RGB dont le siège social est situé 3 ZA LES BARBES D’OR – 10260 SAINT PARRES LES VAUDES, immatriculée au RCS de TROYES sous le numéro 59200536700020,
Représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXX, représentant légal,
Ci-après dénommée « la Société »
d'une part,
Et
Le
personnel de la Société consulté en application des articles L.2232-21, L.2232-22 et R. 2232-10 et suivants du Code du travail.
Ci-après dénommé « le(s) Salarié(s) »
d'autre part,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Les parties ont convenu de conclure un accord collectif sur les heures supplémentaires.
Pour répondre aux besoins réguliers d’accomplissement d’heures supplémentaires pour certains membres du personnel, les parties au présent accord ont convenu d’augmenter le contingent annuel des heures supplémentaires.
Le contingent actuel limite en effet la possibilité de réalisation de ces heures supplémentaires. Il est dans l’intérêt des Salariés et de l’Employeur de libérer la contrainte actuelle existant dans le recours possible aux heures supplémentaires.
Par cet accord, les parties rappellent par ailleurs l’importance de préserver la santé et la sécurité de chacun, notamment au regard de la durée du travail.
Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de la Société, à ce jour et à venir. Par exception, certains Salariés peuvent être exclus de certaines dispositions. Dans ce cas, ces derniers sont expressément mentionnés au présent accord.
PARTIE 1 – HEURES SUPPLEMENTAIRES
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société, à l’exclusion de ceux qui ne sont pas soumis à la durée légale du travail (cadres dirigeants, salariés en forfait annuel en jours…) et de ceux soumis à un forfait annuel en heures, conformément à l’article D. 3121-14-1 du code du travail.
Il s’applique sans distinction au personnel ouvrier, employé, agent de maîtrise, technicien et cadre.
MISE EN ŒUVRE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
L’Employeur a seul l’initiative des heures supplémentaires. Il les demande expressément au Salarié. Le Salarié ne peut pas décider seul de l’opportunité de réaliser des heures supplémentaires.
CADRE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
La semaine commence le lundi à 0h et se termine le dimanche à 23h59.
Dans le cadre d’un décompte du temps de travail hebdomadaire, les heures supplémentaires sont les heures réalisées au-delà de 35 heures de travail effectif par semaine, selon sa définition de l’alinéa précédent.
Employeur et Salarié peuvent également décider de conclure une convention de forfait en heures pour forfaitiser la durée de travail sur la semaine ou sur le mois, en incluant les heures supplémentaires et leur majoration.
Dans ce cas, les heures supplémentaires sont constituées de toutes les heures accomplies au-delà de la durée mensuelle du travail de 151,67 heures, correspondant à 35 heures hebdomadaires mensualisées.
VOLUME D’HEURES SUPPLEMENTAIRES SUR L’ANNEE
Le contingent d'heures supplémentaires applicable à la Société est de 450 heures (QUATRE CENT CINQUANTE HEURES) par Salarié et par an.
Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi et les dispositions conventionnelles.
HEURES SUPPLEMENTAIRES EFFECTUEES DANS LA LIMITE DU CONTINGENT
Les heures supplémentaires effectuées par les Salariés dans la limite du contingent annuel d’heures supplémentaires de 450 heures (QUATRE CENT CINQUANTE HEURES) seront rémunérées dans les conditions prévues par l’article 7 du présent accord.
Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après information comité social et économique, s’il existe.
HEURES EFFECTUEES AU-DELA DU CONTINGENT
Les heures supplémentaires effectuées par les Salariés au-delà de la limite du contingent annuel d’heures supplémentaires donnent droit, en sus des majorations prévues par l’article 7, à une contrepartie obligatoire en repos.
Les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans la Société, après avis du comité social et économique, s’il existe.
Cette contrepartie obligatoire en repos est de 50 % des heures accomplies au-delà du contingent tant que la Société compte 20 Salariés au plus, selon la définition du Code du travail.
Exemple : un Salarié ayant réalisé 20 heures supplémentaires au-delà du contingent d’heures supplémentaires fixé ci-avant bénéficie d’une contrepartie obligatoire en repos de 10 heures.
