ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA REMUNERATION, AU TEMPS DE TRAVAIL ET AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
NEGOCIATIONS ANNUELLES DE L’ANNEE 2024
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La
société ETABLISSEMENTS P.L. MAITRE, SAS au capital de 575.000 euros, inscrite au RCS d’EPINAL sous le numéro 305 751 034, dont le siège social est situé Route d’Autrey – Zone Industrielle Le Haut Fourneau à RAMBERVILLERS (88700), représentée par ……………………………….., agissant en qualité de Directeur Général, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.
Ci-après également désignée « la société PL MAITRE » ou « l’entreprise » ou « l’employeur »
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise :
C.F.D.T.Représentée par son délégué syndical,
FO-CGTReprésentée par son délégué syndical,
D’autre part,
Ci-après également désignées ensemble « les parties »
IL EST CONCLU LE PRESENT ACCORD :
Préambule
En application des articles L. 2242-1 et suivants et L. 2242-15 et suivants du Code du travail, une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée s’est engagée le 17 septembre 2024 au sein de la société PL MAITRE entre la Direction et les organisations syndicales représentatives.
Au terme des négociations menées les 15 octobre, 7 novembre et 28 novembre 2024, à l’occasion desquelles il a été répondu de façon motivée à l’ensemble des propositions des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, il a été convenu l’application des présentes mesures sous réserve de l’avis favorable du comité social et économique.
Article 1. Cadre juridique
Le présent accord est conclu dans le cadre :
Des dispositions légales et règlementaires applicables à la date de conclusion du présent accord ;
De la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L.2242-1, L.2242-13 et L.2242-15 du Code du travail.
Article 2. Champ d’application
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la société PL MAITRE, sous contrat à durée indéterminée et à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel, sauf disposition contraire expressément contenue dans les articles concernés.
Article 3. Augmentation générale des salaires
Les parties conviennent de mettre en place une augmentation collective des salaires bruts de base pour l’ensemble des salariés de la société PL MAITRE inscrits aux effectifs de l’entreprise le 1er janvier 2025.
Ces salaires bruts de base seront augmentés de 1,10 % à compter du 1er janvier 2025, soit une augmentation sensiblement supérieure à celle résultant de la stricte application de la formule de calcul prévue par l’accord collectif d’entreprise relatif aux modalités d’augmentation collective des salaires du 23 juin 2020.
Article 4. Prime de reconnaissance d’ancienneté
La prime de reconnaissance d’ancienneté en vigueur au sein de l’entreprise est fixée à
24 euros bruts par année d’ancienneté à partir du 1er janvier 2025.
Cette prime est versée pour la première fois aux salariés justifiant de
10 ans d’ancienneté dans l’entreprise, sur le salaire du mois de décembre de l’année considérée. Puis, elle est versée tous les 5 années d’ancienneté supplémentaires, sur le salaire du mois de décembre de l’année considérée.
Années d’ancienneté dans la société PL MAITRE
Montant de la prime
10 années 240 euros bruts 15 années 360 euros bruts 20 années 480 euros bruts 25 années 600 euros bruts 30 années 720 euros bruts 35 années 840 euros bruts 40 années 960 euros bruts
Lorsque l’ancienneté d’un salarié atteint ou dépasse un seuil permettant d’obtenir une prime de reconnaissance d’ancienneté, ce salarié ne peut prétendre bénéficier des primes afférentes au(x) seuil(s) d’ancienneté précédent(s).
Les modalités de calcul de l’ancienneté sont fixées par les dispositions de la convention collective de référence. Article 5. Indemnité de départ en retraite
Cette indemnité est fixée à
20 euros bruts par année d’ancienneté, dans la limite de 500 euros bruts. Elle est versée au moment du départ en retraite du salarié. Les modalités de calcul de l’ancienneté sont fixées par les dispositions de la convention collective de référence.
Article 6. Indemnité de panier des salariés travaillant en équipe
A compter du 1er janvier 2025, le personnel travaillant en équipe au sein de l’Atelier en application de l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail signé le 30 décembre 1999, percevra une indemnité de panier d’un montant porté à 7,30 euros par jour effectivement travaillé comportant une pause d’au moins 20 minutes, dans la mesure où il est contraint de prendre une collation ou un repas sur son lieu de travail en raison de ses horaires de travail particuliers (travail en équipe).
