Accord d'entreprise ETABLISSEMENTS VANCE

Accord collectif sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Application de l'accord
Début : 26/06/2019
Fin : 31/12/2019

9 accords de la société ETABLISSEMENTS VANCE

Le 11/06/2019



NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES VANCE SAS

Accord collectif relatif à l’Egalité professionnelle

entre les hommes et les femmes


ENTRE LES SOUSSIGNES :


La société VANCE SAS,

S.A.S au capital social de 5 350 011 euros,
Immatriculée au R.C.S. de Meaux sous le numéro 745 450 098,
Dont le siège social est sis 37-39 Avenue Franklin Roosevelt à MEAUX (77100),
Représentée par ………………………………………,
Agissant en qualité de Directeur Général,

D’une part,

ET


L’organisation syndicale FO,

Représentée par ……………………………………… en sa qualité de délégué syndical FO

L’organisation syndicale CFE-CGC,

Représentée par ……………………………………… en sa qualité de délégué syndical CFE-CGC

L’organisation syndicale CGT,

Représentée par ……………………………………… en sa qualité de déléguée syndical CGT
D’autre part,
Ci-après désignés ensemble « les parties ».


Le présent Accord a été conclu en application des articles L.2242-17 et suivants du Code du travail.

Cet Accord sera soumis à la consultation du Comité Social Economique lors de la séance du 25/06/2019.








Préambule :


En application des articles L.2242-1 et L.2242-17 du Code du travail, les parties se sont réunies pour négocier le présent Accord relatif à l’Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
Cet accord couvre l’ensemble des collaborateurs de la Société.
Conscients que l’Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes peut être altérée par des stéréotypes culturels et historiques, les parties signataires se fixent pour objectif de faire progresser l’égalité entre les hommes et les femmes dans l’entreprise en mettant en place des mesures complémentaires.
Le premier constat qui peut être fait, avant tout diagnostic sur la situation comparée des hommes et des femmes dans l’entreprise, est l’absence d’homogénéité dans la répartition des sexes entre les différents services de l’entreprise. Ainsi, les femmes se trouvent largement sous représentées dans les métiers de la distribution automobile et de pièces de rechange, ceci étant pour partie expliqué par des facteurs socio culturels liés à l’orientation scolaire. A contrario, il peut être constaté une représentation masculine peu élevée dans les services administratifs.
Partant de ce constat, les parties ont établi un diagnostic de la situation comparée des hommes et des femmes dans l’entreprise destiné à repérer et mesurer les écarts à partir d’indicateurs pertinents portant sur :
  • L’embauche 
  • Les conditions de travail
  • L’articulation entre activité professionnelle et la vie personnelle et familiale 
  • La rémunération effective
  • La qualification
  • La classification
  • La sécurité et santé au travail
  • La promotion
  • La formation

L’analyse de la situation comparée a été réalisée par catégories socioprofessionnelles (ouvriers, employés, cadres, agents de maîtrise et autres) et à l’intérieur de ces catégories selon le sexe.
Les conclusions qui peuvent être tirées de l’analyse comparée sont :
  • Un écart important de représentation des femmes au niveau de l’entreprise,
  • Un écart important de représentation des femmes ou des hommes en fonction du service d’attachement.


Face aux constats établis, les parties ont fixé des objectifs de progression, accompagnés d’indicateurs chiffrés, portant sur les thèmes suivants :
  • L’embauche
  • Les conditions de travail
  • L’articulation entre activité professionnelle et la vie personnelle et familiale 
  • La rémunération effective


Article 1 : L’embauche


Les parties s’engagent à garantir l’égalité de traitement des candidatures afin que les choix ne résultent que de l’adéquation entre le profil du candidat ou de la candidate (compétences, aptitudes et expériences professionnelles) et les critères requis pour occuper les emplois proposés.

La Société s’engage à :

  • Recevoir en entretien 100 % des candidatures femmes répondant au profil recherché dans les emplois souffrant d’une sous-représentation féminine.

  • Recevoir en entretien 100 % des candidatures femmes répondant au profil recherché dans les emplois souffrant d’une sous-représentation féminine.

  • S’assurer que 100 % des libellés des postes à pourvoir indiquent la forme féminine et la forme masculine.

  • Veiller à la neutralité de la procédure de recrutement dans l’entreprise. Rédiger dans chaque annonce d’emploi, un paragraphe réaffirmant les valeurs de l’entreprise et notamment son engagement en matière d’Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes et de mixité :

« Nous nous engageons chaque jour à appliquer et faire respecter les valeurs de l’entreprise en matière de mixité et d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ».