Le droit au repos est ouvert dès qu’il atteint un cinquième de la durée hebdomadaire contractuelle du Salarié (7 h 48 pour un Salarié réalisant contractuellement 39 heures par semaine). Dans le cas d’un Salarié employé en convention mensuelle de forfait en heures, le droit au repos du Salarié sera également ouvert dès qu’il aura atteint l’équivalent d’un cinquième de la durée hebdomadaire du travail mensualisée, soit 7 h 48 pour un Salarié réalisant contractuellement 169 heures par mois).
Les Salariés sont informés par tout moyen écrit de leur nombre d'heures de contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit. Dès que le droit au repos est ouvert, le Salarié est informé de ses droits et de l’obligation de le prendre dans un délai maximum de deux mois calendaires à compter de cette information.
Dans ce délai de 3 mois calendaires, le Salarié demandera à l’Employeur la prise de ce repos, par écrit, au moins 1 mois avant le jour de prise souhaité. L’Employeur acceptera ou refusera la prise de ce repos dans un délai de 7 jours ouvrés. En cas de refus, l’Employeur motivera sa décision (notamment pour raison de service) et proposera une autre date à l’intérieur du délai de 3 mois calendaires visé ci-avant. Le Salarié ne sera pas contraint d’accepter. Dans ce cas, la procédure du présent alinéa reprendra.
Si le report de la prise de repos concerne plusieurs Salariés, les demandeurs sont départagés selon l'ordre de priorité suivant :
demandes déjà différées,
situation de famille
ancienneté dans l'entreprise
En cas de non-respect du délai de demande de prise du repos par le Salarié, l’accord exprès de l’Employeur est obligatoire. En cas de respect de ce délai, le silence de l’Employeur vaut acceptation.
Sur ce point, l’Employeur est représenté par le supérieur hiérarchique direct du Salarié, ou un supérieur indirect (président, directeur général…).
La contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif. Elle donne lieu à une indemnisation équivalente au salaire qu'il aurait perçu s'il avait travaillé.
PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les heures supplémentaires effectuées au-delà d'une durée hebdomadaire de travail de 35 heures sont majorées comme suit :
25% du salaire horaire effectif pour les huit premières heures supplémentaires ;
50% du salaire horaire effectif pour les heures supplémentaires au-delà de la huitième.
Cette majoration vaut pour les heures supplémentaires contractuelles (entre 35 et 39 heures, par exemple), ou exceptionnelles.
Elle vaut également pour les heures supplémentaires réalisées dans le contingent d’heures supplémentaires ou delà.
En cas d’information écrite et préalable de l’Employeur, le paiement de ces heures (majorations incluses) peut être remplacé par un repos compensateur de remplacement. L’information préalable de l’Employeur doit encadrer la période de remplacement du paiement des heures supplémentaires. Cette période est libre (par semaine ou par mois).
Ce dernier est à prendre par le Salarié dans les mêmes conditions que la contrepartie obligatoire en repos (article 6 du présent accord). Les modalités d’information suivent également le même régime de la contrepartie obligatoire en repos.
Les heures supplémentaires faisant l’objet d’un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.
DUREES MAXIMALES – SANTE ET SECURITE
Il est rappelé par le présent accord les durées maximales du travail.
Pour la catégorie des « ouvriers », sauf dérogations éventuelles accordées par l'inspection du travail, les plafonds suivants ne peuvent être dépassés :
la durée maximale journalière du travail ne peut pas dépasser 10 heures ;
la durée maximale du travail au cours d'une même semaine ne peut pas dépasser 48 heures ;
la durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut pas dépasser 44 heures ;
la durée moyenne hebdomadaire du travail, calculée sur une période quelconque de vingt-quatre semaines consécutives, ne peut pas dépasser 42 heures.
S’il constate une surcharge de travail ou du surmenage, la Direction se tient disponible à la demande du Salarié pour échanger sur ce point. A compter de la demande du Salarié, un entretien sera réalisé dans un délai de deux semaines par téléphone, visioconférence et entretien physique.