Cette indemnité, également dénommée « prime de panier », n’est pas soumise à cotisations.
Article 7. Prime de modulation
A compter du 1er janvier 2025, la prime individuelle de modulation visée à l’article 11.4 bis de l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 30 décembre 1999 sera portée à 80,30 euros bruts par mois, correspondant à 11 primes de panier par mois.
Article 8. Budget des activités sociales et culturelles du comité social et économique
Au titre de l’année 2025, le comité social et économique disposera, pour le financement des activités sociales et culturelles qu'il gère, à la gestion desquelles il participe ou dont il contrôle la gestion, d'une contribution de la société PL MAITRE dont le montant global sera (hors part patronale des titres-restaurant) égal à 0,65 % de la masse des salaires bruts versés en 2024.
Cette contribution sera versée par l’entreprise, par chèque, le 14 novembre 2025, sur la base de la DSN de l’année 2024. Un acompte pourra être versé par l’entreprise au cours du premier semestre de l’année 2025 en fonction de la demande qui lui sera formulée à cet effet par le trésorier.
Le 14 février de l’année 2026, une régularisation de la contribution sera opérée par l’entreprise sur la base de la DSN de l’année 2025, selon les mêmes modalités. Si la régularisation révèle un trop-perçu en faveur de l’entreprise, le trésorier devra rembourser les sommes indûment perçues.
Article 9. Titres-restaurant
En 2025, et au regard de la décision du comité social et économique de continuer à laisser leur gestion à la charge de la société PL MAITRE, des titres restaurant seront attribués aux salariés et stagiaires de l’entreprise ne bénéficiant pas d’autres avantages tels que des indemnités ou des remboursements de frais de repas.
Dans ce cadre, la société PL MAITRE agira par délégation du comité social et économique en vertu du monopole de gestion des activités sociales et culturelles de ce dernier. Le comité social et économique conservera le droit de contrôler la bonne gestion de l’activité « titres-restaurant » par la société PL MAITRE.
Les titres-restaurant permettent à leurs bénéficiaires de déjeuner à l’extérieur de l’entreprise à des conditions financières avantageuses, l’employeur prenant en charge conjointement avec le salarié ou le stagiaire le prix des repas en finançant une quote-part du titre restaurant.
Il convient de rappeler que ce dispositif facultatif ne constitue en aucune manière une obligation pour l’employeur. Réciproquement, les salariés ou stagiaires rendus éligibles au dispositif par le présent accord, sont libres d’y souscrire ou non.
9.1. Bénéficiaires
Les titres-restaurant seront attribués aux collaborateurs de l’entreprise titulaires d’un contrat de travail (quelle que soit la nature du contrat) et aux stagiaires, à l’exception de ceux bénéficiant d’autres avantages tels que des indemnités (indemnité de panier) ou des remboursements de frais de repas.
9.2. Attribution
L’attribution de titres-restaurant est liée à la présence effective du salarié (ou du stagiaire) à son poste de travail (ou son lieu de stage). Il ne peut être attribué qu’un titre-restaurant par jour de travail (ou de stage) et à condition que le déjeuner soit compris dans l’horaire de travail (ou de stage) journalier du salarié (ou du stagiaire).
Les salariés (ou stagiaires) absents (congés annuels, maladie…) ne bénéficient pas des titres-restaurant pour les jours d’absence.
En situation de déplacement ou de formation, aucun titre restaurant ne sera attribué : les frais de repas seront pris en charge par l’organisme de formation ou par la société PL MAITRE dans le cadre de la procédure de remboursement des frais professionnels en vigueur dans l’entreprise.
Enfin, les titulaires d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat de professionnalisation en alternance ne peuvent prétendre aux titres-restaurant pendant les périodes de formation à l’extérieur de l’entreprise. Par contre, pour les jours passés dans l’entreprise, ils peuvent y prétendre à raison d’un titre par jour de travail effectué sous réserve de remplir les conditions d’attribution susvisées.
