AUX CONTREPARTIES AU TRAVAIL EN EQUIPES SUCCESSIVES
AU SEIN DE LA SOCIETE ROCHE Père et Fils
Entre
La société Etablissements ROCHE Père et Fils
Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, Monsieur ……….., Ci-après dénommé « Roche Méca » ou « l’entreprise »,
d’une part
Et
Les membres titulaires du Comité Social et Economique signataires, M…………….., représentant 29,63 % des suffrages exprimés lors des dernières élections, Et M. …………., représentant 37,04 % des suffrages exprimés lors des dernières élections,
d’autre part
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
La société Roche Méca organise sa production depuis de nombreuses années en 2 équipes (matin et après-midi).
A l’occasion du déploiement de la Convention collective nationale de la métallurgie, il est apparu que les contreparties prévues au titre du travail en équipes, particulièrement à son article 144, ne répondaient pas aux attentes et aux souhaits de l’entreprise et des salariés concernés (disparition de l’indemnité de repas de jour, apparition d’une prime variable suivant le SMH applicable).
Conformément à l’article L2232-23-1 I 2° du code du travail, après négociation avec les membres titulaires du CSE, il a été convenu de maintenir une indemnité de repas de jour tout en instaurant une prime au titre du travail en équipes successives définie selon des modalités propres à la société Roche Méca.
Conformément à l’article L2253-3 du code du travail, le présent accord collectif d’entreprise prévaut sur l’article 144 de la Convention collective nationale de la métallurgie qui porte sur le même objet et qui ne s’appliquera donc pas à la société Roche Méca, au profit des avantages convenus ci-dessous.
Article 1 - Salariés concernés par les contreparties du travail en équipes successives
Les contreparties définies au présent accord sont instituées pour les salariés de l’entreprise travaillant en deux équipes successives (matin et après-midi) au titre de chaque poste accompli dans le cadre d’un travail en équipes successives.
Article 2 – Contrepartie salariale au titre du travail en équipes successives
Chaque poste accompli dans le cadre d’un travail en équipes successives ouvre droit à une prime d’un montant égal à 1€.
Cette indemnité est un complément de salaire soumis à cotisations sociales et imposables.
Article 3 – Indemnité de repas de jour au titre du travail en équipes successives
Chaque poste accompli dans le cadre d’un travail en équipes successives ouvre droit à une indemnité de repas d’un montant égal à 3,80 €.
Les salariés concernés étant contraints de prendre une collation ou un repas sur le lieu de travail en raison de conditions particulières d’organisation et d’horaires de travail (travail posté), l’indemnité de restauration versée ne sera pas soumise à cotisations, ni imposable dans les limites d’exonération fixées par l’Urssaf.
Cette indemnité de repas, non prévue par la Convention collective nationale de la métallurgie, s’ajoute à l’indemnité de repas de nuit prévu à son article 147.
Article 4 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur rétroactivement au 1er janvier 2024 pour l’indemnité de repas de jour prévue à l’article 3. Au titre du mois de janvier 2024, une régularisation sera effectuée sur la paie de février 2024.
Il entre en vigueur au 1er février 2024 pour la contrepartie salariale prévue à l’article 2.
Article 5 - Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord
En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de revoir ce dispositif une fois par année civile à l’occasion d’une réunion du Comité Social et Economique.
Article 6 - Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée à l’occasion d’une réunion du Comité Social et Economique.
Article 7 - Dénonciation
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.
La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 8 - Formalités de publicité et de dépôt
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 à D. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Nîmes.
Enfin, conformément à l’article L2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.
Les engagements pris dans le présent accord seront portés à la connaissance des salariés par note interne remise aux salariés concernés.
Fait à Nîmes, le 27 février 2024.
Fait en 4 exemplaires originaux
Pour la société ROCHE MECA, Monsieur …………………………, représentant légal
Les membres titulaires du Comité Social et Economique
M. …………………. représentant 29,63 % des suffrages exprimés lors des dernières élections,
M. ……………………, représentant 37,04 % des suffrages exprimés lors des dernières élections,