ACCORD INSTITUANT LE DECOMPTE PLURI HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL SOUS FORME DE MODULATION (ANNUALISATION)
Entre
ETALMOBIL SAS situé 40 route de Moncoutant 79200 Chatillon sur Thouet représentée par M.XXXXX , en qualité de président
d’une part
L’organisation syndicale représentative Syndicat de la Métallurgie CFE- CGC de Charente-Maritime et des Deux-Sèvres représentée par XXXXX en sa qualité de délégué syndical
d’autre part,
il est convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
Le présent accord est conclu en vue de mettre en place un système de décompte pluri-hebdomadaire du temps de travail du fait de la nécessité d’adapter l’horaire de travail aux variations de la charge de travail afin de pouvoir intégrer un nouveau produit qui sera finalisé au 1er semestre 2026 et mise en production au 2éme semestre, correspondant au temps d’étude, de la réalisation des moules, du temps d’approvisionnement afin de réaliser le prototype et par voie de conséquence de maintenir, voire développer, l’emploi ou au sein de l’entreprise ETALMOBIL Parallèlement à la mise en place de ce système de décompte du temps de travail, l’entreprise s’engage à limiter, autant que possible, le recours aux salariés sous contrat de travail temporaire.
Article 1 - Champ d’application
Les modalités définies par le présent accord s’appliquent à tous le personnel à temps plein en contrat à durée indéterminée . Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée et les salariés intérimaires sont également visés par cette organisation.
Article 2 - Période de décompte de l’horaire
La période de décompte retenue débute le
1er mars 2026. et se termine le 28 Février 2027.
Cette période de décompte de l’horaire est portée à la connaissance des salariés par affichage . Tous les deux mois, un calendrier avec le nombre d’heures effectuées sera remis au salarié.
Article 3 – Détermination et modification de la durée et de la répartition du temps de travail
3-1 Détermination et modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur l’année, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent accord sont amenés à varier de façon à ce que les périodes de haute activité se compensent avec celles au cours desquelles l’activité baisse. Le volume horaire moyen hebdomadaire retenu sur la période de décompte est de
38 heures par semaine.
3-2 Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail
En période de forte activité, l'horaire hebdomadaire sera de
42.75 heures par semaine.
En période de faible activité, l'horaire hebdomadaire sera de
34 heures par semaine.
Les salariés sont informés des changements d’horaire – volume et/ou répartition – intervenant au cours de la période de décompte dans un délai minimal de
7 jours calendaires
Article 4 – Conditions de rémunération
4-1 Rémunération en cours de période de décompte
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de
38 heures, soit 164.67 heures mensuelles .
Les heures ainsi effectuées, au cours de la période de décompte, au-delà du volume de l’horaire hebdomadaire moyen applicable au salarié et dans la limite de la durée maximale hebdomadaire fixée à l’article 3.1 du présent accord ne sont ni des heures complémentaires, ni des heures supplémentaires.
Les heures non effectuées en dessous de la durée légale du travail ou de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation prévue au titre de l’activité partielle.
4-1 Heures supplémentaires en cours de période de décompte
Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de
42,75 heures constituent, en cours de période de décompte, des heures supplémentaires à rémunérer à la fin du mois au cours duquel elles ont été effectuées avec la majoration qui leur est applicable.
4- 2 Incidences sur la rémunération, des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte
Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire sont déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée. Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de mois, sa rémunération est calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport au volume horaire hebdomadaire moyen de 38 heures sur la base duquel sa rémunération est lissée.
4-3 Rémunération en fin de période de décompte
Pour les salariés à temps complet, qui ont un droit complet en matière de congés payés légaux et conventionnels, si le nombre d’heures de travail accomplies sur la période annuelle aboutit à un volume horaire moyen hebdomadaire supérieur à
1907 heures annuel, ces heures excédentaires sont constituent des heures supplémentaires ouvrant droit à une majoration de salaire.
Les heures excédentaires et les heures supplémentaires sont calculées, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire et déjà comptabilisées et rémunérées.
Article 5 - Activité partielle
Lorsque, en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d'activité ne peuvent être intégralement compensées par des hausses d'activité avant la fin de la période de décompte, l'employeur peut, après consultation du comité social et économique, interrompre le décompte annuel du temps de travail.
En l'absence de comité social et économique, cette interruption peut être décidée après information des salariés concernés.
Dès lors que la réduction ou la suspension d'activité répond aux conditions des articles R. 5122-1 et suivants du Code du travail, l'employeur demande l'application du régime d’activité partielle.
La rémunération du salarié est alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d'heures indemnisées au titre de l’activité partielle.
L'imputation des trop-perçus donne lieu aux échelonnements souhaitables dans la limite de 10 % du salaire mensuel.
Article 6 – Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application, par le biais d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du Travail. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. À la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans un délai de
7 jours calendaire à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du code du Travail.
Article 7– Renouvellement de l’accord
Les parties conviennent de se revoir dans un délai de
15 jours calendaire avant l’expiration du présent accord, en vue de discuter de son éventuel renouvellement.
Article 8– Clause de rendez-vous et suivi de l’accord
En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les
2 mois à compter de la date de son entrée en vigueur.
Article 9– Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de
12 mois . Entrera en vigueur le 1er mars 2026 et cessera de produire ses effets à l’échéance de son terme.
Article 10– Publicité et dépôt de l’accord
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du code du Travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Niort. Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives. Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du code du Travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Fait à Chatillon sur Thouet, le 20 février 2026
Délégué Syndical CFE-CGCPrésident Directeur Général