9.3. Valeur faciale
L’entreprise participe au dispositif à hauteur de 60 %, le salarié (ou stagiaire) à hauteur de 40 %. La participation du salarié fera l’objet d’un prélèvement en paie. Le stagiaire en stage non rémunéré devra s’acquitter directement de sa participation auprès de l’entreprise, par chèque ou par virement bancaire.
Le présent accord fixe la valeur faciale du titre restaurant à 11,97 euros à compter du 1er janvier 2025, soit :
7,18 euros à la charge de l’entreprise,
4,79 euros à la charge du salarié (ou du stagiaire).
Pour rappel, le titre-restaurant est entièrement exonéré de charges sociales, de CSG et CRDS. Il est net d’impôt, dans la limite des plafonds légaux.
9.4. Choix du salarié (ou du stagiaire)
Le bénéfice des titres restaurant n’est pas obligatoire.
Avant le 17 janvier 2025, chaque salarié (ou stagiaire) devra adresser ou remettre un courrier au Directeur Général faisant part de sa décision. De même, l’entreprise proposera à tout nouvel embauché, éligible au dispositif, d’y adhérer ou non lors de l’embauche.
En cas de refus, il n’y aura pas de compensation de l’avantage de la part de la société PL MAITRE.
Le choix du salarié (ou du stagiaire) vaut jusqu’à la fin de l’année civile. Durant cette période, il ne pourra revenir sur son choix.
L’absence de réponse du salarié (ou du stagiaire) quant au choix proposé, vaudra refus d’adhérer au dispositif.
9.5. Distribution des titres-restaurant
Les titres restaurant seront distribués sous forme de chéquiers avec le bulletin de salaire du mois considéré. Chaque salarié (ou stagiaire) se les verra remettre en main propre et devra en accuser réception.
9.6. Choix du prestataire
La société PL MAITRE reste libre dans le choix du prestataire. Elle pourra décider d’en changer dès lors qu’elle le jugera opportun, sous réserve de respecter les conditions d’octroi des titres restaurant prévues au présent accord.
Article 10. Prime de parc
A compter du 1er janvier 2025, le personnel de la société PL MAITRE exclusivement affecté au parc à fer percevra une prime de parc d’un montant porté à 65 euros bruts par mois effectivement travaillé.
Article 11. Classifications des salariés
La Direction s’engage à mener un travail de réexamen des classifications conventionnelles des salariés de l’entreprise afin de vérifier qu’elles correspondent bien aux fonctions réellement exercées par ces derniers.
Article 12. Prime de partage de la valeur pour l’année 2024
L’objet du présent article est d’instituer, pour l’année 2024, une prime de partage de la valeur dans les conditions prévues par la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat modifiée par la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise, selon les modalités fixées ci-après.
Il s’agit pour la société PL MAITRE de protéger et d’améliorer ponctuellement le pouvoir d’achat des travailleurs définis à l’article 12.1 ci-dessous.
La prime de partage de la valeur pour l’année 2024 est exceptionnelle et non reconductible. Elle ne présente pas un caractère contractuel ni un caractère d’usage.
12.1 Bénéficiaires Bénéficieront de la prime de partage de la valeur pour l’année 2024, les salariés de la société PL MAITRE liés par un contrat de travail, d’apprentissage ou de professionnalisation en cours à la date de dépôt du présent accord, soit le 18 décembre 2024.
Conformément à l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, les travailleurs temporaires mis à la disposition de la société PL MAITRE bénéficient également de la prime de partage de la valeur pour l’année 2024, dans les conditions et selon les modalités prévues par le présent article 12. Pour permettre à l'entreprise de travail temporaire de leur verser la prime, un extrait (article 12) du présent accord lui sera communiqué sans délai.
12.2 Montant et modulation de la prime Le montant maximum de la prime de partage de la valeur pour l’année 2024 est fixé à 250 euros ; il s’entend pour un salarié à temps plein présent durant les douze mois précédant la date de versement de cette prime.
Ce montant est modulé en fonction de la durée de présence effective et de la durée de travail (critères cumulatifs) de chaque bénéficiaire :
12.2.1 Critère de durée de présence effective
Le montant maximum de la prime de partage de la valeur pour l’année 2024 est proratisé en fonction de la durée de présence effective du bénéficiaire dans la société PL MAITRE.
