ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Entre La SAS ……… (Ci-après dénommée « la Société »)
D’une part,
Et L’ensemble du personnel de la société consultés dans le cadre d’un référendum d’entreprise [ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord.]
D’autre part,
Ci-après désignées ensemble « les Parties »
PREAMBULE
Le présent accord est issu de la volonté des Parties de définir, par la consultation des salariés, un cadre juridique pour la mise en œuvre de forfaits annuels en jours au sein de la société, conformément aux articles L. 3121-53 et suivants du Code du travail. Il est apparu que l'autonomie et les responsabilités confiées à certaines fonctions sont incompatibles avec un horaire prédéterminé et que les salariés aspirent à une meilleure flexibilité dans leur temps de travail. Les Parties au présent accord ont ainsi convenues la mise en œuvre de conventions de forfait annuel en jours, applicables aux salariés disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre un horaire prédéterminé.
Article 1. Salariés concernés
Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours :
les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de leur service ou de leur équipe ;
les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
En pratique, les parties conviennent, que peuvent relever de cette définition : Les salariés occupant les fonctions de :
Directeur général/financier
Chef de projet
Responsable administratif et financier
Responsable commercial et développement
Cette liste pourra ultérieurement être complétée en cas de création de tout nouveau poste de cadre autonome, au sens défini ci-dessus, sans qu’une modification du présent accord ne soit nécessaire. Il est rappelé que cet aménagement de la durée du travail sera contractualisé dans une convention individuelle de forfait en jours dans le contrat de travail du salarié concerné ou dans un avenant, précisant notamment le nombre de jours travaillés.
Article 2. Nombres de jours travaillés sur l’année
2.1. Période de référence annuelle du forfait
La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours par année civile (du 1er janvier au 31 décembre).
2.2. Nombre de jours travaillés
Le nombre de jours travaillés sur l’année est fixé dans la convention individuelle de forfait conclue avec le salarié, dans la limite, pour une année complète de travail et pour un droit complet à congés payés, de
218 jours par an, compris la journée de solidarité.
Article 3. Nombre de jours de repos par an
3.1. Jours de repos
Afin d’atteindre le nombre annuel de jours travaillés visé à l’article précédent, le salarié bénéficie de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment du nombre de jours chômés correspondant à un jour ouvré sur l’année.
Le nombre de jours ou de demi-journées de repos sera déterminé, chaque année, en début d’année de référence, en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année à partir de la règle suivante : Nombre de jours dans l’année – nombre de jours travaillés (dont la journée de solidarité), – nombre de jours fériés chômés du lundi au vendredi – nombre de samedis et dimanches – nombre de jours de congés payés pour un droit entier = nombre de jours de repos pour l’année Les jours de repos peuvent être pris par journée entière ou par demi-journée. La demi-journée est définie au regard d’une durée de travail qui s’entend comme la séquence de travail qui finit au plus tard à 14 heures ou commence au plus tôt à 13 heures. La journée de travail s’entend comme la séquence de travail qui va au-delà de la demi-journée telle qu’elle est définie ci-dessus. La prise des journées ou demi-journées de repos sera gérée par le salarié concerné, sous la supervision de son supérieur hiérarchique, qui assure le suivi de l’organisation du travail et de la charge de travail. Un délai de prévenance de 14 jours pour la prise d’une journée ou demi-journée de repos devra être observé, dans la mesure du possible, par le salarié. Les jours de repos sont rémunérés sur la base du maintien du salaire. Ils font l’objet d’un suivi sur le bulletin de paie.
3.2. Renonciation aux jours de repos
Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait jours pourront renoncer, conformément aux dispositions légales et en accord avec l’employeur, à une partie de leurs jours de repos, sous la forme d'un avenant à la convention individuelle de forfait valable uniquement pour l’année en cours. Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-66 du Code du travail, le nombre total de jours travaillés dans l’année ne pourra, dans un tel cas, dépasser le plafond de 235 jours par an. Ce nombre sera précisé dans l’avenant à la convention individuelle de forfait jours.
Le taux de majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire est fixé à 10%. Ce taux est rappelé dans l’avenant à la convention individuelle de forfait jours.
Article 4. Incidences des absences et de l’arrivée ou du départ en cours d’année
4.1. Arrivée en cours d’année
Dans le cas d’une arrivée en cours d’année, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu’à la fin de l’année civile, selon la formule suivante : Méthode forfaitaire : Nombre de jours de l’année restants à courir jusqu’au 31 décembre / 365, rapporté au nombre de jours travaillé du forfait
4.2. Départ en cours d’année
En cas de départ en cours d’année, le nombre de jours de repos dû au titre de l’année considérée est calculé au prorata de la durée de présence du salarié depuis le 1er janvier jusqu’à la date de sortie de l’intéressé des effectifs.
4.3 Incidences des absences
En cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif, le nombre de jours de repos dû au titre de l’année considérée est réduit au prorata de la durée de l’absence en jours ouvrés rapporté au nombre de jours à travailler dans le cadre du forfait. Cette réduction est effectuée sur la base de l’arrondi à l’entier inférieur, dès lors qu’une journée entière est atteinte.
Article 5 : Rémunération
La convention individuelle de forfait ou le contrat de travail mentionnera une rémunération annuelle déterminée sur la base de 218 jours, pour une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés. Cette rémunération est indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois, sauf départ en cours d’année ou absence ne donnant pas droit au maintien du salaire. Cette rémunération est forfaitaire et indépendante du nombre d’heures de travail réellement effectuées. Elle rémunère l’exercice de la mission confiée au salarié concerné. Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation de la rémunération est effectuée en fin d’année civile ou à la date de la rupture du contrat.
