ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT SUR UNE PRIME DE PROGRESSION PERSONNELLE ET UN BONUS DE SECURITE
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La
société ETABLISSEMENTS P.L. MAITRE, SAS au capital de 575.000 euros, inscrite au RCS d’EPINAL sous le numéro 305 751 034, dont le siège social est situé Route d’Autrey – Zone Industrielle Le Haut Fourneau à RAMBERVILLERS (88700), représentée par …………………………………………………., agissant en qualité de Directeur Général, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.
Ci-après également désignée « la société PL MAITRE » ou « l’entreprise » ou « l’employeur »
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise :
C.F.D.T.Représentée par son délégué syndical,
………………………………………..
FO-CGTReprésentée par son délégué syndical,
……………………………………………..
D’autre part,
Ci-après également désignées ensemble « les parties »
IL EST CONCLU LE PRESENT ACCORD :
Préambule Le 23 juin 2020, a été conclu au sein de la société PL MAITRE un accord collectif d’entreprise portant sur la mise en place d’une prime de progression personnelle, élément de rémunération complémentaire qui était destiné à valoriser les efforts fournis par les salariés pour atteindre l’excellente opérationnelle recherchée par l’entreprise.
Cet accord collectif, initialement conclu pour une durée d’un an à effet rétroactif du 1er janvier 2020, a fait l’objet de plusieurs avenants, tant pour le renouveler pour des durées déterminées que pour revoir en particulier certaines des règles d’attribution de la prime de progression personnelle et du bonus sécurité qu’il a institués.
Néanmoins, il est apparu, au fil des mois puis des années d’application de ce dispositif, que celui-ci ne permettait plus d’atteindre l’objectif pour lequel il avait été mis en place à l’origine. La pratique l’avait en effet transformé en une forme de prime d’assiduité, constat partagé par les parties.
En conséquence, des négociations ont été initiées au début de l’année 2023 pour déterminer le sort à réserver à cette prime de progression personnelle ainsi qu’au bonus sécurité, étant précisé que ce dernier avait, en revanche, fait ses preuves.
Ces discussions ont donné lieu à de nombreuses réunions en 2023, y compris pendant les négociations annuelles obligatoires, et se sont poursuivies tout au long du premier trimestre de l’année 2024.
Résolues à bâtir un régime visant à récompenser en particulier le savoir-être, l’efficacité et la qualité du travail, les parties ont finalement réussi à faire émerger un nouveau dispositif visant à répondre à la définition littérale du terme « progression », à savoir l’action d’avancer, de se développer au sein de l’entreprise.
C’est dans ces conditions que les parties ont décidé, après consultation du comité social et économique en date du 20 mars 2024, de conclure le présent accord et de ne pas renouveler une nouvelle fois l’accord collectif d’entreprise du 23 juin 2020 portant sur la mise en place d’une prime de progression personnelle, lequel arrivera donc à expiration le 31 mars 2024.
Article 1.Bénéficiaires et champ d’application du présent accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société PL MAITRE, y compris aux apprentis et aux salariés en contrat de professionnalisation, justifiant d’une ancienneté
continue d’au moins une année.
Le champ d’application des différentes mesures prévues par le présent accord est précisé dans les articles concernés, ce qui signifie que toutes ces mesures ne s’appliquent pas à l’ensemble des salariés visés à l’alinéa 1er.
Les intérimaires justifiant d’une ancienneté
continue d’au moins une année au sein de la société PL MAITRE bénéficient du présent accord dans les mêmes conditions que les salariés de l’entreprise.
En revanche, le Directeur Général de la société PL MAITRE est exclu du présent accord, dans la mesure où c’est lui qui détermine si les règles d’attribution de la prime de progression personnelle sont respectées et si ses critères d’attribution sont remplis. De même concernant le bonus de sécurité. Il ne saurait en effet s’évaluer lui-même.