Ce critère de la durée de présence effective du bénéficiaire est apprécié au cours des douze mois glissants précédant le versement de la prime, soit du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.
Les congés maternité, paternité, d’adoption et d’éducation des enfants prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective.
Ne sont pas considérées comme des périodes de présence effective les absences non assimilées à du temps de présence effectif par la loi de manière générale, à l’exception des congés payés et des congés prévus à l’alinéa précédent.
Tous les autres congés et absences viendront réduire la durée de présence effective prorata temporis.
12.2.2 Critère de durée du travail
Le montant maximum de la prime de partage de la valeur pour l’année 2024 éventuellement proratisé en fonction de la durée de présence effective dans les conditions prévues à l’article 12.2.1 est, ensuite, proratisé en fonction de la durée du travail du bénéficiaire.
La durée du travail du bénéficiaire est celle prévue à son contrat de travail, telle que mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 241-13 du Code de la sécurité sociale.
Ce critère de durée du travail est apprécié au cours des douze mois glissants précédant le versement de la prime, soit du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.
12.3 Date de versement de la prime
La prime de partage de la valeur pour l’année 2024 sera versée en une seule fois le 31 janvier 2025.
Le versement de cette prime apparaîtra sur une ligne du bulletin de paie du mois de janvier 2025.
12.4 Principe de non-substitution de la prime
La prime de partage de la valeur pour l’année 2024 ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur au sein de la société PL MAITRE.
Elle ne se substitue pas non plus à un élément de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versé par la société PL MAITRE ou qui deviendrait obligatoire en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.
12.5 Régime social et fiscal
La prime de partage de la valeur pour l’année 2024 :
d’une part, ouvre droit à exonération des cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l'employeur (cotisations de sécurité sociale, de retraite complémentaire, d'assurance chômage, etc.) mais aussi à exonération de la participation patronale à l'effort de construction, de la contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance et du forfait social.
d’autre part, est assujettie, dès le 1er euro, à impôt sur le revenu, CSG et CRDS. En revanche, elle sera exonérée d’impôt sur le revenu dans l’hypothèse où elle serait versée à un plan d’épargne salariale dans les conditions prévues à l’article 12.6 ci-dessous.
12.6 Affectation de la prime
Chaque bénéficiaire peut placer en tout ou partie les sommes attribuées au titre de la prime de partage de la valeur pour l’année 2024 sur le plan d’épargne salariale d’entreprise. Le montant affecté est alors exonéré d’impôt sur le revenu.
Dans ce cadre, au cours de la première quinzaine du mois de janvier 2025, chaque bénéficiaire sera informé par la société PL MAITRE de la somme qui lui est attribuée et du fait qu’il peut demander en tout ou partie le règlement ou l’affectation au plan d’épargne salariale d’entreprise en vigueur.
À défaut de choix dans un délai maximal de 15 jours courant à compter de la réception du document informatif précité, la prime de partage de la valeur pour l’année 2024 attribuée au bénéficiaire lui sera versée directement sans faire l’objet de l’affectation proposée.
Le document informatif susvisé prend la forme d’une fiche distincte du bulletin de paie qui mentionne :
le montant de la prime attribué au bénéficiaire ;
la retenue opérée au titre de la CSG et de la CRDS ;
la possibilité d’affectation de la prime à un plan d’épargne salariale d’entreprise ;
le délai maximum de 15 jours pour affecter la prime à un plan d’épargne salariale d’entreprise ;
lorsque la prime est affectée à l’épargne, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai.
La remise de cette fiche distincte sera effectuée par courrier envoyé par lettre recommandé avec accusé de réception ou en main propre contre décharge.
12.7 Consultation du comité social et économique
Le comité social et économique de la société PL MAITRE a préalablement été informé et consulté de l’instauration de cette prime et de ses modalités.
Article 13.Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes
Le suivi de ces mesures, déterminées par l’accord d’entreprise du 11 décembre 2023 portant sur l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes, a été effectué au cours des réunions de négociation, au moyen de la BDESE actualisée.
