L’entreprise SAS WARLUZEL dont le siège est situé à ZAC les Terrages 02300 VIRY NOUREUIL, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint Quentin (02) et représentée par XXX en qualité de Présidente du Directoire à Conseil de Surveillance,
Et XXX en qualité de membre du comité social et économique (délégué du personnel Titulaire).
Il est convenu :
Préambule
Depuis le 1er juillet 2018 l’entreprise a fait évoluer certaines de ses pratiques, afin de se mettre en conformité avec la nouvelle rédaction de la Convention Collective Nationale des Ouvriers du 08 octobre 1990 révisée le 07 mars 2018. Toutefois, cette nouvelle rédaction a été remise en cause.
Partant du constat que l’activité de l’entreprise nécessite de conserver à son niveau des avancées importantes issues du texte révisé, tant pour les salariés que pour l’entreprise, et soucieuses de préserver cet équilibre global, les parties ont décidé de maintenir le contingent d’heures supplémentaires à un niveau élevé.
Article 1 : Contingent d’heures supplémentaires
A compter du 1er janvier 2020 le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Ouvriers, Etam et cadres), est de 300 heures par an et par salarié.
Article 3 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 01/01/2020.
Article 4 : Suivi de l’accord
Les membres élus du comité social et économique (CSE) seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord.
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par la Société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Saint Quentin.
Il sera en outre publié par l’administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.
Article 5 : Révision et dénonciation de l’accord
Conformément à l’article L2222-5 du Code du Travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 1 an, dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.