Article 2.Modalités de détermination de l’ancienneté requise
L’ancienneté requise pour entrer dans le champ d’application du présent accord est appréciée, s’agissant de la prime de progression personnelle, à la date du début de chaque période de référence telle que définie à l’article 3.3 et, s’agissant du bonus de sécurité, à la date du début de chaque période de référence telle que définie à l’article 4.3.
L’ancienneté est calculée conformément aux dispositions prévues par le Code du travail et par la Convention collective nationale applicable à chaque salarié employé au sein de la société PL MAITRE, suivant la catégorie socio-professionnelle dont il relève. Il est cependant exigé que cette ancienneté soit
continue au service de la société PL MAITRE.
Pour les intérimaires, l’ancienneté est calculée conformément aux dispositions du Code du travail, éventuellement complétées par les accords nationaux applicables aux personnels intérimaires du travail temporaire (IDCC 2378). Il est cependant exigé que cette ancienneté soit
continue au service de la société PL MAITRE.
Article 3.Prime de progression personnelle
Champ d’application
Les stipulations du présent article 3 sont applicables aux salariés et intérimaires de la société PL MAITRE entrant dans le champ d’application du présent accord, à l’exception des salariés relevant du statut de cadre.
Compte tenu du fait qu’ils sont exclus du champ d’application de la prime de progression personnelle instituée par le présent accord, les salariés relevant du statut de cadre pourront, à titre de compensation et à titre individuel, prétendre à une rémunération variable dont le versement sera conditionné à l’atteinte d’objectifs individuels fixés par le Directeur Général. Le montant de cette rémunération variable ne pourra pas être supérieur à celui de la prime de progression personnelle prévu par le présent accord.
Par ailleurs, les stipulations du présent article 3 s’appliquent dans les mêmes conditions aux intérimaires de la société PL MAITRE.
Les travailleurs entrant dans le champ d’application du présent accord sont ci-après désignés « le bénéficiaire » ou « les bénéficiaires ». 3.2 Principe Pour prétendre au versement de la prime de progression personnelle, le bénéficiaire doit :
respecter les règles d’attribution de la prime de progression personnelle dans les conditions prévues par l’article 3.4 du présent accord,
et atteindre les critères d’attribution de la prime de progression personnelle dans les conditions prévues par l’article 3.5 du présent accord.
3.3 Période de référence Chaque mois civil constitue une période de référence au cours de laquelle sont appréciés, pour chaque bénéficiaire, les règles et les critères d’attribution de la prime de progression personnelle, tels que fixés par les articles 3.4 et 3.5 du présent accord.
3.4 Règles d’attribution de la prime de progression personnelle Au cours d’une période de référence, les six règles
cumulatives d’attribution de la prime de progression personnelle, à respecter individuellement par le bénéficiaire, sont les suivantes :
Ne pas compter de retard, ce qui signifie que le versement total de la prime est conditionné à la stricte ponctualité du bénéficiaire à son poste de travail au cours de la période de référence. Aucun retard du bénéficiaire ne sera donc toléré au cours de la période de référence, sauf autorisation expresse et préalable de la Direction.
Ne pas compter d’absence, ce qui signifie que toute absence du bénéficiaire sur la période de référence entrainera le non-versement total de la prime, sauf si cette absence est légalement assimilée à du temps de travail effectif de manière générale. Il en va notamment ainsi des heures de délégation des représentants du personnel et des représentants syndicaux.
De convention expresse entre les parties, ne sont pas non plus considérées comme des absences :
les jours de congés payés,
les heures prises sur le crédit acquis au titre de l’accord collectif d’entreprise de modulation,
les heures d’absence pour convenances personnelles sollicitées par écrit et accordées sur autorisation expresse et préalable de la Direction et récupérées par les salariés dans le mois considéré,
les jours de congés pour évènements familiaux.
De plus, lorsqu’une absence entraînant le non-versement total de la prime est d’une durée maximale de 5 jours ouvrés et qu’elle est « à cheval » sur deux mois « M1 » et « M2 » :
la prime est supprimée au titre du mois M1 ;
mais la prime n’est pas supprimée au titre du mois M2 au titre de cette absence.
