Accord d’entreprise relatif à la majoration des heures de nuit
Entre les soussignés :
L'employeur, La société ETABLISSEMENTS OTHON FEY SAS au capital de 500000 euros, Dont le Siège Social est à : 57208 SARREGUEMINES Cedex – 58 Rue de Siltzheim – CS 70804 Zone Industrielle de Rémelfing Code NAF : 2550 B N° SIRET 344 022 553 00012 Représentée par Monsieur……………, agissant en qualité de Président.
D'une part, L’organisation syndicale représentative CFTC, représentée par M.
…………, délégué syndical.
D’autre part,
Préambule
Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L.2253-3 du Code du travail, permettant à un accord d’entreprise de primer sur l’accord de branche dans les domaines non verrouillés par la loi. La convention collective applicable à la société
Othon FEY SAS est la convention collective de la Métallurgie du 7 février 2022, laquelle prévoit une majoration des heures de nuit à compter de 21h (article 146).
Dans un souci d’organisation du travail et après concertation avec le délégué syndical CFTC, il a été décidé d’adapter cette disposition à la réalité de l’entreprise.
Article 1 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de fixer de nouvelles règles concernant la majoration des heures de nuit, en dérogeant aux dispositions de la convention collective applicables dans l’entreprise.
Article 2 – Définition des heures de nuit
Les heures de nuit restent définies conformément à l’article L.3122-2 du Code du travail, à savoir les heures effectuées entre
21h et 6h.
Article 3 – Majoration des heures de nuit
Par dérogation aux dispositions de la convention collective de la Métallurgie, la majoration spécifique des heures de nuit
ne s’appliquera qu’aux heures effectuées entre 22h et 6h.
Les heures effectuées entre 21h et 22h
ne seront donc pas soumises à la majoration de nuit.
Article 4 – Suivi de l’accord
Les parties conviennent de se réunir tous les ans, suivant la signature du présent accord, afin de dresser le bilan de son application, et de discuter, le cas échéant, de l’opportunité d’adapter certaines de ses dispositions. Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.
Article 5 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à
l’ensemble des salariés de l’entreprise, quel que soit leur statut.
Article 6 – Durée de l’accord
Le présent accord s’applique à compter du mois de septembre 2025, et pour une
durée indéterminée, sous réserve de remplir les conditions de validité prévues par le Code du travail.
Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues aux articles
L.2222-5 et suivants du Code du travail.
Article 7 – Révision de l’accord
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur, notamment selon les modalités prévues aux articles
L.2261-7 et suivants du Code du travail.
Article 8 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail, moyennant un
préavis de 3 mois.
À compter de l’expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de
12 mois.
Article 9 – Dépôt et publicité
Conformément à l’article D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera :
Déposé sur la plateforme
TéléAccords du Ministère du Travail,
Communiqué au
greffe du conseil de prud’hommes.
Fait à Rémelfing, le 29 septembre 2025En deux exemplaires originaux