventions pendant la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures le volume de travail effectif hebdomadaire est supérieur à la durée légale hebdomadaire de travail effectif, seule la majoration de 100 % s'applique pour les heures effectuées au titre de la ou des interventions pendant la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures, et uniquement pour celles qui constituent des heures supplémentaires.
A défaut de satisfaire à la condition du travail exceptionnel de nuit ou du jour férié, les majorations de 100 % prévues par la Convention Collective ne trouvent pas application, de sorte que, la rémunération des temps d'intervention n'inclura aucune majoration, sauf si ces heures ou une partie d'entre elles constituent des heures supplémentaires, pour lesquelles il sera fait application des dispositions afférentes aux heures supplémentaires (majoration sous forme financière ou transformation en repos compensateur de remplacement).
Les interventions réalisées le samedi seront, pour Ieur part, rémunérées mensuellement et le cas échéant en heures supplémentaires majorées à 25 %, si elles devaient conduire à ce que le temps de travail effectif effectué de la semaine soit supérieur à 35 heures. Les interventions réalisées le dimanche seront rémunérées mensuellement en heures majorées à 100%.

Fait à Lavans les st-Claude, le 18 avril 2025

Pour l’entreprise

Directeur d’Usine

Et

Les membres titulaires du Comité Social et Economique,



(*) Signature précédée de la mention manuscrite "Lu et approuvé – Bon pour accord", chaque page étant paraphée

Mise à jour : 2025-04-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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