Néanmoins, cela ne confère pas un droit acquis à la prime du mois M2 : le bénéficiaire concerné peut en effet se voir priver du bénéfice de la prime s’il ne remplit pas les autres règles conventionnelles d’attribution et/ou si une autre absence de nature à entraîner le non-versement total de la prime survient au cours du mois M2.
Faire preuve de savoir-être, ce qui signifie que le versement total de la prime est conditionné à ce que le bénéficiaire fasse en particulier preuve de rigueur, de respect et d’entraide au travail, mais également qu’il accepte de former les nouveaux arrivants (dans l’entreprise ou sur un poste de travail).
Plus généralement, le savoir-être est défini comme étant la capacité d’un bénéficiaire à travailler dans le respect du principe de l’amélioration continue et des valeurs de l’entreprise, en collaboration et solidarité avec les autres travailleurs.
Faire preuve de polyvalence, ce qui signifie que le bénéficiaire auquel il sera demandé, au cours d’une période de référence, de faire preuve de polyvalence par sa hiérarchie, c’est-à-dire d’exécuter provisoirement une tâche différente de celle pour laquelle il est affecté habituellement pour pallier une difficulté ou une charge de travail ponctuelle au sein de l’entreprise, ne peut refuser de le faire.
Accepter de suivre les formations demandées par l’employeur, ce qui signifie que le refus, par le bénéficiaire, de se former à la demande de l’employeur au cours de la période de référence entraînera le non-versement total de la prime.
Pointer avec rigueur son activité, ce qui signifie que tout salarié qui se voit mettre à disposition des outils de mesure de son activité professionnelle et qui n’utiliserait pas, ou qui utiliserait mal, ces outils, se verra refuser le versement total de la prime.
L’appréciation du respect de ces règles cumulatives d’attribution de la prime de progression personnelle sera réalisée par le Directeur Général ou toute autre personne désignée par ses soins, au cours de chaque période de référence.
Article 3.5 Critères d’attribution de la prime de progression personnelle Outre le respect des règles cumulatives d’attribution fixées à l’article 3.4 du présent accord, le versement de la prime de progression personnelle est conditionné à l’atteinte, à titre individuel, de critères d’attribution par le bénéficiaire au cours d’une période de référence.
Ces critères diffèrent en fonction des familles de métiers et/ou secteurs de l’entreprise. En effet, les parties se sont accordées sur le fait qu’il n’était pas possible de déterminer des critères d’attribution communs au regard de la diversité des fonctions exercées dans l’entreprise.
Ces critères d’attribution de la prime de progression personnelle sont les suivants :
Postes et/ou secteurs de l’entreprise
Critères d’attribution
Précisions
Personnel de montage
Monteurs en charpente métallique
Non-dépassement du volume hebdomadaire de 40 heures de temps de travail effectif (sauf autorisation expresse et préalable de la Direction générale)
Pour les bénéficiaires qui ne rempliraient pas ce critère, avant toute décision de non-versement de la prime, il y aurait un entretien de recherche d’explications par la hiérarchie, suivi de la mise en place de mesures correctives sur un temps déterminé. Ce n’est que si le critère persiste à ne pas être rempli à l’issue de ce temps déterminé que la prime serait supprimée au titre de la période de référence suivante. Parc à fer
Chef du parc à fer
Autonomie (selon la classification conventionnelle)
Efficacité au travail
Qualité du travail
Pour prétendre au bénéfice de la prime, il faut qu’au moins 2 de ces 3 critères soient remplis par le bénéficiaire. Par exception, si le critère de la qualité du travail n’est pas rempli, il n’y aura pas de versement de prime, même si 1 ou 2 des autres critères sont remplis.