Un rendez-vous avec le Service Interentreprise de Santé au Travail peut être organisé soit à la demande directe du Salarié auprès de ce service, soit par l’intermédiaire de l’Employeur.
En cas d’atteinte constatée par la Direction (par elle-même ou par l’intermédiaire d’une alerte d’un membre du personnel) sur la santé et/ou la sécurité d’un Salarié, il sera recherché des solutions pour la résoudre dans les plus brefs délais. Les solutions proposées pourront notamment être :
La prise de repos disponibles,
La mise en œuvre d’un congé spécifique légalement encadré (avec ou sans solde),
La réduction du temps de travail
Ces solutions feront l’objet d’un écrit contresigné à la suite d’un entretien organisé par la Direction.
PARTIE 2 – CLAUSES FINALES
SUIVI DE L’ACCORD
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu une réunion avec un comité ad hoc tous les 3 ans à compter de son entrée en vigueur. Cette commission est composée du Dirigeant ou d’un de ses représentants, du Salarié ayant l’ancienneté la plus importante dans la Société et d’un représentant au Comité social et économique s’il existe.
Selon cette périodicité, les parties conviennent de se réunir afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d’un an après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
ADOPTION, ENTREE EN VIGUEUR ET SUIVI DE L’ACCORD
Le présent projet d’accord est soumis à la consultation du personnel de la Société. Il est porté à sa connaissance au moins quinze jours avant la consultation.
Lorsque le projet d'accord est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d'entreprise valide.
Les modalités d'organisation de la consultation sont mises en œuvre par une note d’information remise à chaque Salarié avec le projet d’accord.
Un procès-verbal de consultation sera dressé, dans le respect du caractère personnel et secret de la consultation.
Sous réserve de son approbation par les Salariés de l’entreprise dans les conditions ci-dessus, le présent accord s'appliquera à compter du 1er janvier 2026 et pour une durée indéterminée.
Les dispositions à caractère annuel du présent accord s’appliquent pour 2026.
PORTEE DE L’ACCORD
Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une éventuelle convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel même conclus après son entrée en vigueur.
Il s’applique aux Salariés de la Société situés en France.
REVISION DE L’ACCORD
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
L’Employeur peut à tout moment engager des négociations en vue de réviser un accord collectif.
Si la Société n'a pas de délégué syndical, selon son effectif, l’Employeur peut conclure l’avenant de révision par consultation des Salariés ou avec des élus du personnel ou des Salariés mandatés, conformément aux modalités légales prévues dans une telle situation.
La procédure de consultation mise en œuvre pour l’approbation du présent accord pourra également être appliquée à l’élaboration d’un avenant de révision.
Dès lors que l’avenant de révision a été déposé, il se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l’accord qu’il modifie. Il est alors opposable à l’ensemble des Salariés visés par l’avenant. L’avenant de révision ne vaut que pour l’avenir, sauf s’il porte sur l’interprétation des dispositions de l’accord initial.
DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois. La dénonciation doit être :
notifiée par son auteur aux autres signataires ;
déposée auprès de l'administration et auprès du greffe du conseil de prud’hommes dans les mêmes conditions qu’une convention ou un accord collectif.
Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des Salariés de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
Quel que soit l’auteur de la dénonciation, une nouvelle négociation devra alors s’engager, à la demande d’une des parties intéressées, dans les 3 mois qui suivent le début du préavis.
Lorsque la dénonciation émane de la Société ou des Salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation. L’accord de substitution s’applique immédiatement et évite ainsi que les Salariés se trouvent sans statut collectif. Il peut entrer en vigueur avant l’expiration du préavis.
Toute initiative de dénonciation de l’accord devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. La date de réception déclenche seule les délais détaillés ci-avant.
Il est impossible de ne dénoncer que certaines clauses d’un accord collectif. La dénonciation porte nécessairement sur l’accord dans son ensemble.
DEPÔT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Troyes accompagné des pièces figurant à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Fait à SAINT PARRES LES VAUDES, le __________
Pour la Société,
XXXXXXXXXX
Annexe :
Procès-verbal du résultat de la consultation des Salariés sur le projet d’accord