Pour la société ETABLISSEMENTS SOGAL, représentée par X agissant en qualité de Président,
Et
L’organisation syndicale CFDT représentée par X en sa qualité de délégué syndical,
L’organisation syndicale CGT représentée par X en sa qualité de délégué syndical,
L’organisation syndicale CFTC représentée par X en sa qualité de délégué syndical,
PREAMBULE
En application des dispositions du Code du travail, une négociation s’est engagée entre la Direction et les organisations syndicales représentatives CFDT, CFTC et CGT dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire. Les parties ont abordé les différents thèmes prévus par la loi. Quatre réunions se sont tenues les 22 janvier, 24 février, 25 février et enfin le 21 juillet 2025. A l’issue de la réunion du 25 février 2025 et compte tenu du contexte économique, les parties se sont mises d’accord sur le principe d’un arrêt des négociations pour les repositionner au mois de juillet. Conformément aux engagements pris, une quatrième réunion s’est donc tenue le 21 juillet 2025.
ARTICLE 1 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société sous réserve des conditions de présence et/ou d’attribution spécifique de chaque mesure.
ARTICLE 2 – Mise en place d’une PPV (Prime Partage de la Valeur)
Après avoir évoqué la situation économique à date et les perspectives d’activité à court et moyen terme ne permettant pas d’envisager cette année d’augmentation des salaires et à la demande des délégués syndicaux, il a été négocié entre les parties signataires les dispositions suivantes :
Mise en place d’une prime de Partage de la Valeur en décembre 2025, d’un montant de 100 € ou de 150 € si le Chiffre d’Affaires net des Etablissements Sogal est égal ou supérieur à 76 m€.
Les différentes modalités de cette prime sont : 1 – Salariés bénéficiaires Sont bénéficiaires de la prime, les salariés liés par un contrat de travail à la société Etablissements SOGAL présents dans les effectifs sur la période de référence du 1er janvier au 31 décembre 2025 et qui sont présents à la date de versement. 2 – Montant de la PPV Le montant de la PPV défini ci-dessus ne se substitue à aucun élément de rémunération ou augmentation de rémunération prévus par la convention ou l’accord de branche, un accord d’entreprise, un accord salarial antérieur, le contrat de travail ou même un usage d’entreprise. Cette prime est versée au prorata temporis et les périodes d’absence non assimilées à du temps de travail effectif ne seront pas prises en compte pour le calcul du montant de la prime. Le montant ci-dessus mentionné est fixé pour les salariés présents du 1er janvier au 31 décembre 2025. La durée de présence est appréciée en fonction de la durée de présence effective du salarié dans l'entreprise. En tout état de cause, sont considérés comme étant présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants : - Congé de maternité, - Congé de paternité et d'accueil de l'enfant, - Congé d'adoption, - Congé parental d'éducation, qu'il soit à temps plein ou à temps partiel, - Congé pour enfant malade, - Congé de présence parentale, - Congé acquis par don de jours de repos pour enfant handicapé ou gravement malade.
Si, durant cette période, le bénéficiaire s'est absenté pour un autre motif que ceux visés ci-avant, le montant de sa prime est réduit à due proportion. Le montant mentionné ci-dessus est fixé pour les salariés travaillant à temps plein. Le montant de la prime est réduit à due proportion pour les salariés travaillant à temps partiel.
3 – Date de versement de la PPV La prime de partage de la valeur sera versée avec la paie du mois de décembre 2025. La prime exceptionnelle de partage de la valeur figurera donc sur les bulletins de paie du mois de décembre 2025 et sera intitulée « Prime Partage de la Valeur ».
4 – Regime social et fiscal Conformément aux dispositions de la Loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, la prime est :
exonérée de charges sociales,
soumise à CSG/CRDS à la charge des salariés,
soumise à impôt sur le revenu
ARTICLE 3 – Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ainsi que sur les mesures visant à supprimer ces écarts.
ARTICLE 3 – Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ainsi que sur les mesures visant à supprimer ces écarts.
Sur la question des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et dans le cadre des discussions portant sur l’égalité femmes / hommes, la Direction réitère au cours des négociations sa détermination à assurer l’égalité entre les femmes et les hommes en termes de rémunération, de recrutement et de gestion de carrières.
Un bilan très positif de notre politique en la matière : concernant l’index égalité H/F calculé chaque année pour l’entreprise, il fait ressortir nombre de points obtenus de 87/100 au titre de l’année 2024.
Comme il est de coutume, les parties reprendront cette thématique de manière approfondie au cours des prochaines réunions de suivi du dernier accord égalité femmes/hommes signé en 2024. La réunion se tiendra au cours du deuxième semestre 2025.
ARTICLE 6 – Epargne salariale, Participation et Intéressement
ARTICLE 6 – Epargne salariale, Participation et Intéressement
Sur ces différents sujets, il n’y a pas de modifications concernant les thèmes Epargne salariale et Participation. Pour ce qui est de l’intéressement, un nouvel accord définissant de nouveaux objectifs a été signé en juin 2025.
ARTICLE 4 – Durée et organisation du temps de travail
ARTICLE 4 – Durée et organisation du temps de travail
Rappel : l’organisation du temps de travail est issue d’un dispositif datant de 2000 qu’il convenait d’adapter suite à la fusion des différentes sociétés du groupe « Etablissements Sogal »en octobre 2020.
Ces circonstances ont conduit la direction à ouvrir des négociations en vue de la conclusion d’un nouvel accord d’entreprise pour mise en application en 2021. Au cours des réunions de négociation, la direction s’est engagée à reconduire, par voie d’avenant le paiement d’heures supplémentaires au mois le mois sous réserve de remplir certaines conditions
(avoir constitué avant le déclenchement du paiement de ces heures au mois le mois un « matelas d’heures » dans le compteur d’annualisation. Seules les heures effectuées au-delà de ce matelas pourront être réglées à la fin de mois). Ce paiement des heures supplémentaires au mois le mois ou en fin d’année comme aujourd’hui relèvera du choix individuel de chacun des salariés.
C’est dans ce contexte qu’un nouvel avenant à l’accord collectif définissant les modalités de décompte de l’horaire de travail sur l’année de la société Etablissement SOGAL a été signé le 16 avril 2025.
ARTICLE 5 – Régime de Prévoyance Santé
Il est rappelé que le personnel appartenant à la société est couvert par un dispositif obligatoire au titre des frais de santé géré par l’organisme CPMS (AXA). Il en est de même pour le dispositif prévoyance géré par l’organisme CPMS (GENERALI).
ARTICLE 10 – Travailleurs Handicapés
La Direction s’engage à poursuivre ses efforts concernant l’emploi des travailleurs handicapés au sein de la société et ce notamment concernant l’emploi ou le recours aux prestations proposées par des structures spécialisées employant des personnels handicapés.
ARTICLE 11 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée allant du 1er mars 2025 au 28 février 2026.
ARTICLE 12 – Publicité et dépôt
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par Dominique ENGASSER, représentant légal de l'entreprise. Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Angers. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
A la Jumellière, le 25 juillet 2025, Pour les Organisations syndicales :Pour la Direction, X, Président X, DS CFTC