Personnel affecté au parc à fer (hors chef du parc à fer)
Critères cumulatifs :
Polyvalence (ex : déchargement KDP, manutention à l’intérieur)
Contrôle des camions
Recherche de chutes
Pour les bénéficiaires qui ne rempliraient pas tous les critères, avant toute décision de non-versement de la prime, il y aurait un entretien de recherche d’explications par la hiérarchie, suivi de la mise en place de mesures correctives sur un temps déterminé. Ce n’est que si les critères persistent à ne pas être remplis à l’issue de ce temps déterminé que la prime serait supprimée au titre de la période de référence suivante.
Être dans la moyenne de rendement H/T des salariés occupant un poste identique ou similaire (avec tolérance de + ou – 20 %)
Hygiène et entretien du poste de travail
Pointer l’activité à l’aide des outils de mesure mis à disposition
Pour les bénéficiaires qui ne rempliraient pas tous les critères, avant toute décision de non-versement de la prime, il y aurait un entretien de recherche d’explications par la hiérarchie, suivi de la mise en place de mesures correctives sur un temps déterminé. Ce n’est que si les critères persistent à ne pas être remplis à l’issue de ce temps déterminé que la prime serait supprimée au titre de la période de référence suivante.
Manutentionnaires
Autonomie (selon la classification conventionnelle)
Efficacité
Qualité du travail
Pour prétendre au bénéfice de la prime, il faut qu’au moins 2 de ces 3 critères soient remplis par le bénéficiaire.
Par exception, si le critère de la qualité du travail n’est pas rempli, il n’y aura pas de versement de prime, même si 1 ou 2 des autres critères sont remplis.
Méthodes
Qualité du travail
Être dans la moyenne du tonnage préparé par les salariés de cette catégorie (avec tolérance de + ou – 20 %)
Autonomie (selon la classification)
Pour prétendre au bénéfice de la prime, il faut qu’au moins 2 de ces 3 critères soient remplis par le bénéficiaire.
Par exception, si le critère de la qualité du travail n’est pas rempli, il n’y aura pas de versement de prime, même si 1 ou 2 des autres critères sont remplis.
Chargement
Personnel affecté au chargement
Critères cumulatifs :
Utiliser les sangles pour faire des colis de 3 tonnes afin d’éviter de marcher sur les aciers et de réduire les retouches de peinture
Renseigner la tablette pour vérifier ce qui est chargé
Qualité du travail
Pour les bénéficiaires qui ne rempliraient pas tous les critères, avant toute décision de non-versement de la prime, il y aurait un entretien de recherche d’explications par la hiérarchie, suivi de la mise en place de mesures correctives sur un temps déterminé.
Ce n’est que si les critères persistent à ne pas être remplis à l’issue de ce temps déterminé que la prime serait supprimée au titre de la période de référence suivante.
Par exception, si le critère de la qualité du travail n’est pas rempli, il n’y aura pas de versement de prime (et notamment pas d’entretien de recherche d’explications préalables).
Entretien et maintenance
Personnel d’entretien
Autonomie (selon la classification conventionnelle)
Efficacité au travail
Qualité du travail
Pour prétendre au bénéfice de la prime, il faut qu’au moins 2 de ces 3 critères soient remplis par le bénéficiaire.
Par exception, si le critère de la qualité du travail n’est pas rempli, il n’y aura pas de versement de prime, même si 1 ou 2 des autres critères sont remplis.
Personnel de maintenance
Critères cumulatifs :
Gestion optimale du stock des pièces de maintenance
Qualité d’analyse des pannes
Comptes-rendus à la hiérarchie
Pour les bénéficiaires qui ne rempliraient pas tous les critères, avant toute décision de non-versement de la prime, il y aurait un entretien de recherche d’explications par la hiérarchie, suivi de la mise en place de mesures correctives sur un temps déterminé.
Ce n’est que si les critères persistent à ne pas être remplis à l’issue de ce temps déterminé que la prime serait supprimée au titre de la période de référence suivante. Dessin
Dessinateurs
Autonomie (selon la classification conventionnelle)
Efficacité au travail
Qualité du travail
Pour prétendre au bénéfice de la prime, il faut qu’au moins 2 de ces 3 critères soient remplis par le bénéficiaire.