Article 2 : Les conditions de travail


Les parties constatent que les hommes et les femmes n’exercent pas les mêmes métiers au sein de l’entreprise. Elles ont conscience que l’amélioration des conditions de travail et de la qualité de vie au travail participent à l’épanouissement personnel, permettent de développer l’implication des collaborateurs et améliorent le bien-être au travail. C’est pourquoi, les parties ont choisi de s’engager sur ce thème dans le présent accord.

La Société s’engage à :

  • Inviter 100% des demandeurs de passage à temps partiel à un entretien individuel.

  • Prévenir les agissements sexistes dans l’entreprise.

  • Verser une gratification pour les médaillés du travail, qui remplissent les conditions légales, et qui ont acquis 10 ans d’ancienneté dans l’entreprise, ou le Groupe :


Médaille d’honneur du travail
Ancienneté de services
Ancienneté entreprise ou groupe
Gratifications
Médaille d’argent
20 ans
10 ans
200 € bruts
Médaille de vermeil
30 ans
10 ans
300 € bruts
Médaille d’or
35 ans
10 ans
350 € bruts
Médaille grande or
40 ans
10 ans
400 € bruts

Article 3 : L’articulation entre activité professionnelle et la vie personnelle et familiale


Les parties s’engagent à ce que les collaborateurs puissent concilier leur activité professionnelle et leur vie personnelle et familiale. En effet, les parties sont persuadées que la prise en compte de cet équilibre permet de préserver la santé des collaborateurs et limiter le stress au travail.

Toujours dans l’optique d’aider les salariés à concilier au mieux leur vie professionnelle et leur vie personnelle et familiale, les parties souhaitent :

  • Recevoir 100% des salariés en entretien avant leur départ et à leur retour de congé maternité, d’adoption ou de congé parental d’éducation

  • Pour les rentrées scolaires, des enfants rentrant jusqu’à la 6e maximum, l’Entreprise accorde aux salariés, n’ayant pas posé congés payés, et sous réserve d’une information préalable écrite du supérieur hiérarchique, la possibilité d’arriver 01h00 plus tard que l’horaire habituel (sans impact sur la rémunération).

  • Privilégier dans la mesure du possible les conférences téléphoniques et visioconférences ou les réunions entre 9 heures et 17 heures.

Article 4 : La rémunération effective


L’analyse comparée de la situation des hommes et des femmes dans l’entreprise a permis de constater qu’il n’y avait pas d’inégalité de rémunération entre les hommes et les femmes de l’entreprise.

Pour que l’entreprise continue à assurer l’égalité de rémunération, quel que soit le sexe, les compétences et l’expérience, notamment lors de l’embauche, elle s’engage à :

  • Être en mesure de justifier les écarts de rémunération lors des embauches sur un même poste.

Article 5 : Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée à compter du lendemain de la publication du présent accord.
Il prendra fin automatiquement au 31/12/2019 et cessera en conséquence de produire ses effets à cette date.

Article 6 : Dénonciation - Révision


Le présent Accord ne peut être dénoncé unilatéralement pendant sa durée d’application.

Chacune des parties peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent Accord, cette révision devant intervenir conformément aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

Une fois les formalités de dépôt prévues à l’article L.2231-6 du Code du travail effectuées, l’avenant portant révision de tout ou partie de l’Accord se substitue de plein droit aux stipulations de l’Accord qu’il modifie.

Article 7 : Publicité - Dépôt


Un exemplaire original du présent accord sera remis aux organisations syndicales représentatives ainsi qu’aux organisations syndicales signataires.

Conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé à la DIRECCTE via la plateforme en ligne TéléAccords.

Un exemplaire sera déposé au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Meaux, conformément à la procédure prévue aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail.

Il entrera en vigueur le lendemain de son jour de dépôt.

Cet Accord sera tenu à la disposition de toute personne en faisant la demande.

Le présent Accord est établi en trois exemplaires.

Fait à MEAUX, le 11/06/2019

Pour la Société VANCE SAS,Pour la délégation syndicale FO,

………………………………………………………………………………
Directeur GénéralDélégué syndical



Pour la délégation syndicale CFE-CGC,Pour la délégation syndicale CGT,

………………………………………………………………………………
Délégué syndicalDéléguée syndical
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