Article 6. Modalités de décompte des jours travaillés et non travaillés
Le décompte des jours travaillés se fera au moyen d’un système auto-déclaratif mis en place par la société, sous la supervision du supérieur hiérarchique. A la fin de chaque mois, le salarié soumis à une convention de forfait en jours devra remettre à son responsable hiérarchique un relevé écrit indiquant :
le nombre et les dates des jours (ou demi-journées) travaillés,
le positionnement et la qualification des jours non travaillés (congés payés, repos hebdomadaires, jours de repos, congés d’ancienneté…)
les éventuels commentaires et remarques du salarié, dans un encadré dédié à cet effet (notamment quant au respect de l’amplitude des repos quotidien et hebdomadaire).
Ce relevé devra être signé par le salarié et le responsable hiérarchique puis transmis au service des ressources humaines.
Article 7. Modalités d'évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié
7.1. Respect des temps de repos
Il est rappelé que les salariés titulaires d'une convention de forfait jours doivent respecter en toutes circonstances, les temps de repos suivants :
Repos quotidien de 11 heures consécutives ;
Repos hebdomadaire de 24 heures consécutives, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit 35 heures.
Ces garanties s’ajoutent à l’application des dispositions relatives au droit à la déconnexion dans les conditions exposées à l’article 8.
7.2 Entretien annuel sur la charge de travail
Le salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours bénéficie au minimum d'un entretien une fois par an avec son responsable hiérarchique.
Au cours de cet entretien, sont évoquées notamment :
la charge de travail du salarié ;
l'organisation du travail dans l'entreprise ;
l’amplitude de travail,
le décompte des jours travaillés et des jours de repos,
l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,
sa rémunération.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien. Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuelles nécessaires en termes d'organisation du travail.
Cet entretien bien que spécifique et faisant l’objet d’un compte rendu distinct, pourra avoir lieu à la suite de l’entretien annuel d’évaluation ou d’un autre entretien.
7.3. Dispositif d'alerte
Le salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.
Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais.
Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
Cet éventuel entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 7.2.
Article 8. Modalités d’exercice du droit à la déconnexion
Pour garantir le respect des dispositions relatives au temps de repos, il est convenu qu’une obligation de déconnexion des outils de communication à distance devra s’appliquer, sauf lors des astreintes. Il appartient au salarié concerné de se conformer à cette obligation soit en laissant le matériel (ordinateur portable, téléphone portable, smartphone, …) mis à disposition par l’entreprise pour l’exercice de son activité professionnelle dans les locaux de celle-ci s’il en a la possibilité, soit en s’obligeant à ne pas consulter les outils mis à sa disposition pendant les temps de repos obligatoire.
Il est rappelé que l’envoi et le traitement des courriels professionnels doivent être réalisés pendant le temps de travail.
Article 10. Modalités de mise en place du forfait jours
Le recours au forfait en jours sur l’année requiert l’accord écrit et préalable du salarié concerné. Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.
Cette convention fixe notamment :
le nombre de jours travaillés par le salarié dans l’année ;
la période annuelle de référence ;
la rémunération du salarié ;
les modalités de calcul des jours de repos ;
l’engagement du salarié d’organiser son temps de travail dans le respect des règles en vigueur s’agissant particulièrement de la durée du travail et du repos quotidien et hebdomadaire ;
les garanties dont dispose le salarié afin d’assurer le respect de son droit à une amplitude et une charge de travail raisonnables (entretiens, contrôle des temps travaillés, etc) et son droit à la déconnexion ;
l’engagement du salarié de tenir le décompte de ses jours de travail et de repos dans les conditions prévues au présent accord.
Article 11. Dispositions finales
11.1. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le lendemain du jour de l’accomplissement des formalités de dépôt.
11.2. Clause de rendez-vous
Les parties signataires conviennent de se revoir dans un délai d’un an à compter de la signature du présent accord afin d’examiner les incidences de sa mise en œuvre et le cas échéant procéder à sa révision selon les modalités de révision prévues ci-dessous.
11.3. Révision et dénonciation de l’accord
Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du travail, l’employeur pourra proposer un avenant de révision du présent accord aux salariés.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Conformément aux articles L. 2232-22 et L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail, le présent accord pourra également être dénoncé, par chacune des parties signataires (employeur et/ou salariés), sous réserve d’un préavis de trois mois, étant précisé que lorsque la dénonciation est à l’initiative des salariés :
les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur ;
La dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.
En tout état de cause, la dénonciation devra être notifiée par son auteur à l’ensemble des signataires et donnera lieu à dépôt.
Il est précisé qu’en cas de désignation d’un délégué syndical, les dispositions de l’article L. 2232-16 du Code du travail seront applicables à la révision / dénonciation du présent accord.
Il est également précisé qu’en cas de présence d’un éventuel CSE et de l’absence de délégué syndical, les dispositions des articles L. 2232-23 et suivants du Code du travail seront applicables à la révision / dénonciation du présent accord.
Article 12. Dépôt et publicité de l’accord
Conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail, le présent accord accompagné du procès-verbal relatif au résultat de la consultation sera déposé sous forme dématérialisée, sous la plateforme « Télé-Accords ».
Un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Fait à Saint-Claude, le 6 janvier 2026, en 2 exemplaires originaux.
Pour la Société ………….
Monsieur …….., Président
Les salariés, consultés dans le cadre d’un référendum d’entreprise (cf PV joint)