Accord d'entreprise ETABLISSEMENTS NOGUES

DUREE DU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 26/09/2026
Fin : 01/01/2999

Société ETABLISSEMENTS NOGUES

Le 15/09/2026


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

Entre les soussignés :

Société NOGUES

1, Chemin de Garrabot - 31770 COLOMIERS
N° SIRET : 320 543 572 00020
Code NAF : 3320A
Représentée par XXXXX, Président de la SAS SEGUON
D’une part,

Et :

MR XXXXX,

En sa qualité d’élu titulaire au CSE, 1er collège, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections en date du 17 janvier 2024,
Et

MR XXXX,

En sa qualité d’élu titulaire au CSE, 2ème collège, présentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections en date du 17 janvier 2024
D’autre part,

PREAMBULE :

Afin de répondre aux besoins de l’entreprise, dont l’activité peut être fluctuante, et aux demandes du personnel souhaitant réaliser des heures supplémentaires, les parties conviennent d’augmenter les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires et d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires.




Titre 1 : DISPOSITIONS GENERALES RELATVES A L’ACCORD


Article 1.1 – Entrée en vigueur de l’accord –Durée
Le présent accord entrera en application au lendemain de la date de dépôt.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 1.2 – Révision
Pendant sa durée d’application, l’Accord pourra être révisé selon les procédures prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables

Article 1.3 – Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 1.5 – Publicité et dépôt
Une fois signé, l’accord sera déposé sur la plateforme nationale de télé-procédure du ministère du travail appelée « télé@ccords ».
Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Toulouse.

TITRE 2 : PRINCIPES GENERAUX DE LA DUREE DU TRAVAIL

Article 2.1 – Champs d’application : salariés concernés
L’Accord s’applique à l’ensemble des salariés présents et futurs de l’entreprise dont le temps de travail est décompté en heures, quelle que soit la nature de leur contrat (CDI/CDD), sous réserve des dispositions individuelles spécifiques éventuellement prévues par les contrats de travail.

Article 2.2- Définition du temps de travail effectif – temps de pause et repos
La durée du temps de travail effectif correspond, conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail, « au temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Dès lors, en application des dispositions légales, les temps de pause sont exclus du décompte du temps de travail effectif. On entend par pause un temps de repos, compris dans le temps de présence journalière, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue.

Article 2.3 – Définition des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures par semaine.

Par ailleurs, seules sont considérées comme des heures supplémentaires celles effectuées à la demande de l’employeur.

Seules les heures accomplies dans les conditions précitées, et au-delà de la durée légale hebdomadaire, ouvriront droit au régime applicable aux heures supplémentaires.

Article 2.4 - Contingent annuel d’heures supplémentaires
En application des articles L.3121-30 et L.3121-33 du Code du travail, les parties conviennent de porter le contingent annuel d’heures supplémentaires à 420 heures par salarié.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.

Article 2.5 – Durée maximale quotidienne

En application des dispositions de l’article L3121-19 du Code du travail, les parties conviennent que la durée du travail quotidienne pourra atteindre exceptionnellement et en raison des nécessités de l’activité, 12 heures par jour.

Article 2.6 – Durée maximale hebdomadaire
En application des dispositions de l’article L3121-23 du Code du travail, les parties conviennent que la durée du travail hebdomadaire pourra atteindre exceptionnellement et en raison des nécessités de l’activité, 46 heures en moyenne sur 12 semaines.

Fait en 4 exemplaires originaux à Toulouse, le 15 septembre 2026
  • Un pour l’entreprise,
  • Un pour chaque élu
  • Un pour le greffe du Conseil des Prud’hommes,
P/o la SAS NOGUESElu CSEElu CSE
Mr XXXXMr XXXXMr XXXX

Mise à jour : 2026-09-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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