Par exception, si le critère de la qualité du travail n’est pas rempli, il n’y aura pas de versement de prime, même si 1 ou 2 des autres critères sont remplis. Bureau
Salariés occupant des fonctions supports de nature administrative et/ou comptable
Autonomie (selon la classification conventionnelle)
Efficacité au travail
Qualité du travail
Pour prétendre au bénéfice de la prime, il faut qu’au moins 2 de ces 3 critères soient remplis par le bénéficiaire.
Par exception, si le critère de la qualité du travail n’est pas rempli, il n’y aura pas de versement de prime, même si 1 ou 2 des autres critères sont remplis. Autres postes et/ou secteurs de l’entreprise non prévus par le présent accord
Postes non prévus par le présent accord
Autonomie (selon la classification conventionnelle)
Efficacité au travail
Qualité du travail
Pour prétendre au bénéfice de la prime, il faut qu’au moins 2 de ces 3 critères soient remplis par le bénéficiaire.
Par exception, si le critère de la qualité du travail n’est pas rempli, il n’y aura pas de versement de prime, même si 1 ou 2 des autres critères sont remplis.
L’appréciation de l’atteinte de ces critères d’attribution de la prime de progression personnelle sera réalisée par le Directeur Général ou toute autre personne désignée par ses soins, au cours de chaque période de référence.
3.6 Montant et modalités de versement de la prime de progression personnelle Sous réserve du respect des règles d’attribution et de l’atteinte des critères d’attribution dans les conditions prévues aux articles 3.4 et 3.5 du présent accord, le montant de la prime de progression personnelle est de
120 euros bruts par période de référence pour un bénéficiaire à temps plein.
Ce montant est réduit au prorata du temps de travail contractuel pour un bénéficiaire à temps partiel (exemple : 60 euros bruts pour un salarié travaillant à mi-temps). Les salariés à temps partiel thérapeutique sont considérés comme des bénéficiaires à temps partiel au prorata du temps effectivement travaillé.
En cas de variation de la durée du travail au cours de la période de référence, il sera calculé une moyenne du temps de travail pour déterminer le montant de la prime de progression personnelle.
La prime sera versée avec le salaire du mois de chaque période de référence, payé avant la première quinzaine du mois suivant (exemple : la prime éventuellement due au titre de la période de référence de juin 2024 sera versée avec le salaire du mois de juin 2024, payé avant le 15 juillet 2024). Le bénéficiaire devra impérativement être lié à la société PL MAITRE par un contrat de travail au jour du versement de la prime.
Compte tenu de la date d’entrée en vigueur du présent accord, fixée au 1er avril 2024, le premier versement de la prime de progression personnelle interviendra sur la paie du mois d’avril 2024, versée en mai 2024.
Il est précisé que le dernier versement de la prime de progression personnelle mise en place par l’accord collectif d’entreprise du 23 juin 2020 qui arrive à expiration le 31 mars 2024 interviendra quant à lui sur la paie du mois de juin 2024, versée au mois de juillet 2024.
Article 4.Bonus de sécurité
Champ d’application
Les stipulations du présent article 4 sont applicables aux salariés et intérimaires de la société PL MAITRE entrant dans le champ d’application du présent accord, à l’exception des salariés occupant des fonctions supports de nature administrative et/ou comptable, car non tenus à des règles de sécurité aussi contraignantes que les autres salariés de l’entreprise.
Compte tenu du fait qu’ils sont exclus du champ d’application du bonus de sécurité institué par le présent accord, les salariés occupant des fonctions supports de nature administrative et/ou comptable verront, à titre de compensation et à titre individuel, le montant de la prime de progression personnel visé à l’article 3.6, être augmenté à raison de l’équivalent d’1/12ème du bonus de sécurité prévu par le présent accord.
Par ailleurs, les stipulations du présent article 4 s’appliquent dans les mêmes conditions aux intérimaires de la société PL MAITRE.
Les travailleurs entrant dans le champ d’application du présent accord sont ci-après désignés « le bénéficiaire » ou « les bénéficiaires ».
