Accord d'entreprise ETABLISSEMENTS PRETOT FRERES

Accord sur les heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 01/05/2022
Fin : 01/01/2999

Société ETABLISSEMENTS PRETOT FRERES

Le 23/03/2022



ACCORD RELATIF AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES

ACCORD RELATIF AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES



ENTRE LES SOUSSIGNES :

ETABLISSEMENTS PRETOT FRERES
N° SIRET : 300.846.797.00011
Code Naf : 2511Z
Dont le siège social est situé 5 rue du Champ Chirey – 70230 LARIANS-ET-MUNANS
Représentée par

Monsieur XX,


Dénommée ci-dessous « la société », D’une part,

Et

Les membres élus du CSE, D'autre part.

Préambule
Le présent accord est conclu dans le cadre des règles fixées aux articles L. 3121-27 à L. 3121-34 du code du travail relatifs au régime juridique des heures supplémentaires. Les partenaires sociaux peuvent négocier une part importante de ce régime. Cet accord a pour objet d'articuler au mieux la protection de la santé et de la sécurité du salarié et plus largement la garantie du respect des droits des salariés et les contraintes économiques de l'entreprise.


Article 1 - Définition des heures supplémentaires
Pour apprécier les heures supplémentaires, il a décidé que la semaine débute le lundi à 00 heures et se termine le dimanche à 24 heures.
Est pris en compte dans le décompte de la durée du travail, le temps de travail effectif.

Article 2 - Majoration de salaire
Les heures supplémentaires sont majorées de la manière suivante :
  • pour les 8 premières heures : 25 % ;
  • pour les heures suivantes : 50 %.

Article 3 - Repos compensateur de remplacement
A la demande de l'employeur et avec l'accord du salarié, le paiement des heures supplémentaires et de leur majoration pourra être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur de remplacement.
Une heure supplémentaire ouvre droit à une heure et 15 minutes de repos.
Pour rappel, les heures supplémentaires qui ouvrent droit à un repos compensateur ne s'imputent pas sur le contingent.



Article 4 - Contingent d'heures supplémentaires
Le contingent d'heures supplémentaires applicable à l'entreprise est de 350 heures par salarié et par an.
Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.

Article 5 - Contrepartie obligatoire en repos
Le salarié peut accomplir des heures supplémentaires au-delà du contingent uniquement lorsque celles-ci sont expressément demandées par l’employeur.
Il bénéficie d'une contrepartie obligatoire en repos. Autrement dit, 1 heure supplémentaire réalisée au-delà du contingent annuel ouvre droit à un repos obligatoire de 1 heures et 15 minutes.

Article 6 - Contrepartie obligatoire en repos : prise du repos
La prise du repos par le salarié est obligatoire. L'absence de demande du salarié ne peut entraîner la perte de son droit. Le salarié peut bénéficier de son repos par journée ou demi-journée dans un délai maximum de 3 mois après l'ouverture du droit. Le salarié doit présenter sa demande de repos à l'employeur en précisant la date et la durée du repos souhaité. Il doit également respecter un délai de prévenance de 2 semaines.
L'employeur informe le salarié de sa décision dans un délai de 7 jours après réception de sa demande. En cas de refus, l'employeur doit informer le salarié des motifs de sa décision après consultation du CSE. L'employeur peut reporter la prise du repos s'il justifie d’une circonstance particulière et exceptionnelle. Dans ce cas, l'employeur doit proposer au salarié une autre date dans le délai maximum d’une semaine. La prise du repos ne peut être différée au-delà d’un délai d’un mois. Si le report de la prise de repos concerne plusieurs salariés, ils sont départagés en fonction de leur ancienneté dans la société, les salariés avec une ancienneté plus élevée sont prioritaires.

Article 7 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er mai 2022.

Article 8 - Commission de suivi
Les parties conviennent de se revoir tous les 5 ans afin d’évaluer l’opportunité de faire évoluer les dispositions de l’accord.

Article 9 – Révision
Le présent accord pourra être révisé selon les modalités prévues par la réglementation en vigueur.
Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 9 bis – Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.


Il pourra également être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L2261-9 du code du travail.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 10 - Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « Téléaccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par Monsieur XX, représentant légal de la société.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Vesoul.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Le présent accord sera affiché aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à LARIANS-ET-MUNANS, le 23/03/2022

ETABLISSEMENTS PRETOT FRERES

Monsieur XX



Les membres élus du CSE présents à la réunion du 23 mars 2022 Madame XX
Déléguée titulaire


Madame XX
Déléguée titulaire


Monsieur XX
Délégué titulaire


Monsieur XX
Délégué suppléant remplaçant de

Monsieur XX absent excusé à la réunion

Mise à jour : 2022-05-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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