Accord d'entreprise ETABLISSEMENTS OUVAROFF

UN ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 20/12/2019
Fin : 01/01/2999

Société ETABLISSEMENTS OUVAROFF

Le 16/12/2019


ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL


Entre :

L’entreprise OUVAROFF,
dont le siège social est situé 122 rue des Glières à Salaise sur Sanne (38150), représentée par
en qualité de président,

Et

les membres du comité économique et social,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Depuis le 1er juillet 2018, l’entreprise a fait évoluer certaines de ses pratiques, afin de se mettre en conformité avec la nouvelle rédaction de la Convention collective nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990 révisée le 7 mars 2018. Toutefois, cette nouvelle rédaction a été remise en cause.

Partant du constat que l’activité de l’entreprise nécessite de conserver à son niveau les avancées importantes issues du texte révisé, tant pour les salariés que pour l’entreprise, et soucieuses de préserver cet équilibre global, les parties ont décidé :
-de maintenir le contingent d’heures supplémentaires à un niveau élevé,
-de fixer les majorations applicables en cas de travail exceptionnel de nuit, du dimanche ou d’un jour férié,
-
Il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

A compter du 1er janvier 2019, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Ouvriers, Etam et Cadres), est de 330 heures par an et par salarié.

ARTICLE 2 : TRAVAIL EXCEPTIONNEL DU DIMANCHE, D’UN JOUR FERIE OU DE NUIT

Article 2-1 : Salariés concernés

Le présent article 2 s’applique uniquement aux ouvriers de l’entreprise.
Pour les salariés mineurs, le présent article 2 s’applique, sous réserve du respect des dispositions légales spécifiques en matière de durée du travail.
Les dispositions des articles 2-2, 2-3 et 2-4 ci-dessous ne sont pas applicables aux ouvriers travaillant habituellement à des activités de maintenance, entretien, dépannage ou soumis à astreinte, pour lesquels le contrat de travail règle la situation particulière.

Article 2-2 : Travail du dimanche et/ou d’un jour férié

Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un ouvrier est appelé à travailler un dimanche, les heures ainsi effectuées sont majorées de 100%.
Les heures de travail accomplies à l’occasion d’un jour férié sont indemnisées dans les conditions prévues par la loi pour le 1er mai.

Article 2-3 : Travail de nuit exceptionnel et programmé

Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un ouvrier est appelé à travailler de nuit (entre 20 heures et 6 heures), les heures ainsi effectuées sont majorées de 100 %.
Dans le cas d’une intervention programmée incluant des heures de nuit, pour assurer la continuité des activités de l’entreprise ou pour répondre aux exigences de réalisation de marchés, d’une durée supérieure à 3 jours calendaires, les heures effectuées de 20 heures à 6 heures sont majorées de 25 %.

Article 2-4 : Non cumul

Les majorations pour travail exceptionnel, de nuit, du dimanche ou d'un jour férié ne se cumulent pas entre elles ni avec les majorations pour heures supplémentaires. Lorsqu'un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.

ARTICLE 3 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 20 décembre 2019.

ARTICLE 4 : SUIVI DE L’ACCORD

Les membres élus du comité social et économique (CSE) seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord.


ARTICLE 5 : FORMALITES

Le présent accord est signé par des élus du personnel représentant la majorité des suffrages exprimés.
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ par la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Vienne.
Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.

ARTICLE 6 : REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai de 12 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Fait le 16/12/2019 , en 6 exemplaires.

Pour le CSE Pour OUVAROFF
Les membres du CSE,Le Président,
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