4.2 Principe
Pour qu’un bénéficiaire puisse prétendre au versement de tout ou partie du bonus de sécurité :
il doit respecter, à titre individuel, les règles d’attribution du bonus de sécurité dans les conditions prévues par l’article 4.4 du présent accord,
et l’entreprise doit atteindre, collectivement, les critères d’attribution du bonus de sécurité dans les conditions prévues par l’article 4.5 du présent accord.
4.3 Période de référence La période de référence au cours de laquelle sont appréciés les règles et les critères d’attribution du bonus de sécurité, tels que fixés par les articles 4.4 et 4.5 du présent accord, est la suivante :
du 1er décembre de l’année N-1 au 30 novembre de l’année N
Compte tenu de la date d’entrée en vigueur et de la durée du présent accord, cette période de référence est celle du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024.
4.4 Règles d’attribution du bonus de sécurité
Au cours d’une période de référence, les deux règles
cumulatives d’attribution du bonus de sécurité, à respecter individuellement par le bénéficiaire, sont les suivantes :
Participer aux journées de sécurité organisées par la société PL MAITRE, ce qui signifie que le fait pour le bénéficiaire de ne pas se présenter à ces journées entraînera le non-versement total du bonus de sécurité (sauf absence valablement justifiée).
Présenter à la Direction générale les documents administratifs de sécurité indispensables à la tenue de son poste de travail (exemple : permis de conduire pour les salariés amenés à conduire un véhicule dans le cadre de leurs activités professionnelles), ce qui signifie que la non-présentation de ces documents par le bénéficiaire sur demande de la Direction générale entraînera le non-versement total du bonus de sécurité.
L’appréciation du respect de ces règles cumulatives d’attribution du bonus de sécurité sera réalisée par le Directeur Général ou toute autre personne désignée par ses soins, au cours de chaque période de référence.
4.5 Critères d’attribution du bonus de sécurité
Outre le respect des règles cumulatives d’attribution fixées à l’article 4.4 du présent accord, le versement du bonus de sécurité est conditionné à l’atteinte collective, au sein de la société PL MAITRE, de critères d’attribution au cours d’une période de référence.
Ces critères d’attribution du bonus de sécurité sont les suivants :
Avoir, au sein de la société PL MAITRE, un taux de fréquence cumulé inférieur à 20 au 30 novembre de l’année N.
Avoir, au sein de la société PL MAITRE, un taux de gravité cumulé inférieur à 1,3 au 30 novembre de l’année N.
L’appréciation du respect de ces critères d’attribution du bonus de sécurité sera réalisée par le Directeur Général ou toute autre personne désignée par ses soins, au cours de chaque période de référence, à partir des données collectées et calculées par le groupe auquel la société PL MAITRE appartient. 4.6 Montant et modalités de versement du bonus de sécurité
Sous réserve du respect des règles d’attribution et de l’atteinte des deux critères d’attribution dans les conditions prévues aux articles 4.4 et 4.5 du présent accord, le montant maximum du bonus de sécurité est de
200 euros bruts par période de référence pour un bénéficiaire à temps plein.
Si seulement l’un des deux critères d’attribution du bonus de sécurité était atteint, le montant du bonus de sécurité serait réduit à
100 euros bruts par période de référence pour un bénéficiaire à temps plein, sous réserve du respect des règles d’attribution du bonus.
Ces montants sont réduits au prorata du temps de travail contractuel pour un bénéficiaire à temps partiel (exemple : 100 euros bruts pour un salarié travaillant à mi-temps en cas de respect des règles d’attribution et de l’atteinte des deux critères d’attribution dans les conditions prévues aux articles 4.4 et 4.5 du présent accord). Les salariés à temps partiel thérapeutique sont considérés comme des bénéficiaires à temps partiel au prorata du temps effectivement travaillé.
En cas de variation de la durée du travail au cours de la période de référence, il sera calculé une moyenne du temps de travail pour déterminer le montant du bonus de sécurité.