Article 14.Suivi des accords collectifs d’entreprise en vigueur
Le suivi de l’application des accords suivants a été mené au cours des réunions de négociation :
L’accord collectif d’entreprise relatif aux consultations annuelles obligatoires du CSE et à la BDES du 28 mars 2019 et son avenant de révision n°1 du 8 septembre 2022
L’accord collectif d’entreprise relatif aux modalités d’augmentation collective des salaires du 23 juin 2020 et son avenant de révision n°1 du 14 décembre 2021
L’accord collectif d’entreprise concernant la périodicité des entretiens professionnels du 27 mai 2021
L’accord collectif d’entreprise relatif à la grille d’entretien individuel d’évaluation du 6 juillet 2021
L’accord collectif d’entreprise concernant le temps de travail effectif au sein de l’atelier du 6 juillet 2021
L’accord collectif d’entreprise relatif à la distinction entre le temps de travail effectif et le temps de trajet du personnel de montage du 6 juillet 2021
L’accord collectif d’entreprise relatif au travail de nuit occasionnel des monteurs en charpente métallique du 31 octobre 2023
L’accord collectif d’entreprise portant sur une prime de progression personnelle et un bonus sécurité du 20 mars 2024
Article 15.Non-renouvellement de l’accord à durée déterminée arrivant à échéance
D’un commun accord, les parties actent l’arrivée à expiration de l’accord collectif d’entreprise relatif à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée – Négociations annuelles de l’année 2023, tel que signé le 11 décembre 2023.
En application de l'article L. 2222-4 du Code du travail, cet accord cessera de produire ses effets de plein droit à l’échéance de son terme, c’est-à-dire au 31 décembre 2024.
Article 16.Durée de l’accord et date d’entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de treize mois. Il entrera en vigueur à effet rétroactif du 1er décembre 2024.
Dans les 6 mois qui précèderont le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de son éventuel renouvellement. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L. 2222-4 du Code du travail, de plein droit le 31 décembre 2025.
Le présent accord pourra être suivi, révisé et dénoncé dans les conditions définies ci-après.
Article 17.Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Le suivi de l’application du présent accord sera organisé dans le cadre des négociations obligatoires prévues par les articles L. 2242-15 et suivants du Code du travail.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, la révision du présent accord sera examinée. L’initiative de cette réunion incombera à la Direction de la société PL MAITRE.
Enfin, les parties signataires (et, le cas échéant, adhérentes) pourront également se réunir pour examiner toute éventuelle difficulté d’application du présent accord, à la demande motivée et formulée par écrit de l’une ou l’autre des parties signataires (et, le cas échéant, adhérentes).
Article 18.Adhésion
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, une organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer.
Cette adhésion se fera par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux signataires du présent accord et devra en outre faire l’objet, à la diligence de son auteur, des mêmes formalités de dépôt et de publicité que celles du présent accord.
Article 19.Révision – Dénonciation
Le présent accord ne pourra être dénoncé que par l’ensemble des parties signataires.
Pendant sa durée d’application, il peut faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées par les textes légaux et réglementaires applicables. Toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par courrier recommandé ou par courrier remis en main propre contre décharge.
La dénonciation ou l’avenant de révision sera adressé à la DDETS selon les mêmes formalités et délais que l’accord lui-même.
Article 20.Notification – Dépôt A l’issue de la procédure de signature, le Directeur Général de la société PL MAITRE notifiera le présent accord, par lettre remise en main propre contre décharge aux délégués syndicaux des organisations syndicales CFDT et FO-CGT, seules organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Il sera ensuite déposé aux services du Ministère du Travail, sur le portail suivant : https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil à l’initiative de la Direction Générale de la société PL MAITRE. A ce dépôt, sera notamment jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance et le procès-verbal d’ouverture des négociations annuelles 2024 portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, consignant les propositions respectives des parties.
Un exemplaire sur support papier sera également envoyé au greffe du Conseil de Prud'hommes d’Epinal avec le procès-verbal d’ouverture des négociations 2024 portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, consignant les propositions respectives des parties.
Mention du présent accord sera portée sur le tableau d’affichage réservé aux communications de la Direction.
Enfin, en application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel.
Fait à Rambervillers, le 17 Décembre 2024 En 4 exemplaires originaux