Le bonus sera versé avec le salaire du mois de décembre de la période de référence, payé avant le 15 janvier de la période de référence suivante.
Compte tenu de la date d’entrée en vigueur et de la durée du présent accord, le versement du bonus de sécurité interviendra sur la paie du mois de décembre 2024, versée en janvier 2025.
Le bénéficiaire devra impérativement être lié à la société PL MAITRE par un contrat de travail au jour du versement du bonus.
Il est précisé que le bonus de sécurité institué par le présent accord n’est pas cumulable avec le bonus sécurité mis en place par l’accord collectif d’entreprise du 23 juin 2020 arrivant à expiration le 31 mars 2024. Le bonus sécurité mis en place par l’accord du 23 juin 2020 ne sera par conséquent pas versé au titre de l’année civile 2024. En contrepartie, le bonus de sécurité institué par le présent accord ne sera pas proratisé au titre de l’année civile 2024 incomplète ; chaque bénéficiaire sera présumé avoir respecté les règles de sécurité en vigueur au sein de la société PL MAITRE au titre de la période du 1er décembre 2023 au 31 mars 2024.
Article 5.Durée, portée et date d’entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, à compter du 1er avril 2024. Il se substitue en tous points aux accords collectifs, accords atypiques, usages, chartes et décisions unilatérales, et plus généralement à toutes les pratiques ayant le même objet applicables antérieurement au sein de la société PL MAITRE.
Au plus tard un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de son éventuel renouvellement. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration le 31 mars 2025 cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.
Dès lors, à défaut de renouvellement, nul ne pourra donc se prévaloir de l’application du présent accord après le 31 mars 2025.
Article 6.Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Le suivi de l’application du présent accord sera organisé dans le cadre des négociations obligatoires prévues par les articles L. 2242-15 et suivants du Code du travail.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, la révision du présent accord sera examinée. L’initiative de cette réunion incombera à la Direction de la société PL MAITRE.
Enfin, les parties signataires (et, le cas échéant, adhérentes) pourront également se réunir pour examiner toute éventuelle difficulté d’application du présent accord, à la demande motivée et formulée par écrit de l’une ou l’autre des parties signataires (et, le cas échéant, adhérentes).
Article 7. Adhésion
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, une organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer. Cette adhésion se fera par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux signataires du présent accord et devra en outre faire l’objet, à la diligence de son auteur, des mêmes formalités de dépôt que celles du présent accord.
Article 8.Révision - Dénonciation
Le présent accord ne pourra être dénoncé que par l’ensemble des parties signataires.
Pendant sa durée d’application, il peut faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées par les textes légaux et réglementaires applicables (articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail, à la date de conclusion du présent accord). Toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par courrier recommandé ou par courrier remis en main propre contre décharge.
La dénonciation ou l’avenant de révision sera adressé à la DDETS selon les mêmes formalités et délais que l’accord lui-même.
Article 9.Notification – Dépôt
A l’issue de la procédure de signature, le Directeur Général de la société PL MAITRE notifiera le présent accord, par lettre remise en main propre contre décharge aux délégués syndicaux des organisations syndicales CFDT et FO-CGT, seules organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Il sera ensuite déposé aux services du Ministère du Travail, sur le portail suivant : https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil à l’initiative de la Direction de la société PL MAITRE. A ce dépôt, sera notamment jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance et une copie du procès-verbal d’ouverture des négociations annuelles 2023 portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, consignant les propositions respectives des parties.
Un exemplaire sur support papier sera également envoyé au greffe du Conseil de Prud'hommes d’Epinal, avec une copie du procès-verbal d’ouverture des négociations annuelles 2023 portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, consignant les propositions respectives des parties.
Mention du présent accord sera portée sur le tableau d’affichage réservé aux communications de la Direction.
Enfin, en application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel.
Fait à Rambervillers, le 20 Mars 2024 En quatre exemplaires originaux
Le Responsable d’ExploitationLe Délégué Syndical C.F.D.T.